La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2010 | FRANCE | N°09-41132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-41132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 2009), que Mme X..., engagée le 2 février 1998 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Opéra Bouffe, s'est vu proposer par l'employeur, le 21 avril 2006 une modification de ses horaires de travail sous la forme d'une permutation du matin à l'après-midi ; qu'elle a été licenciée, le 29 mai 2006, en raison de son refus ;

Attendu que la société Opéra Bouffe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à

payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 2009), que Mme X..., engagée le 2 février 1998 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Opéra Bouffe, s'est vu proposer par l'employeur, le 21 avril 2006 une modification de ses horaires de travail sous la forme d'une permutation du matin à l'après-midi ; qu'elle a été licenciée, le 29 mai 2006, en raison de son refus ;

Attendu que la société Opéra Bouffe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail de Mme X... comportait une telle clause, et en se bornant à évaluer les motifs ayant conduit l'employeur à solliciter une telle modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les termes de la lettre de licenciement, les horaires quotidiens de la salariée avaient été fixés en septembre 2005 d'un commun accord entre les parties, ce dont il résultait qu'ils présentaient un caractère contractuel, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la modification des horaires de travail de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Opéra Bouffe aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Opéra Bouffe à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Opéra bouffe

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société OPERA BOUFFE à payer à Madame X... la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Aux motifs que Mme X... conteste le caractère réel et sérieux du licenciement dont elle a fait l'objet au motif d'une part que son refus du changement d'horaires proposé par son employeur était motivé par des obligations familiales impérieuses et d'autre part que les raisons de cette modification de la répartition de la durée du travail n'étaient pas suffisamment explicitées ; que le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'employeur doit justifier de la nécessité de procéder à la modification du contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement prononcé au motif du refus de la modification est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : «Suite à nos différents courriers, je vous avais sollicité de bien vouloir reprendre vos horaires initiaux ; ceux-ci ayant été modifiés exceptionnellement à votre demande, par un aménagement d'horaire en septembre 2005. Devant votre refus catégorique (motifs : perturbation familiale évoquée), je me vois contraint de procéder à votre licenciement» ; que la lecture de ce courrier ne permet pas de mettre en évidence les motifs ayant contraint l'employeur à proposer la modification d'horaire dont le refus par le salarié a motivé son licenciement ; que la simple évocation par l'employeur, dans ses écritures, de difficultés économiques non explicitées et qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement intervenu pour motif personnel, n'est pas de nature à apporter la justification exigée ; que le retour à la situation antérieure à une permutation sollicitée par la salariée pour convenance personnelle telle que confirmée par les pièces produites au débat, ne peut constituer, de même, cette justification de sorte que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Alors qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail de Madame X... comportait une telle clause, et en se bornant à évaluer les motifs ayant conduit l'employeur à solliciter une telle modification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-41132

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/11/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-41132
Numéro NOR : JURITEXT000023016778 ?
Numéro d'affaire : 09-41132
Numéro de décision : 51002122
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-11-03;09.41132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award