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03/11/2010 | FRANCE | N°09-42259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-42259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2003), que M. X... a été engagé le 18 janvier 1965 en qualité de conducteur d'engins par la Chambre de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo (la CCI) ; qu'à la suite d'un accident du travail, le salarié a été en arrêt de travail du 30 août au 6 septembre 2001, du 15 septembre 2001 au 31 janvier 2005, puis du 5 avril 2006 au 31 janvier 2007, date à laquelle il a pris sa retraite ; qu'estimant qu'il n'avait pas perçu l'intégrali

té des sommes dues au titre de la garantie de salaire prévue par la conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2003), que M. X... a été engagé le 18 janvier 1965 en qualité de conducteur d'engins par la Chambre de commerce et d'industrie du pays de Saint-Malo (la CCI) ; qu'à la suite d'un accident du travail, le salarié a été en arrêt de travail du 30 août au 6 septembre 2001, du 15 septembre 2001 au 31 janvier 2005, puis du 5 avril 2006 au 31 janvier 2007, date à laquelle il a pris sa retraite ; qu'estimant qu'il n'avait pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre de la garantie de salaire prévue par la convention collective applicable, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que la CCI a demandé reconventionnellement le remboursement d'un trop-perçu ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la CCI à lui verser certaines sommes au titre des sommes indûment prélevées et congés payés afférents, et de le condamner à restituer à l'employeur un trop-perçu de rémunération, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 9 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes, la rémunération normale complète est le salaire normal calculé pour la catégorie et le coefficient de l'agent, pour l'horaire normal de travail du service auquel il appartient, augmenté, s'il y a lieu du montant de la majoration au titre de l'ancienneté prévue à l'article 10 de la convention, du supplément familial au traitement prévu à l'article 19, des primes à caractère permanent existant dans l'établissement et du montant de la prime d'assiduité prévue à l'article 23 de la convention ; que selon l'article 30 de la même convention collective, lorsque les agents sont accidentés du travail ou atteints d'une maladie professionnelle, l'employeur complète les indemnités légales pendant la période d'incapacité temporaire à concurrence de la rémunération normale et complète définie à l'article 9, augmentée de la moyenne des six derniers mois, des heures supplémentaires et autres suppléments et primes à caractère variable imposables ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est la rémunération brute équivalente que l'employeur doit maintenir au salarié placé en arrêt maladie ; qu'ainsi, en jugeant que «à défaut de toute indication contraire dans la convention collective applicable, la garantie qu'elle prévoit concerne la rémunération nette normale équivalente à celle que le salarié aurait perçu en arrêt de travail», la cour d'appel a violé les articles 9, 30 et 31 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que «M. Roger X... a été rempli de ses droits au maintien conventionnel du salaire net pour les périodes d'arrêt de travail», sans préciser, ni le montant des sommes réellement perçues par M. X..., ni le montant des indemnités journalières dues au salarié et celui de la régularisation conventionnelle opérée pour le versement des indemnités journalière de sécurité sociale par la chambre de commerce et d'industrie, le salarié contestant pourtant le montant de la rémunération perçue par lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et reprises oralement, M. X... faisait valoir qu'à compter de la subrogation de la CCI dans ses droits, sa rémunération avait été inférieure à celle perçue avant son accident du travail, ce qui contrevenait à la convention collective applicable et que, si l'on se référait à ses bulletins de paie, il apparaissait que pour le calcul de sa rémunération normale complète, son employeur retenait sa rémunération de base, majorée des primes et indemnités visées par les articles 30 et 31 de la convention collective les indemnités journalières de sécurité sociale et déduisait ensuite du montant ainsi obtenu la mutuelle, après les indemnités journalières de sécurité sociale «majorées d'une régularisation conventionnelle» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la régularisation conventionnelle apparaissant sur les bulletins de paie, durant les arrêts de travail, constituait «un simple ajustement», sans préciser la nature exacte de ces régularisations, ni même leur montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en condamnant M. X... à restituer à son ancien employeur la somme de 5 634,24 euros, sans préciser ni l'origine de ce trop-perçu, ni les montants des indemnités journalières perçues par l'employeur pour le compte du salarié, pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions des articles 9, 30 et 31 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ces textes, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que, pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, motivant