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03/11/2010 | FRANCE | N°09-41489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-41489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 de ce code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Stéphanie mariage par contrat nouvelles embauches, le 22 mai 2006 ; que l'employeur a, sans motivation, rompu le contrat le 18 octobre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse ; que la société Stéphanie mariage a été dissoute e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 de ce code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire à temps partiel par la société Stéphanie mariage par contrat nouvelles embauches, le 22 mai 2006 ; que l'employeur a, sans motivation, rompu le contrat le 18 octobre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Stéphanie mariage a été dissoute et radiée et M. Y... désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce pour la représenter ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., le jugement énonce que l'employeur a respecté les termes et les conditions du contrat nouvelles embauches ; que la salariée est restée moins de cinq mois dans la société et que selon l'article L. 122-6 du code du travail, le délai de six mois constitue une durée d'ancienneté raisonnable au sens de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail ayant institué le contrat nouvelles embauches abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de Mme X... restait soumise aux règles d'ordre public du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté mademoiselle X... de ses demandes dirigées contre la Sarl Stéphanie Mariage ;
AUX MOTIFS QUE mademoiselle Cécile X... a été embauchée le 22 mai 2006 par la Sarl Stéphanie Mariage par un Contrat Nouvelles Embauches, suivant l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 ; que le contrat a été rompu le 18 octobre 2006 à l'initiative de l'employeur ; que la Sarl Stéphanie Mariage a respecté les termes et les conditions de rupture du Contrat Nouvelles Embauches de mademoiselle Cécile X... ; que les décisions de la cour de Paris n'ont pas autorité sur celles rendues par les autres juridictions françaises ; que l'article L. 122-6 du code du travail, dans sa partie II A.n° 55 Convention n° 158 de l'OIT stipule que le délai de 6 mois constitue une durée d'ancienneté raisonnable au sens de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT (…) ; qu'en conséquence la rupture du contrat de travail de mademoiselle X... n'est pas abusive ; que mademoiselle X... a effectué son préavis conformément à la convention collective du commerce de détail de l'habillement ; qu'il ne sera pas fait droit à cette demande ;
ALORS QUE l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 (abrogé par la loi du 25 juin 2008), en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, ne satisfait pas aux exigences de la convention n° 158 de l'OIT ; que pour dire le licenciement de mademoiselle X... justifié, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en rompant le contrat de travail le 18 octobre 2006 l'employeur avait respecté les termes et les conditions de rupture du contrat « Nouvelles Embauches » prévues par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement n'avait pas été précédé d'un entretien préalable et qu'il n'était pas motivé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41489
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sedan, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-41489


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41489
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