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03/11/2010 | FRANCE | N°09-42572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-42572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé par la société Pampus-Fluorplast en qualité de rédacteur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 1984 a vu son contrat être ensuite transféré à la société NMA avec laquelle un nouveau contrat a ensuite été conclu, le 19 février 2003 ; que M. X..., démissionnaire par courrier du 23 janvier 2006 , a été recruté par la société Maceplast selon contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2006 prenant effet le 18 avril 2006 ; qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé par la société Pampus-Fluorplast en qualité de rédacteur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 1984 a vu son contrat être ensuite transféré à la société NMA avec laquelle un nouveau contrat a ensuite été conclu, le 19 février 2003 ; que M. X..., démissionnaire par courrier du 23 janvier 2006 , a été recruté par la société Maceplast selon contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2006 prenant effet le 18 avril 2006 ; que la société NMA lui ayant indiqué qu'elle entendait appliquer la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, le salarié a déclaré, en avril 2006, renoncer à sa démission ; que la société NMA ayant refusé cette rétractation et la société Maceplast ayant licencié M. X... en mai 2006 en raison de son obligation de non concurrence, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la clause de non-concurrence et de paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société NMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :
1°/ que seul le salarié qui respecte une clause de non-concurrence illicite subit un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en prononçant la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... et en condamnant la société NMA à payer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, tout en constatant que le salarié n'avait pas respecté cette clause puisqu'il s'était fait embaucher par une entreprise concurrente qui l'avait finalement licencié en invoquant l'obligation de non-concurrence du salarié, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice au titre d'une clause qu'il n'avait en toute hypothèse pas respectée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en allouant à M. X... la somme de 40 000 euros au motif qu'il avait subi un préjudice du fait de son licenciement par la société Maceplast, cependant que les relations entre M. X... et la société Maceplast sont inopposables à la société NMA, et qu'il incombait au salarié de poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement en introduisant une action prud'homale à l'encontre de la société Maceplast, la cour d'appel, qui a en définitive indemnisé un préjudice sans rapport causal avec l'illicéité de la clause de non-concurrence litigieuse, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu' ayant constaté que la société NMA avait exigé l'exécution d'une clause de non-concurrence nulle, et qu'il en était résulté pour le salarié la perte de son emploi, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute de cette société et le préjudice subi par le salarié, n'a violé aucun des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société NMA de sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la nullité de la clause de non-concurrence, elle n' avait pas se prononcer sur les actes de concurrence déloyale ;
Qu'en statuant ainsi alors que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié en raison d'actes de concurrence déloyale de ce dernier lui portant préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société NMA de sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que les dépens seront partagés pour moitié ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NMA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société NMA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société NMA à payer à Monsieur X... la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la nullité de la clause de nonconcurrence ;
AUX MOTIFS QU' en l'absence de précisions quant à la délimitation dans l'espace et dans le temps et sur les modalités d'attribution de la contrepartie financière, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité de la clause de non-concurrence ; que dans ses conditions, la nullité de la clause produisant en faveur d'Yves X... les effets de l'absence de toute clause dans ce domaine, il ne peut être tenu de la respecter et ne peut être condamné pour une éventuelle violation ; qu'en revanche, Yves X... est en droit de réclamer des dommages et intérêts à son ancien employeur en raison d'un préjudice subi ; qu'il n'est pas contestable que ses difficultés avec son nouvel employeur, qui l'a finalement licencié en invoquant la clause de non-concurrence le liant à la Société NMA SAS, constituent un préjudice directement lié à l'action de cette dernière qui se prévalait d'une clause nulle et qui avait, pourtant, reçu par écrit les réserves de son salarié sur la validité de cette clause qu'elle voulait lui imposer ; que le préjudice subi par le salarié ayant été apprécié avec faiblesse par les premiers juges, il convient de confirmer le principe de la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêt mais d'en modifier le montant qui doit être évalué à 40.000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul le salarié qui respecte une clause de non-concurrence illicite subit un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en prononçant la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Monsieur X... et en condamnant la Société NMA à payer au salarié la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, tout en constatant que le salarié n'avait pas respecté cette clause puisqu'il s'était fait embaucher par une entreprise concurrente qui l'avait finalement licencié en invoquant l'obligation de non-concurrence du salarié (arrêt attaqué, p. 6 § 2), ce dont il résultait que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice au titre d'une clause qu'il n'avait en toute hypothèse pas respectée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en allouant à Monsieur X... la somme de 40.000 € au motif qu'il avait subi un préjudice du fait de son licenciement par la Société MACEPLAST, cependant que les relations entre Monsieur X... et la Société MACEPLAST sont inopposables à la Société NMA, et qu'il incombait au salarié de poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement en introduisant une action prud'homale à l'encontre de la Société MACEPLAST, la cour d'appel, qui a en définitive indemnisé un préjudice sans rapport causal avec l'illicéité de la clause de non-concurrence litigieuse, a violé les articles L.1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société NMA de ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE conformément à la décision des premiers juges, il convient de rejeter la demande reconventionnelle présentée par la SAS NMA ; qu'en effet, la cour constate que la société ne rapporte nullement la preuve que le salarié ait manqué à son obligation de loyauté durant l'exécution de son contrat de travail ; que les attestations produites par la société à l'appui de ses prétentions ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer la déloyauté du salarié durant l'exécution de son contrat ; que par ailleurs, compte tenu de la nullité de la clause de non-concurrence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les actes de concurrence déloyale prétendument exercés par le salarié postérieurement à sa démission ;
ALORS QUE la nullité d'une clause de non-concurrence, du fait notamment de l'absence de contrepartie financière, ne prive pas l'employeur du droit de faire sanctionner les actes de concurrence déloyale commis par le salarié après la rupture du contrat de travail, dès lors que ces actes ne sont pas ceux visés par la clause litigieuse ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11 et 12), la Société NMA faisait valoir que Monsieur X... s'était rendu coupable, après sa démission du 23 janvier 2006, d'actes de concurrence déloyale, consistant notamment en un détournement du fichier clients de l'entreprise et en un démarchage déloyal de cette clientèle ; qu'en refusant d'emblée d'examiner les actes déloyaux imputés à Monsieur X... après la rupture de son contrat de travail, au seul motif que, « compte tenu de la nullité de la clause de non-concurrence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les actes de concurrence déloyale prétendument exercés par le salarié postérieurement à sa démission » (arrêt attaqué, p. 7 § 3), cependant que la nullité de la clause de non-concurrence n'autorisait pas le salarié à se livrer à des actes de concurrence déloyale après sa démission, de sorte que les juges devaient nécessairement se prononcer sur la nature et la portée des actes reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 et R.1455-6 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42572
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-42572


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42572
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