La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2010 | FRANCE | N°09-42620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-42620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2007), que dans le cadre d'un litige prud'homal opposant M. X... à son employeur, un jugement de débouté a été rendu le 20 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck et qu'une déclaration d'appel a été adressée pour le salarié par lettre recommandée du 21 décembre 2006 signée par M. Y..., délégué syndical ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire nul l'acte d'appel alors, selon le moyen :
1°/ que

le mandataire d'une partie qui interjette appel doit justifier d'un mandat conforme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2007), que dans le cadre d'un litige prud'homal opposant M. X... à son employeur, un jugement de débouté a été rendu le 20 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck et qu'une déclaration d'appel a été adressée pour le salarié par lettre recommandée du 21 décembre 2006 signée par M. Y..., délégué syndical ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire nul l'acte d'appel alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire d'une partie qui interjette appel doit justifier d'un mandat conforme aux règles de droit commun ; d'où il résulte qu'en déclarant nul l'acte d'appel émanant du mandataire du salarié, aux motifs que ce dernier ne justifiait pas d'un pouvoir de représentation au jour où il a relevé appel de la décision déférée, alors pourtant que le mandat donné par M. X..., le 20 septembre 2006, à M. Francis Y..., délégué FO, pour le représenter dans toute la procédure, y compris à hauteur d'appel, qui n'a jamais été révoqué par le mandant, et qui a été confirmé le 15 mai 2007, permettait à ce dernier d'interjeter régulièrement appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1461-1 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1985 du code civil ;
2°/ que le droit d'accès au juge est au nombre des garanties fondamentales du procès équitable ; qu'en exigeant un pouvoir spécial, postérieur au jugement entrepris, pour permettre au mandataire d'une partie d'interjeter appel, lorsque l'existence et l'étendue du mandat conféré par le salarié au mandataire n'étaient pas contestées, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'appel a été formé le 10 janvier 2007 par M. Y..., à qui un pouvoir spécial de représenter l'appelant n'a été donné que le 15 mai 2007, en a exactement déduit que faute d'établir qu'un pouvoir spécial avait été donné au signataire de l'acte d'appel avant l'expiration du délai d'appel, l'acte d'appel était nul ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul l'acte d'appel formé par M. X..., salarié, reçu le 10 janvier 2007 et constaté que la cour d'appel n'était pas saisie ;
AUX MOTIFS QUE l'appel a été formé par courrier reçu au greffe de cette Cour le 10 janvier 2007 qui mentionne : « J'ai l'honneur de faire appel du jugement (…) je mandate en outre M. Y... Francis, délégué FO » ; que cette lettre est signée « le mandataire » ; que M. Y... indique que la signature en cause est la sienne ;
Qu'il apparaît donc que l'appel a été formé par le mandataire du salarié qui a communiqué un pouvoir établi par M. X... en date du 15 mai 2007 ; que M. Y..., qui ne pouvait valablement se donner mandat à lui-même, ne justifie donc pas d'un pouvoir de représentation au jour où il a relevé appel de la décision déférée, ni d'ailleurs pendant toute la durée du délai d'appel ;
Que l'article 117 du nouveau Code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que la nullité est donc encourue sans que l'intimé ait à justifier d'un grief ;
ALORS QUE le mandataire d'une partie qui interjette appel doit justifier d'un mandat conforme aux règles de droit commun ;
D'où il résulte qu'en déclarant nul l'acte d'appel émanant du mandataire du salarié, aux motifs que ce dernier ne justifiait pas d'un pouvoir de représentation au jour où il a relevé appel de la décision déférée, alors pourtant que le mandat donné par M. X..., le 20 septembre 2006, à M. Francis Y..., délégué FO, pour le représenter dans toute la procédure, y compris à hauteur d'appel, qui n'a jamais été révoqué par le mandant, et qui a été confirmé le 15 mai 2007, permettait à ce dernier d'interjeter régulièrement appel, la Cour d'appel a violé l'article R 1461-1 du Code du travail, ensemble les articles 1984 et 1985 du Code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE le droit d'accès au juge est au nombre des garanties fondamentales du procès équitable ;
qu'en exigeant un pouvoir spécial, postérieur au jugement entrepris, pour permettre au mandataire d'une partie d'interjeter appel, lorsque l'existence et l'étendue du mandat conféré par le salarié au mandataire n'étaient pas contestées, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42620
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-42620


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award