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03/11/2010 | FRANCE | N°09-42683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-42683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 2009), que M. X... était employé par la société Montesud quand la société Montesud a été intégrée à la société CSF et que son contrat de travail a été repris par cette dernière société en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'un accord de substitution a été conclu, le 14 mai 2004, entre, d'une part, la société Montesud et, d'autre part, les syndicats CFDT et CGT prévoyant qu'"à compter du 1er juin 2004,

date de la reprise, les salariés de la société Montesud transférés au sein de CSF ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 2009), que M. X... était employé par la société Montesud quand la société Montesud a été intégrée à la société CSF et que son contrat de travail a été repris par cette dernière société en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'un accord de substitution a été conclu, le 14 mai 2004, entre, d'une part, la société Montesud et, d'autre part, les syndicats CFDT et CGT prévoyant qu'"à compter du 1er juin 2004, date de la reprise, les salariés de la société Montesud transférés au sein de CSF bénéficieraient de l'ensemble des conventions et accords applicables au sein de la société CSF" ; que M. X... bénéficiait au sein de la société Montesud d'un avantage consistant en l'attribution de tickets restaurant qui lui a été supprimé lors du transfert ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société CSF à lui payer une somme à titre de tickets restaurant pour la période du 1er juin 2004 à juin 2006, sur le fondement de l'article 29 d'un accord collectif de travail du 30 janvier 2004 applicable au sein de la société CSF ;
Attendu que la société CSF France et la Société des nouveaux hypermarchés anciennement dénommée Montélimar distribution font grief à l'arrêt d'avoir condamné la première société à payer à M. X... une somme à titre de tickets restaurant non perçus pour la période du 1er juin 2004 à juin 2006, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT Champion, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif du 30 janvier 2004 signé par la société CSF créée au 1er mai 2002 par apport partiel d'actif de dix sociétés avait pour objet de mettre en place un statut collectif harmonisé au profit des personnels de ces dix sociétés et comportait des dispositions dérogatoires, parmi lesquelles l'article 29 stipulant que "l'attribution de tickets restaurant est maintenue pour les salariés qui en bénéficiaient antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord et tant qu'il n'existe pas sur le site des bénéficiaires un restaurant d'entreprise avec une participation de l'employeur" ; que ces dispositions conventionnelles étaient spécifiques au personnel de la société CSF en place à la date d'entrée en vigueur dudit accord collectif du 30 janvier 2004, les autres salariés relevant du régime institué par les dispositions générales ; que viole, dès lors, les articles 29 de l'accord du 30 janvier 2004 et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que cette disposition spécifique serait applicable aux salariés de la société Montesud à compter de leur transfert au sein de la société CSF intervenu le 1er juin 2004, et que ces derniers auraient donc droit, à compter de cette date, de prétendre au bénéfice de tickets restaurant depuis leur intégration à la société CSF ;
2°/ que les juges du fond ont expressément relevé que le livret intitulé "accords sociaux de la société CSF" qui avait été remis à chacun des salarié intégrés dans la société CSF et qui répertoriait l'ensemble des avantages applicables aux salariés de cette entreprise, ne comportait aucune mention relative à l'attribution de tickets restaurant, ce dont il résultait que les accords collectifs en vigueur au sein de la société CSF, auxquels renvoyait l'accord de substitution du 14 mai 2004, ne comportait pas d'engagement de l'employeur au versement de tickets restaurant ; qu'en décidant néanmoins que les salariés de la société Montesud pouvaient encore prétendre bénéficier de tickets restaurant après leur transfert au sein de la société CSF, nonobstant la dénonciation régulière de cet avantage par la société Montesud avant le transfert et l'absence de stipulation explicite en ce sens dans les accords collectifs en vigueur au jour de leur intégration au sein de la société CSF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article 29 de l'accord collectif du 30 janvier 2004 conclu au sein de la société CSF et intitulé "statut collectif de la société CSF" dispose que "l'attribution de tickets