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11/03/2008 | FRANCE | N°07/03120

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07/03120


R. G. : 07 / 03120

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 26 Juin 2007

APPELANTE :

Société GENERAL LOGISTIC SYSTEM FRANCE
14, rue Michel Labrousse-BP 93 730
31037 TOULOUSE CEDEX 1

représentée par Me Xavier LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur Mohamed S...
...
27000 EVREUX

représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En

application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvie...

R. G. : 07 / 03120

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 11 MARS 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 26 Juin 2007

APPELANTE :

Société GENERAL LOGISTIC SYSTEM FRANCE
14, rue Michel Labrousse-BP 93 730
31037 TOULOUSE CEDEX 1

représentée par Me Xavier LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur Mohamed S...
...
27000 EVREUX

représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau d'EVREUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

Estimant avoir été lié à elle par un contrat de travail, M. Mohamed S... a attrait la société GENERAC LOGISTIC SYSTEM (GLS) devant le conseil des prud'hommes de LOUVIERS afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnités de repas, de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour irrégularité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Cette juridiction a, le 26 juin 2007, rendu la décision suivante :

- dit que M. S... était placé dans un état de subordination juridique vis-à-vis de la société GLS ;

- dit que cette subordination caractérise l'existence d'un contrat de travail ;

- dit qu'il convient, en conséquence, de faire droit à toutes les demandes de M. S... découlant de l'existence et de la ruputre de ce contrat de travail ;

- condamne la société GLS à payer à M. S... :

• 77. 236, 29 € à titre de rappel de salaires,
• 7. 723, 63 € à titre de congés payés afférents,
• 12. 948, 56 € à titre de rappel d'indemnité de repas,
• 4. 128, 12 € à ittre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 412, 81 € à titre de congés payés sur préavis,
• 1. 436, 36 € à titre d'indemnité de licenciement,
• 1. 376, 04 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
• 16. 512, 52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 8. 256, 26 € à titre de travail dissimulé,
• 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonne la remise des bulletins de salaire de 1999 à 2004, de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes ;

- dit qu'il convient de déduire de ces sommes les sommes perçues par M. S... pendant l'exercice dudit contrat de sous-traitance ;

- limite l'exécution provisoire aux dispositions de l'article R. 516. 37 du Code du travail ;

- déboute M. S... de ses autres demandes ;

- déboute la société GLS de sa demande reconventionnelle ;

- condamne la société GLS aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement, ainsi qu'aux honoraires d'huissier.

Régulièrement appelante de cette décision, faisant développer à l'audience ses conclusions qu'elle y dépose auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société GLS demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. S... de ses demandes et de le condamner à lui payer, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4. 000 €.

Elle soutient principalement que :

- Commissionnaire de transports, elle n'effectue pas de transports mais elle a recours à des transporteurs auxquels elle confie tout ou partie des opérations de transport.

- De 1999 à 2004 date à laquelle elle a pris l'initiative de rompre les relations, M. S... a passé avec elle plusieurs contrats : il s'agissait de contrats types résultant d'obligations légales et réglementaires relatives à l'activité de transport.

- L'existence d'un éventuel lien de subordination est le seul élément qui doit être pris en considération, il doit être recherché à partir des conditions réelles d'exercice.

- Si M. S... a indiqué à l'administration qui lui a refusé une aide à la création d'entreprise et à la juridiction administrative qu'il a saisie de ce refus qu'il n'avait qu'un seul donneur d'ordres, cela ne résulte pas de sa demande, elle n'a jamais exigé une telle exclusivité.

- La dépendance économique n'a d'ailleurs jamais constitué un élément permettant de caractériser un lien de subordination et, l'appréciation, a priori, antérieure à l'exercice, de l'administration et de la juridiction administrative ne saurait s'imposer à la juridiction prud'homale qui doit apprécier les conditions d'exercice.

- M. S... n'a porté des vêtements siglés GLS qu'en raison de ce qu'il avait passé une « convention image » qui le rémunérait pour cela.

- L'éventuelle existence d'opérations de manutention non réglées ne démontrent pas non plus la subordination, il ne peut s'agir que d'un litige entre les parties sur les conditions d'exécution du contrat de sous-traitance.

- A supposer, ce qu'elle conteste, qu'elle aurait donné des ordres aux salariés de M. S..., cela ne serait susceptible que de leur permettre de se poser en demandeurs mais ne démontrerait rien le concernant ; de plus, seule une attestation mentionne que cela se serait produit une seule fois.

- L'article 19 du contrat type prévoit la possibilité pour le donneur d'ordres de demander l'exécution d'une livraison contre remboursement, il ne peut donc exister sur cette base qu'un litige commercial.

