La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2010 | FRANCE | N°09-65094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-65094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 2008), que M. X..., immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 janvier 1999 en qualité de transporteur indépendant exerçant sous l'enseigne AMT express, a exécuté des livraisons pour le compte de la société Extand devenue Général logistic system France (la société GLS) ; que les parties ont finalement été liées à compter du 22 mars 2002 par un contrat de sous-traitance, auquel la société GLS a mis fin par l

ettre du 19 mars 2004, avec un préavis de trois mois ; que M. X... a saisi la j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 2008), que M. X..., immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 janvier 1999 en qualité de transporteur indépendant exerçant sous l'enseigne AMT express, a exécuté des livraisons pour le compte de la société Extand devenue Général logistic system France (la société GLS) ; que les parties ont finalement été liées à compter du 22 mars 2002 par un contrat de sous-traitance, auquel la société GLS a mis fin par lettre du 19 mars 2004, avec un préavis de trois mois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'existence d'un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, dépend de l'analyse des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en se bornant, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société GLS par un contrat de travail, à retenir que ni les dispositions contractuelles issues de son contrat de sous-traitance, ni les contraintes financières imposées à son exploitation ni les prescriptions contenues dans le guide d'exploitation remis par cette société à ses sous-traitants et desquelles il ne ressortait ni d'instructions, ni d'indications relatives aux horaires et aux tournées autres que celles résultant des engagements à l'égard de la clientèle, ni de tâches obligatoires à exécuter sans contrepartie, n'étaient susceptibles de caractériser une relation salariale entre les parties, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans les faits, M. X... n'était pas soumis dans l'exercice de son activité de transporteur aux directives précises de la société GLS France qui, définissant la périodicité, le secteur et les horaires de travail de ses tournées, lui imposait, outre des réductions de prix et le fait d'assurer des présences obligatoires à quai à des heures convenues et de procéder à des repérages des points de livraison, de lui rendre compte, au retour de ses tournées, des motifs de non-livraison, ce qui était de nature à établir que, sous couvert d'une liberté de gestion factice, il se trouvait en réalité placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond dont ils ont pu déduire qu'en l'absence de lien de subordination, M. X... n'était pas lié à la société GLS par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Monsieur X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat de soustraitance en un contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE monsieur X... est immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Evreux en qualité de transporteur indépendant exerçant sous l'enseigne AMT Express depuis le 13 janvier 1999 avec pour activité le transport express de marchandises de moins de 3,5 tonnes et n'excédant pas 14 m3 ; qu'il est justifié de ce que AMT express a exécuté des livraisons et des ramassages pour la société Extand, devenue société GLS à compter du 4 janvier 1999, notamment sous couvert d'un contrat signé le 22 mars 2002 et que les relations ont cessé après que, par lettre du 19 mars 2004, la société GLS les ait rompues, avec un préavis de trois mois en imputant cette rupture à AMT Express ; que s'il est constant qu'AMT Express se trouvait pendant cette période dans un état de grande dépendance économique à l'égard d'Extand puis de GLS, l'entreprise est toujours inscrite au registre du commerce le 14 janvier 2008 avec son activité initiale ce dont il se déduit que son existence peut se concevoir en dehors de ses relations avec GLS ; que les parties étaient liées par un ensemble de dispositions contractuelles, la plupart relevant d'un contrat type de sous-traitance régi par des dispositions légales et réglementaires, qui imposaient au sous-traitant des règles strictes quant à l'ampleur et à la nature du travail à effectuer moyennant rémunération ; que ni la dépendance économique, ni l'ensemble des règles issues des accords entre les parties ne sont susceptibles de caractériser une relation salariale entre Extand ou GLS et monsieur X... ; (….) que le « guide d'exploitation » communiqué par monsieur AL Yadri contient un certain nombre de principes et de modes opératoires de nature à faciliter et rendre plus efficace un service rendu à la clientèle par l'action commune du donneur d'ordre et du soustraitant et dont partie s'exerce dans les locaux du donneur d'ordre ; qu'il ne contient pas pour autant des instructions adressées à monsieur X... dont la société GLS serait susceptible de sanctionner la non exécution et, notamment pas d'indications relatives aux horaires et aux tournées autres que celles résultant des engagements à l'égard de la clientèle, des nécessités des travaux accomplis dans les locaux de GLS, ou des engagements contractuels entre les sociétés GLS et AMT ; qu'il ne prévoit pas non plus de tâches obligatoires dont l'exécution serait imposée sans contrepartie à monsieur X... (…) ; il n'était prévu aucune exclusivité au profit de GLS ; la survie de l'entreprise après la cessation des relations avec GLS exclut que la dépendance ait été insurmontable; ne travaillant que pour GLS, l'entreprise AMT était nécessairement dépendante de la clientèle de celle-ci sans que puisse s'en déduire la subordination de M. X...; s'il se plaint d'avoir été privé de la gestion de son entreprise du fait que GLS aurait fixé des tarifs, l'aurait empêché de les augmenter et l'aurait contraint à travailler à perte, il a en réalité pris des décisions de gestion concernant notamment les prix en acceptant, par rationalité économique de consentir des prix pour emporter ou conserver ses marchés..
ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, dépend de l'analyse des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en se bornant, pour dire que monsieur X... n'était pas lié à la société GLS par un contrat de travail, à retenir que ni les dispositions contractuelles issues de son contrat de sous-traitance, ni les contraintes financières imposées à son exploitation ni les prescriptions contenues dans le guide d'exploitation remis par cette société à ses sous-traitants et desquelles il ne ressortait ni d'instructions, ni d'indications relatives aux horaires et aux tournées autres que celles résultant des engagements à l'égard de la clientèle, ni de tâches obligatoires à exécuter sans contrepartie, n'étaient susceptibles de caractériser une relation salariale entre les parties, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans les faits, monsieur X... n'était pas soumis dans l'exercice de son activité de transporteur aux directives précises de la société GLS France qui, définissant la périodicité, le secteur et les horaires de travail de ses tournées, lui imposait, outre des réductions de prix et le fait d'assurer des présences obligatoires à quai à des heures convenues et de procéder à des repérages des points de livraison, de lui rendre compte, au retour de ses tournées, des motifs de non livraison, ce qui était de nature à établir que, sous couvert d'une liberté de gestion factice, il se trouvait en réalité placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65094
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07/03120

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-65094


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award