restaurant est maintenue pour les salariés qui en bénéficiaient antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord et tant qu'il n'existe pas sur le site des bénéficiaires un restaurant d'entreprise avec participation de l'employeur", la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si ce texte avait été rédigé au bénéfice des salariés CSF au moment de la signature de cet accord, il n'en résultait pas qu'il leur était réservé, et qu'il était devenu applicable sans restriction aux salariés de la société Montesud à compter de la reprise de cette société par la société CSF par l'effet de l'accord de substitution conclu au sein de la société Montesud le 14 mai 2004 dont l'article 1er prévoit que le statut collectif des salariés de la société Montesud sera régi à compter du 1er juin 2004 par l'ensemble des accords collectifs nationaux de la société CSF et qu'à cette même date, les employés de la société Montesud bénéficieront des dispositions salariales appliquées aux employés CSF au titre de l'année 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF France et la Société des nouveaux hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF France et la Société des nouveaux hypermarchés à payer à M. X... et au syndicat CGT Champion la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société CSF France et la Société des nouveaux hypermarchés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CSF à payer à Monsieur X... une somme à titre de tickets restaurant non perçus pour la période du 1er juin 2004 à juin 2006 , D'AVOIR condamné la société CSF à payer des dommages-intérêts à l'union locale CGT CHAMPION et D'AVOIR, y ajoutant, dit que les sommes allouées à Monsieur X... par le conseil de prud'hommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sans qu'il soit besoin de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, le simple examen de l'accord de substitution du 14 mai 2004 permet de constater qu'il est indissociable de celui du 30 janvier de la même année ; qu'il stipule en effet qu'il est signé dans le cadre de l'intégration de la société MONTESUD au sein du périmètre CSF et qu'il a pour objet de faciliter le transfert des salariés MONTESUD et prévoit l'abrogation des usages et leur remplacement par les règles applicables au sein de CSF au premier juin 2004, c'est à dire au jour du transfert sans donc qu'il y ait eu d'interruption dans l'application des deux statuts collectifs successifs ; que cet accord du 14 mai 2004 prévoit encore que les salariés MONTESUD bénéficieront de l'ensemble des conventions et accords applicables au sein de la société CSF et répète, en son article premier, que le statut collectif de ces salariés sera régi par les accords collectifs nationaux de la société CSF et bénéficieront des dispositions salariales appliquées aux employés CSF au titre de l'année 2004 ; qu'il ne contient aucune restriction ou exclusion permettant de penser que certaines des dispositions des accords CSF ne seraient pas applicables aux salariés MONTESUD ; qu'il ne précise notamment pas que la date d'intégration de ces salariés postérieure à la signature de l'accord de janvier 2004 aurait pour effet de limiter leurs droits par rapport à ceux des salariés CSF ; que si au compte rendu de la réunion de consultation du 23 6 mars 2004 a été annexé un comparatif des deux statuts collectifs MONTESUD et CSF, au titre des tickets restaurant, s'il note leur absence au sein de CSF, ce qui est exact, il ne dit rien du régime dérogatoire de l'article 29 de l'accord CSF qui prévoit leur maintien pour les salariés qui en bénéficiaient antérieurement ; que lors de la seconde réunion du 21 avril 2004 cet article a été évoqué et la question posée à la direction de la raison pour laquelle il ne serait pas applicable aux salariés MONTESUD, ce à quoi il a été répondu que la question méritait une réponse complémentaire ; que cette réponse n'a pas été apportée et qu'il n'a en tout cas jamais été indiqué que l'article 29 précité ne serait pas applicable aux salariés MONTESUD alors que le but de l'accord était de proposer un statut unique pour l'ensemble de salariés ; et que l'accord du 14 mai 2004 qui fait sans restriction référence à celui du 30 janvier 2004, fait aussi nécessairement référence à son article 29 ainsi libellé : "l'attribution de tickets restaurant est maintenue pour les salariés qui en bénéficiaient antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord et tant qu'il n'existe pas sur le site des bénéficiaires un restaurant d'entreprise avec participation de l'employeur"; que si cet article a été rédigé pour les salariés CSF au moment de la signature de l'accord de janvier 2004, c'est par l'effet