- Elle ne saurait être responsable d'un temps d'attente chez un tiers, de même, les temps d'attente qu'auraient subi les salariés de M. S... sont sans conséquence en l'espèce, quant aux temps d'attente dans ses locaux, il était prévu que les colis seraient disponibles à 6 heures ou 5h30 suivant les tournées et rien n'établit que M. S... aurait été contraint d'être à disposition sans être rémunéré.

- Le guide d'exploitation qu'elle fournissait à ses sous traitants ne comportait qu'un rappel des dispositions régissant l'activité ou des contrats et une invitation à fournir tous renseignements utiles pour voir ses tâches facilitées.

- Il n'est pas justifié de ce que le sous traitant aurait été amené à travailler le samedi.

- Les conventions étaient passées sur appel d'offre, M. S... s'est donc engagé sur un forfait et, le fait qu'il ait éventuellement travaillé à perte ne relève que de sa responsabilité.

- Quant aux prestations retirées, certaines l'ont été à la demande de M. S... et les autres s'analysent comme des résiliations partielles de contrat de sous-traitance.

- Les demandes financières de M. S... sont en tout état de cause prescrites en raison de leur caractère salarial pour la période antérieure au 8 août 2000.

- Par ailleurs, à supposer qu'il puisse prétendre à une quelconque requalification, il conviendrait de déduire des sommes réclamées à titre de rappel de salaire celles qui ont été payées sur le fondement des contrats de sous-traitance.

- Un préavis a été effectué et, il ne peut être réclamé une indemnité à ce titre et, il ne peut y avoir cumul entre une indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse et pour irrégularité.

Faisant soutenir à l'audience ses conclusions remises au greffe le 17 janvier 2007, M. S... auxquelles il convient de se reporter pour exposé exhaustif, M. S... demande à la cour de :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit et jugé que M. S... était placé dans un état de subordination juridique vis-à-vis de la société GLS ;

dit et jugé que le contrat de sous-traitance signé entre les deux entreprises s'analyse en un contrat de travail entre l'employeur, la société GLS et M. S... ;

dit et jugé que la convention collective applicable aux parties est celle du transport routier ;

dit et jugé que le poste occupé par M. S... correspondait au minimum à celui de : ouvrier roulant, groupe 4, coefficient 120 M de la convention collective des transports routiers ;

rappelé que la convention collective prévoit une majoration des salaires de 3 % pour l'encaissement des factures ;

condamné la société GLS à verser à M. S... les sommes suivantes :

(Salaire mensuel moyen : 1. 376, 04 €)

• 77. 236, 29 € à titre de rappel de salaires,
• 7. 723, 63 € à titre de congés payés afférents,
• 12. 948, 56 € à titre de rappel d'indemnité de repas,
• 4. 128, 12 € à ittre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois contractuel),
• 412, 81 € à titre de congés payés sur préavis,
• 1. 436, 36 € à titre d'indemnité de licenciement (2 / 10ème mois par année),
• 8. 256, 26 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
• 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

ordonné la remise des bulletins de salaire de 1999 à 2004, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes ;

condamné la société GLS aux entiers dépens ;

- y ajoutant,

- porter à 20. 000 € la somme versée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 16. 512, 52 € attribuée par le conseil de prud'hommes ;

- débouter la société GLS de sa demande tendant à voir opposée la prescription aux sommes de nature salariale accordées par le conseil de prud'hommes pour la période antérieure au 8 août 2000 ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes accordées à M. S... avec celles qu'il a perçu en sa qualité de dirigeant de l'entreprise AMT EXPRESS et dire qu'il ne peut y avoir de compensation entre ces sommes ;

- subsidiairement, si la Cour devait confirmer sur ce point le jugement entrepris, n'accorder de compensdation qu'entre les sommes accordées à titre de rappels de salaires et les rémunérations perçues par M. S... dans le cadre de ses fonctions dans l'entreprise AMT EXPRESS ;

- en tout état de cause, condamner la société GLS à verser à M. S... une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société GLS aux entiers dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

- Le juge n'est pas tenu par la dénomination de contrat de sous traitante qui a été donné par les parties à leurs accords, il doit leur restituer leur véritable qualification.

- Il n'est pas contesté que M. S... fournissait une prestation de travail en échange de laquelle il recevait une rémunération mensuelle forfaitaire.

- Il existait également un rapport de subordination à l'égard de GLS, les relations ont en effet commencé dès 1999 même si le contrat-type les liant n'a été signé que le 22 mars 2002 et, la société EXTAND puis GLS ont imposé des relations ne correspondant pas à ce qui était indiqué dans le contrat, rajoutant notamment des sujétions non rémunérées non prévues dans une simple prestation de transport.

- La société lui avait remis ainsi qu'aux autres contractants un « guide d'exploitation » démontrant sa volonté de les diriger, et mettant à leur charge des obligations supplémentaires démontrant son emprise.

