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03/11/2010 | FRANCE | N°09-42497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-42497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statant en matière de référé (Rouen, 31 mars 2009), que Mme X..., engagée à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Darty Nord Normandie, a agi, avec le syndicat CGT Darty Nord Normandie, en paiement de sommes à valoir sur des frais d'entretien de vêtements professionnels et sur la réparation du préjudice causé par la mise en place unilatérale d'horaires de travail ne respectant pas la réglementation ;
Sur le premier moyen :
Attendu

que Mme X... et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statant en matière de référé (Rouen, 31 mars 2009), que Mme X..., engagée à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Darty Nord Normandie, a agi, avec le syndicat CGT Darty Nord Normandie, en paiement de sommes à valoir sur des frais d'entretien de vêtements professionnels et sur la réparation du préjudice causé par la mise en place unilatérale d'horaires de travail ne respectant pas la réglementation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes relatives aux frais d'entretien de la tenue de travail alors, selon le moyen :
1°/ que l'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Mme X... de sa demande relative aux frais d'entretien de sa tenue de travail, que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, la condition d'urgence fait défaut, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil, L.1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la cour d'appel qui relevait que le règlement intérieur de la société Darty Nord Normandie obligeait Mme X... en sa qualité d'hôtesse de caisse à revêtir la tenue de travail Darty devait en déduire que l'obligation de l'employeur d'assurer la charge de l'entretien de cette tenue n'était pas sérieusement contestable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que le ticket de pressing versé aux débats ne permettait pas de vérifier s'il se rapportait à ces tenues quand il résultait de ses constatations et des conclusions de la société Darty Nord Normandie que l'employeur n'avait pas supporté les frais d'entretien des tenues vestimentaires imposées à ses salariés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas subordonné à la constatation de l'urgence l'octroi d'une provision sur des dommages-intérêts sollicités par la salariée au titre de l'entretien de sa tenue de travail, mais qui a relevé que celle-ci ne justifiait pas qu'elle avait dû exposer des frais pour cet entretien, a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse ne permettant pas de lui allouer une provision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation relatives aux jours de repos alors, selon le moyen :
1°/ que le décret du 30 mai 1952, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures n'exclut pas que le salarié employé selon des horaires individualisés non répartis de manière égale au cours de six jours ouvrables, sur toute l'année, bénéficie d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que le juge des référés est compétent pour faire application aux demandes d'une partie des dispositions d'un décret ou d'un accord collectif et que la seule difficulté résultant de l'interprétation de ces textes ne constitue pas à elle seule une contestation sérieuse ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de ses prétentions, que l'interprétation du décret n° 52-628 du 30 mai 1952 constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel Mme X... et le syndicat faisaient valoir que l'employeur avait mis en place unilatéralement une répartition hebdomadaire des heures de présence et que la privation de toute négociation sur l'application du décret du 30 mai 1952 leur avait causé un préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation en l'absence de preuve d'une méconnaissance par l'employeur de l'obligation de négocier et qui ne s'est pas retranché derrière une difficulté d'interprétation du décret, a constaté que Mme X..., bénéficiait, depuis son engagement, d'horaires individualisés non répartis de manière égale au cours des six jours ouvrables et a pu décider qu'il y avait une contestation sérieuse sur le droit aux repos compensateurs ou majorations prévus par le 3° de l'article 1er du décret ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et le syndicat CGT Darty Nord Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CGT Darty Nord Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... et le syndicat CGT Darty Nord Normandie de leurs demandes d'indemnisation relatives à l'entretien de la tenue de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame Sylvia X... étant salariée de la société Darty Nord Normandie depuis plus de deux ans, la condition d'urgence fait défaut pour répondre à ses demandes (cf. arrêt p.5 § 8 et 9) ;que madame X... et le syndicat reprochent à l'employeur de ne pas prendre en charge les frais d'entretien des tenues de travail que le poste d'hôtesse de caisse occupé par madame X... l'oblige à porter ; que, comme rappelé plus haut, madame Sylvia X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006 ; que le contenu du règlement intérieur de la société Darty Nord Normandie dénoncé par les appelants et l'absence d'accord collectif allégué ne sont pas nouveaux ; qu'il en résulte que, même au regard des dispositions