sa décision et répondant aux conclusions, a, d'une part, constaté que les indemnités journalières avaient été retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature conformément aux dispositions conventionnelles, d'autre part, retenu que le salarié avait été rempli de ses droits après avoir souverainement apprécié les sommes qui lui avaient été versées ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que l'employeur justifiait de ce que M. X... avait perçu une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre pendant la période de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Roger X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Chambre de commerce d'industrie du pays de Saint-Malo à lui verser les sommes de 15.142,03 € au titre des sommes indûment prélevées, et 1.514,20 € au titre des congés payés y afférents, et de l'avoir condamné à restituer à l'employeur une somme de 5.634,24 €, au titre d'un trop-perçu de rémunération ;
AUX PROPRES MOTIFS QUE Roger X... soutient qu'au lieu de lui reverser l'intégralité des indemnités journalières reçues de la CPAM en vertu d'une délégation, puis de les compléter à due concurrence pour réaliser le maintien conventionnel de salaire pendant ses arrêts d'accident de travail, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Malo, a opéré divers prélèvements avec pour résultat une diminution de sa rémunération nette; qu'en réplique, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Malo fait valoir que la garantie conventionnelle de salaire concerne exclusivement le salaire net et qu'elle a reconstitué le salaire brut (comprenant les indemnités journalières) pour lui appliquer les divers prélèvements sociaux; que la Convention Collective des Personnels des Ports Autonomes et des Chambres de Commerce et d'Industrie concessionnaires dans les Ports Maritimes (UPACCIM) dont chacune des parties réclame l'application stipule : article 30:
« L'employeur complète les indemnités légales pendant la période d'incapacité temporaire à concurrence de la rémunération normale complète définie à l'article 9, augmentée de la moyenne des 6 derniers mois, des heures supplémentaires et autres suppléments et primes à caractère variable imposable. », article 31: « L'employeur complète les indemnités légales à partir du premier jour contrôlable pendant la période d'incapacité temporaire, à concurrence de la rémunération normale définie à l'article 9 », article 9, alinéa 7 : « une rémunération normale est le salaire normal défini ci-dessus, augmenté, s'il y a lieu, du montant de la majoration au titre de l'ancienneté prévue à l'article 10 de la présente convention, du supplément familial de traitement et des primes à caractère permanent existant dans l'établissement. La rémunération normale complète est la rémunération normale définie au paragraphe précédent, augmentée du montant de la prime d'assiduité prévue à l'article 23 de la présente convention » ; qu'à défaut de toute indication contraire dans la convention collective applicable, -la garantie qu'elle prévoie concerne la rémunération (nette normale équivalente à celle que le salarié avait effectivement perçue s'il n'avait été en arrêt de travail ; que l'employeur qui bénéficie d'une délégation de paiement doit reverser au salarié le montant intégral des indemnités journalières perçues à l'exclusion de la CRDS et de la CSG qu'il n'a pas à supporter ; que les charges sociales doivent être calculées sur le salaire brut normal pour en obtenir la rémunération normale nette garantie; que l'employeur doit ensuite compenser la différence entre cette dernière et les indemnités journalières qu'il a perçues, CRDS et CSG comprises, et verser au salarié une somme comprenant d'une part, cette différence et, de l'autre, lesdites indemnités diminuées de la CRDS et de la CSG; qu'il en résulte que pour le calcul de la rémunération normale nette à maintenir, il fallait non pas partir des indemnités journalières versées en y additionnant les accessoires de la rémunération, mais, comme l'a fait à juste titre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Malo, ajouter au salaire de base les primes d'ancienneté, de déplacement, TPS et d'assiduité et la moyenne sur les six derniers mois des heures supplémentaires et des autres indemnités et primes (panier, hauteur, salissure, dimanche, remplacement chef); que pour atteindre la rémunération normale telle qu'entendue par la convention collective, il convenait de reconstituer le salaire net garanti à partir du salaire brut normal ainsi calculé, lui appliquer les prélèvements sociaux, puis ajouter la différence entre cette rémunération nette normale garantie et les indemnités journalières CRDS et CSG comprises ; que la régularisation conventionnelle apparaissant sur les bulletins de paie durant les arrêts de travail est critiquée à tort puisqu'il s'agit en réalité d'un simple ajustement et non d'une retenue; que celui-ci s'explique certes par l'évolution des accessoires du salaire mais aussi par la périodicité inégale, souvent inférieure au mois et parfois à cheval sur deux mois différents, des versements de l'ASSEDIC en réalité imprévisibles quant à leur date et leur montant, ainsi que par le retard de ceux-ci, alors qu'une avance de trésorerie est payée mensuellement au salarié