- Il précisait notamment qu'au retour des tournées, les motifs de non distribution devaient être analysés et commentés conjointement, imposait des présences obligatoires à quai, des attentes non rémunérées.

- Ce même guide demandait que le fret soit récupéré sur la chaîne de tri alors que le contrat-type prévoyait que les colis devaient être amenés par l'expéditeur au pied du véhicule, imposait de respecter des impératifs de livraison avec horaires précis empêchant le transporteur de d'organiser sa propre structure, leur demandait de procéder au repérage des points de livraison avant tout démarrage ce qui n'était pas rémunéré, le tout en sus du contrat.

- S'il a signé une « convention image » l'obligeant à porter des vêtements siglés et à faire figurer de la publicité sur ses camions, cela n'était censé lui rapporter que 5 € hors taxe par mois qui ne lui ont d'ailleurs jamais été versés, il y était contraint par les pressions exercées par GLS.

- Il n'était d'ailleurs pas considéré par GLS comme un entrepreneur puisque les salariés de cette société se permettaient d'appeler au téléphone ses propres salariés pour leur ordonner d'effectuer des livraisons non prévues.

- Des prestations non rémunérées lui étaient également commandées dont les livraisons contre remboursement et la deuxième présentation et le retour gratuit qui figurent dans les offres commerciales de GLS alors que les appels d'offre et les contrats ne prévoient rien sur ces points.

- Le fait que GLS ne donnait pas les indications d poids et de volume des colis devant être chargés, elle mettait les transporteurs dans l'impossibilité de prévoir d'autres transports et les plaçait dans sa dépendance.

- Les prescriptions du guide lui ont donc retiré toute autonomie d'action et de gestion, y compris sur la manière dont il devait chargé le véhicule alors que les chauffeur est légalement seul responsable, la société l'a également obligé de travailler le samedi, lui a retiré certaines tournées sans justificatif et l'a obligé à travailler à perte.

- Les sommes qu'il réclame à titre de rappel constituent des créances de caractère périodique dont le montant dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus de lui, d'autre part, sa demande ne pas pour seul objet la réparation de la perte de salaire, la prescription quinquennale n'a donc pas à s'appliquer.

- La convention collective était celle du transport routier et, le conseil lui a alloué les sommes de 77. 236, 63 € à titre de rappel de salaire et 7. 723, 63 € au titre des congés payés en faisant une exacte application des garanties annuelles de rémunération qu'elle prévoyait ; le jugement doit être confirmé sur ces points ainsi que sur les rappels d'indemnités de repas.

- Elle doit par contre être réformée pour ce qui est des dommages et intérêts pour la rupture, compte tenu de l'importance du préjudice, ils devront être portés à la somme de 20. 000 €.

- Il ne peut y avoir de compensation entre les sommes perçues par l'entreprise de M. S... et celles qui lui sont dues par GLS, à titre très subsidiaire, une compensation ne pourrait être décidée qu'entre les sommes dues à titre de salaire et celles perçues et déclarées par M. S... et non par l'entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. S... est immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'EVREUX en qualité de transporteur indépendant exerçant sous l'enseigne AMT EXPRESS depuis le 13 janvier 1999 avec pour activité le transport express de marchandises de moins de 3, 5 tonnes et n'excédant pas 14 m3.

Il est justifié de ce qu'AMT EXPRESS a exécuté des livraisons et des ramassages pour la société EXTAND, devenue société GLS à compter du 4 janvier 1999, notamment sous couvert d'un contrat signé le 22 mars 2002 et que les relations ont cessé après que par lettre du 19 mars 2004 la société GLS les ait rompues, avec un préavis de trois mois en imputant cette rupture à AMT EXPRESS.

S'il est constant qu'AMT EXPRESS se trouvait pendant cette période dans un état de grande dépendance économique à l'égard d'EXTAND puis de GLS, l'entreprise est toujours inscrite au registre du commerce le 14 janvier 2008 avec son activité initiale ce dont il se déduit que son existence peut se concevoir en dehors de ses relations avec GLS.

Les parties étaient liées par un ensemble de dispositions contractuelles, la plupart relevant d'un contrat type de sous-traitance régi par des dispositions légales et réglementaires, qui imposaient au sous traitant des règles strictes quant à l'ampleur et à la nature du travail à effectuer moyennant rémunération.

Ni la dépendance économique ni l'ensemble des règles issues des accords entre les parties ne sont susceptibles de caractériser une relation salariale entre EXTAND ou GLS et M. S....

Il est également indifférent de ce point de vue qu'en juillet 1999 et en juin 2000, le Directeur régional du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle d'EVREUX puis le tribunal administratif de ROUEN lui aient refusé les aides prévues pour les créateurs d'entreprise au motif qu'il n'avait ni la maîtrise tarifaire ni celle des relations commerciales et qu'il se trouvait dans une situation de dépendance exclusive ne permettant pas de le considérer comme exerçant effectivement le contrôle de son entreprise.