invoquées du paragraphe 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de celles des articles 1133 ou 1142 du code civil, ceux-ci ne peuvent soutenir l'existence d'un dommage imminent ni celle d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser (cf. arrêt p.6 § 3 à 6) ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu à l'existence de contestation sérieuse, le ticket de pressing versé ne permettant pas de vérifier s'il se rapporte à ces tenues et même si cette prestation a été réellement acquittée ; que les demandes de madame X..., par voie de conséquence, ne relevant pas de la compétence du juge des référés, le rejet des demandes du syndicat était pleinement justifié (cf. arrêt p.6, deux derniers § et p.7 § 1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la formation de référé à l'examen des dires et pièces des parties remises à l'audience estime qu'il s'agit de l'interprétation d'un accord interne à Darty et du décret 52-628 que la formation ne peut pas interpréter en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; que la formation estime ainsi qu'il existe une contestation sérieuse que seuls les juges du fond peuvent trancher ;
1°) ALORS QUE l'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en retenant dès lors, pour débouter madame X... de sa demande relative aux frais d'entretien de sa tenue de travail, que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, la condition d'urgence fait défaut, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la cour d'appel qui relevait que le règlement intérieur de la société Darty Nord Normandie obligeait madame X... en sa qualité d'hôtesse de caisse à revêtir la tenue de travail Darty devait en déduire que l'obligation de l'employeur d'assurer la charge de l'entretien de cette tenue n'était pas sérieusement contestable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°) ALORS QU 'en retenant que le ticket de pressing versé aux débats ne permettait pas de vérifier s'il se rapportait à ces tenues quand il résultait de ses constatations et des conclusions de la société Darty Nord Normandie que l'employeur n'avait pas supporté les frais d'entretien des tenues vestimentaires imposées à ses salariés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef violé l'article R. 1455-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... et le syndicat CGT Darty Nord Normandie de leurs demandes d'indemnisation relatives aux jours de repos ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandes formulées par madame Sylvia X... et le syndicat CGT Darty Nord Normandie tendent à l'application des dispositions du décret du 30 mai 1952, modifié par le décret n° 58-996 du 3 octobre 1958, relatif à la ré partition de la durée hebdomadaire de travail dans le commerce de détail de marchandises autres que les denrées alimentaires ; qu'il est dénoncé par madame Sylvia X... et le syndicat précité que l'entreprise n'aurait pas mis en place l'obligation d'un repos collectif le samedi après-midi ni les deux jours de repos consécutifs que, selon elle et le syndicat, le décret précité exigerait (cf. arrêt p.6 § 1 et 2) ; que, selon l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que, s'agissant de l'application du décret précité du 30 mai 1952, il est opposé par l'employeur, dans ses écritures, que la majoration ou le repos compensateur que ce texte prévoirait ne s'applique que dans le cadre d'une répartition égale sur six jours ouvrables de la durée de travail collectif ; que madame X... bénéficie, depuis son embauche, d'horaires individualisés non répartis de manière égale au cours des six jours ouvrables ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu à l'existence de contestation sérieuse sur ce point (cf. arrêt p.6 § 6 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la formation de référé à l'examen des dires et pièces des parties remises à l'audience estime qu'il s'agit de l'interprétation d'un accord interne à Darty et du décret 52-628 que la formation ne peut pas interpréter en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; que la formation estime ainsi qu'il existe une contestation sérieuse que seuls les juges du fond peuvent trancher ;
1°) ALORS QUE le décret du 30 mai 1952 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures n'exclut pas que le salarié employé selon des horaires individualisés non répartis de manière égale au cours de six jours ouvrables, sur toute l'année, bénéficie d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge des référés est compétent pour faire application aux demandes d'une partie des dispositions d'un décret ou d'un accord collectif et que la seule difficulté résultant de l'interprétation de ces textes ne constitue pas à elle seule une contestation sérieuse ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de ses prétentions, que l'interprétation du décret n° 52-628 du 30 mai 1952 constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel madame X... et le syndicat faisaient valoir que l'employeur avait mis en place unilatéralement une répartition hebdomadaire des heures de présence et que la privation de toute négociation sur l'application du décret du 30 mai 1952 leur avait causé un préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42497
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-42497


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42497
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