de l'accord de substitution du 14 mai 2004 signé dans le cadre du transfert de la société MONTESUD à la société CSF qu'il est devenu applicable aux salariés MONTESUD comme l'ont décidé les partenaires sociaux en prévoyant que ces derniers étaient désormais soumis au statut collectif CSF; et que les salariés MONTESUD bénéficiaient antérieurement au sein de la société MONTESUD de tickets restaurant dans un magasin ne possédant pas de restaurant d'entreprise avec participation de l'employeur ; que la volonté des partenaires sociaux étant de soumettre l'ensemble des salariés CSF à un statut unique, les salariés MONTESUD, par l'effet combiné des deux accords en cause, sont donc en droit de revendiquer le maintien des tickets restaurant à leur profit, la dérogation de l'article 29 leur ayant été étendue par le second accord ; que la comparaison faite par les appelantes avec d'autres salariés qui seraient issus du secteur automobile bénéficiant avant le 30 janvier 2004 de tickets restaurant est inopérante alors que ces salariés ne pourraient invoquer le bénéfice d'un accord de substitution justement destiné à intégrer les salariés MONTESUD au sein du statut collectif CSF ; que ce maintien des tickets restaurant pour les salariés MONTESUD qui en bénéficiaient antérieurement va dans le sens de l'objectif d'harmonisation des différents statuts collectifs revendiqués par les appelantes ; que si d'autres articles de l'accord du 30 janvier 2004 prévoient le maintien d'un avantage antérieur à des salariés nouvellement intégrés ou recrutés, ceux de la société MONTESUD tiennent ce droit au maintien, directement de l'accord du 14 mai 2004 qui prévoit expressément leur soumission à l'ensemble du statut collectif CSF sans distinction, restriction ou exclusion ; que si les articles de l'accord du 30 janvier 2004 doivent à la date de sa signature s'interpréter les uns par rapport aux autres, ils ne peuvent par contre, au premier juin 2004, s'interpréter indépendamment de ceux de l'accord de substitution du 14 mai 2004 spécialement conclut pour permettre l'intégration des salariés MONTESUD et devenus indissociables ; que (le salarié) peut donc prétendre au maintien des tickets restaurant après qu'il soit devenu le salarié de la société CSF puis à compter du premier septembre 2006 le salarié de la société MONTELIMAR DISTRIBUTION et ce jusqu'au 31 octobre 2007 date de la signature d'un nouvel accord collectif CSF auquel n'a pas été soumis la société MONTELIMAR DISTRIBUTION, l'intimée arrêtant sa demande à cette date ; qu'il a confirmé oralement à l'audience qu'il dirigeait son action à l'encontre de ses deux employeurs successifs ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a successivement condamné les sociétés CSF et MONTELIMAR DISTRIBUTION à lui payer les sommes à lui revenir sur les périodes considérées au titre des tickets restaurant selon des modalités de calcul et des montants qui ne sont pas discutés par les appelantes même subsidiairement ; que l'accord du 30 janvier 2004 a en effet continué de produire ses effets postérieurement au transfert intervenu avec la société MONTELIMAR DISTRIBUTION jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord CSF ; que les sommes fixées par le Conseil de Prud'hommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 date de la réintroduction de sa demande devant le Conseil de Prud'hommes ; … que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a déclaré l'intervention du syndicat CGT recevable, le litige touchant à l'intérêt collectif de la profession ; que le non respect des accords collectifs a nécessairement causé un préjudice à ce syndicat ; qu'il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 50 euros, en infirmation sur ce point du jugement déféré ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à publication de la décision qui n'est en l'espèce pas justifiée, les effets des accords invoqués ayant cessé à l'égard du demandeur » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « le dit préambule auquel entendent se référer la société CSF et la société Montélimar Distribution, stipule qu'il a été procédé au regroupement de l'activité supermarchés du groupe Promodès et Carrefour dans une société unique d'exploitation, la société CSF, au sein de laquelle les salariés des 10 sociétés du groupe précité ont été transférés, qu'il est alors apparu des différences entre les différents statuts collectifs applicables aux salariés avant leur transfert au sein de la société CSF, que la direction a alors engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise afin de mettre en place un statut collectif harmonisé applicable à l'ensemble des salariés de la société CSF ; que les parties