pour éviter les trop grandes différences de rémunération d'un mois sur l'autre ; que, par suite, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Malo ayant correctement appliqué la convention collective en cause spécialement ses articles 9, 30 et 31 déjà cités, Roger X... a été rempli de ses droits au maintien conventionnel du salaire net pendant les périodes d'arrêt de travail; que les premiers juges, dont la décision sera intégralement confirmée, l'ont débouté à juste titre de sa demande de rappel de salaires ; que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Malo réclame la restitution de la somme de 5.634,24 €, indûment payée ; qu'elle explique et justifie par les bordereaux ASSEDIC et les bulletins de paie, que : Roger X... a reçu pendant la période de garantie la somme totale de 93.244,42 € ; elle a perçu 13.245,96 € d'indemnités journalières pour le compte de ce salarié ; le salaire net à maintenir était seulement de 87.610,18 € ; que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Malo est donc en droit de réclamer la restitution d'un trop perçu de 5.634,24 € ; que Roger X... sera condamné au paiement de cette somme, et le jugement réformé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE c'est à juste titre que la CCI du Pays de Saint-Malo a estimé ne devoir compléter le salaire des salariés percevant des indemnités journalières de sécurité sociale qu'à concurrence du salaire net qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas été en situation d'arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'il convient de débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir la régularisation de ses compléments de salaire en brut ;
1°) ALORS QUE selon l'article 9 de la Convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes, la rémunération normale complète est le salaire normal calculé pour la catégorie et le coefficient de l'agent, pour l'horaire normal de travail du service auquel il appartient, augmenté, s'il y a lieu du montant de la majoration au titre de l'ancienneté prévue à l'article 10 de la Convention, du supplément familial au traitement prévu à l'article 19, des primes à caractère permanent existant dans l'établissement et du montant de la prime d'assiduité prévue à l'article 23 de la Convention ; que selon l'article 30 de la même Convention collective, lorsque les agents sont accidentés du travail ou atteints d'une maladie professionnelle, l'employeur complète les indemnités légales pendant la période d'incapacité temporaire à concurrence de la rémunération normale et complète définie à l'article 9, augmentée de la moyenne des six derniers mois, des heures supplémentaires et autres suppléments et primes à caractère variable imposables ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est la rémunération brute équivalente que l'employeur doit maintenir au salarié placé en arrêt maladie ; qu'ainsi, en jugeant que « à défaut de toute indication contraire dans la convention collective applicable, la garantie qu'elle prévoit concerne la rémunération nette normale équivalente à celle que le salarié aurait perçu en arrêt de travail », la cour d'appel a violé les articles 9, 30 et 31 de la Convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que M. « Roger X... a été rempli de ses droits au maintien conventionnel du salaire net pour les périodes d'arrêt de travail », sans préciser, ni le montant des sommes réellement perçues par M. X..., ni le montant des indemnités journalières dues au salarié et celui de la régularisation conventionnelle opérée pour le versement des indemnités journalière de sécurité sociale par la chambre de commerce et d'industrie, le salarié contestant pourtant le montant de la rémunération perçue par lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et reprises oralement, M. X... faisait valoir qu'à compter de la subrogation de la CCI dans ses droits, sa rémunération avait été inférieure à celle perçue avant son accident du travail, ce qui contrevenait à la convention collective applicable et que, si l'on se référait à ses bulletins de paie, il apparaissait que pour le calcul de sa rémunération normale complète, son employeur retenait sa rémunération de base, majorée des primes et indemnités visées par les articles 30 et 31 de la convention collective les indemnités journalières de sécurité sociale et déduisait ensuite du montant ainsi obtenu la mutuelle, après les indemnités journalières de sécurité sociale « majorées d'une régularisation conventionnelle (concl. app., p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la régularisation conventionnelle apparaissant sur les bulletins de paie, durant les arrêts de travail, constituait « un simple ajustement », sans préciser la nature exacte de ces régularisations, ni même leur montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en condamnant M. X... à restituer à son ancien employeur la somme de 5.634,24 €, sans préciser ni l'origine de ce trop-perçu, ni les montants des indemnités journalières perçues par l'employeur pour le compte du salarié, pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42259
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-42259


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42259
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