La qualité de salarié que revendique M. S... ne pourrait découler, peu important la dénomination que les parties avaient donné à leurs conventions, et l'appréciation susceptible d'en être faite sans examen de la réalité de leurs relations, que de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur donnant des ordres et des directives, en contrôlant l'exécution et sanctionnant les manquements à ses instructions.

Le « guide d'exploitation » communiqué par M. S... contient un certain nombre de principes et de modes opératoires de nature à faciliter et rendre plus efficace un service rendu à la clientèle par l'action commune du donneur d'ordre et du sous-traitant et dont partie s ‘ exerce dans les locaux du donneur d ‘ ordre.

Il ne contient pas pour autant des instructions adressées à M. S... dont la société GLS serait susceptible de sanctionner la non exécution et, notamment pas d ‘ indications relatives aux horaires et aux tournées autres que celles résultant des engagements à l ‘ égard de la clientèle, des nécessités des travaux accomplis dans les locaux de GLS, ou des engagements contractuels entre les société GLS et AMT.

Il ne prévoit pas non plus de tâches obligatoires dont l'exécution serait imposée, sans contrepartie à M. S..., et l'existence de telles tâches ne se déduit pas des offres commerciales de GLS relatives à la double présentation et au retour gratuit ; même s'il ressort de l'attestation de l'ancien chef d'agence de GLS que la politique de cette société était de tenter d'échapper à la rémunération de ces tâches, il est établi que des rémunérations étaient prévues, dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés ; d'ailleurs des avenants avaient été préparés à ce sujet et M. S... ne justifie pas avoir émis de réclamation à ce sujet.

La question du port de tenues particulières et de l'apposition de publicités sur les véhicules est quant à elle réglée par une convention particulière conclue entre GLS et les sous-traitants, la contrepartie financière prévue n'est pas si dérisoire que le prétend l'intimé alors que la somme mensuelle de 5 € est allouée par tournée et non par entreprise contractante.

Il n'est nullement établi que GLS aurait forcé ses sous-traitants à signer cette convention et, il ressort du « questionnaire méthodologique « que produit M. S... qu'il avait la possibilité de ne pas y consentir puisque son camion lui même n'était pas « pubé ».

S'il résulte des correspondances communiquées qu'il a existé un désaccord entre GLS et AMT au sujet d'instructions données directement à des salariés d'AMT par des salariés de GLS, les conditions dans lesquelles elles l'auraient été, notamment avec l'accord ou non de M. S..., dirigeant de AMT, ne sont pas établies ; la subordination de M. S... ne peut donc s'en déduire.

Il n'était prévu aucune exclusivité au profit de GLS, si M. S... soutient avoir été dans l'incapacité de compléter ses tournées en raison de ce que GLS ne lui fournissait pas les éléments relatifs à la charge de son camion, comme cela était contractuellement prévu, il ne justifie pas lui en avoir fait part.

AMT dont il était le dirigeant employait par ailleurs suivant les périodes un ou des salariés, de telle sorte que le traitement d'autres clients ne dépendait pas forcément de la disponibilité physique du dirigeant.

La survie de l'entreprise après la cessation des relations avec GLS exclut au demeurant que la dépendance d'AMT ait été insurmontable.

Ne travaillant selon lui pendant la période que pour GLS, l'entreprise AMT était nécessairement dépendante de la clientèle de celle-ci sans que puisse s'en déduire la subordination de M. S....

S'il se plaint d'avoir été privé de la gestion de son entreprise du fait que GLS aurait fixé les tarifs l'aurait empêché de les augmenter, et l'aurait quelquefois contraint à travailler à perte, il a en réalité pris des décisions de gestion, concernant notamment les prix en acceptant, par rationalité économique de consentir des prix pour emporter ou conserver ses marchés, en obtenant une revalorisation des tarifs et en renonçant à certaines tournées.

Il résulte enfin des correspondances échangées entre la société GLS et AMT pendant leur relation contractuelle que s'il arrivait à GLS de se plaindre de la façon dont AMT s'acquittait de ses travaux, M. S... y répondait en qualité de chef d'entreprise et non de salarié, en protestant contre ce qui lui semblait porter atteinte à ses pouvoirs de dirigeant ou aux intérêts de son entreprise, en formulant des demandes et réclamations en son nom et non comme un salarié subordonné à la société GLS et sa direction.

Il ne peut dans ces conditions être considéré qu'il existait un contrat de travail liant M. S... à la société GLS et, la décision entreprise sera infirmée et M. S... débouté de ses demandes.

Il existe en l'espèce des éléments de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris,

Déboute M. S... de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. S... aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/03120
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 03 novembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-65.094, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Louviers, 26 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-03-11;07.03120 ?
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