conviennent expressément que la présente convention profite à la collectivité des salariés et s'impose en conséquence à chacun d'eux ; que le préambule de l'accord du 30 janvier 2004 dont la société CSF et la société Montélimar Distribution entendent se prévaloir mentionne donc expressément qu'il a vocation à s'appliquer à chacun des salariés de la société CSF et son article 29 évoque le sujet des tickets restaurant en termes généraux, sans distinguer selon les dates de transfert d'entreprise, les seules conditions au maintien du bénéfice des tickets restaurant étant que le salarié en ait bénéficié avant le 31 janvier 2004, ce qui n'est pas contesté s'agissant de (le salarié) et qu'il n'existe pas de restaurants d'entreprise sur le site, ce qui est effectivement le cas ; que la société CSF et la société Montélimar Distribution ne peuvent, en l'état d'une rédaction aussi limpide, soutenir que l'accord ne devait profiter qu'aux salariés des sociétés des groupes Carrefour et Promodès, le seul rappel dans la première partie du préambule d'un historique des transferts, même adossé aux quelques dérogations spécifiquement consenties à des salariés de sociétés antérieurement transférées au sein de la société CSF ne pouvant permettre de contourner la portée générale, clairement exprimée du même texte, visant à définir au sein de la société CSF un statut profitant à la collectivité des salariés ; qu'au demeurant (le salarié) fait observer à juste titre que le texte précise très expressément les domaines dans lesquels il instaure des dérogations au profit de telle catégorie de salariés alors que l'article 29 est rédigé en termes généraux ; que la société CSF n'a au demeurant formalisé ni soumis à accord collectif aucune autre disposition que celles, générales, de l'article 29 sur le sujet des tickets restaurant et elle ne peut prétendre que l'accord du 30 janvier 2004 serait à son choix, collectif en certaine disposition ou bien réservé, en telle autre , à une catégorie particulière de salariés » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'accord collectif du 30 janvier 2004 signé par la société CSF créée au 1er mai 2002 par apport partiel d'actif de dix sociétés (AMIDIS ET CIE, CMSSE, SSE, CMSC, CMSNO, CMSO, BESNEVILLE, CMUC, SEPG, CATTEAU) avait pour objet de mettre en place un statut collectif harmonisé au profit des personnels de ces dix sociétés et comportait des dispositions dérogatoires, parmi lesquelles l'article 29 stipulant que « l'attribution de tickets restaurants est maintenue pour les salariés qui en bénéficiaient antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord et tant qu'il n'existe pas sur le site des bénéficiaires un restaurant d'entreprise avec une participation de l'employeur » ; que ces dispositions conventionnelles étaient spécifiques au personnel de la société CSF en place à la date d'entrée en vigueur dudit accord collectif du 30 janvier 2004, les autres salariés relevant du régime institué par les dispositions générales ; que violent, dès lors, les articles 29 de l'accord du 30 janvier 2004 et 1134 du Code civil les arrêts attaqués qui retiennent que cette disposition spécifique serait applicable aux salariés de la société MONTESUD à compter de leur transfert au sein de la société CSF intervenu le 1er juin 2004, et que ces derniers auraient donc droit, à compter de cette date, de prétendre au bénéfice de tickets restaurant depuis leur intégration à la société CSF ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ont expressément relevé que le livret intitulé « accords sociaux de la société CSF » qui avait été remis à chacun des salarié intégrés dans la Société CSF et qui répertoriait l'ensemble des avantages applicables aux salariés de cette entreprise, ne comportait aucune mention relative à l'attribution de tickets restaurants, ce dont il résultait que les accord collectifs en vigueur au sein de la Société CSF, auxquels renvoyait l'accord de substitution du 14 mai 2004, ne comportait pas d'engagement de l'employeur au versement de tickets restaurant ; qu'en décidant néanmoins que les salariés de la Société MONTESUD pouvaient encore prétendre bénéficier de tickets restaurants après leur transfert au sein de la Société CSF, nonobstant la dénonciation régulière de cet avantage par la Société MONTESUD avant le transfert et l'absence de stipulation explicite en ce sens dans les accords collectifs en vigueur au jour de leur intégration au sein de la Société CSF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42683
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-42683


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42683
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