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03/11/2010 | FRANCE | N°09-41050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-41050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 35, dernier alinéa, de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des Ardennes ;
Attendu, selon ce texte, que les primes ou pécules existant dans l'entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances définies ci-dessus, ou donnés précédemment à l'occasion des congés payés, quel qu'en soit le mode de calcul, viendront en déduction - ou s'imputeront à due concurrence - du montant de la prime co

ntractuelle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 35, dernier alinéa, de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des Ardennes ;
Attendu, selon ce texte, que les primes ou pécules existant dans l'entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances définies ci-dessus, ou donnés précédemment à l'occasion des congés payés, quel qu'en soit le mode de calcul, viendront en déduction - ou s'imputeront à due concurrence - du montant de la prime contractuelle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Brimont agraire du 19 avril 1999 jusqu'à son licenciement pour motif économique le 11 mars 2007, a perçu au mois de juillet et de décembre de chaque année une prime de treizième mois et une prime exceptionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des primes de vacances ; que la société Brimont agraire a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 avril 1999 ;
Attendu que pour l'en débouter, le jugement énonce que M. X... a bénéficié de primes exceptionnelles et de treizième mois versées en juillet et décembre de chaque année dont le montant s'avère supérieur au montant de la prime de vacances conventionnelle ; qu'aucune des parties n'apporte d'éléments concernant un accord d'entreprise précisant les modalités de versement en juillet et en décembre de ces primes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime de treizième mois et la prime exceptionnelle prévues par l'accord d'entreprise avaient le même objet et la même cause que la prime de vacances conventionnelle et si celle-ci ne pouvait se cumuler avec elles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit l'existence d'une créance de 2.300 € à titre de rappel sur la prime de vacances pour les années 2002 à 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 35 de la convention collective précise dans son dernier alinéa : « Les primes ou pécules existant dans l'entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances définie ci-dessus, ou donnés précédemment à l'occasion des congés payés, quel qu'en soit le mode de calcul, viendront en déduction, ou s'imputeront à due concurrence, du montant de la prime contractuelle » ; qu'il ressort des pièces légalement versées aux débats que Monsieur X... a bénéficié de primes exceptionnelles et de treizièmes mois versés en juillet et décembre de chaque année dont le montant s'avère supérieur au montant de la prime de vacances fixée par la convention collective de la métallurgie des Ardennes et ses accords salariaux ; qu'aucune des parties n'apporte d'éléments concernant un accord d'entreprise précisant les modalités de versement de ces primes versées en juillet et décembre ; que le conseil de prud'hommes ne peut que constater que Monsieur X... a été rempli de ses droits en terme de montant de prime de vacances;
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 35 de la convention collective du travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département des Ardennes, « les primes ou pécules existant dans l'entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances définie ci-dessus, ou donnés précédemment à l'occasion des congés payés, quel qu'en soit le mode de calcul, viendront en déduction, ou s'imputeront à due concurrence, du montant de la prime contractuelle » ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait été rempli de ses droits au regard de la prime de vacances, dès lors qu'il avait bénéficié des « primes exceptionnelles et de treizièmes mois versés en juillet et décembre de chaque année dont le montant s'avère supérieur au montant de la prime de vacances fixée par la convention collective » (jugement attaqué, p. 6, 2ème attendu), sans rechercher en quoi les primes exceptionnelles et de treizième mois avaient le même caractère que la prime de vacances, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la convention collective susvisée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en déboutant Monsieur X... de sa demande, au motif qu'aucune des parties n'apportait d'éléments concernant un accord d'entreprise précisant les modalités de versement des primes versées en juillet et en décembre (jugement attaqué, p. 6, 3èrae attendu), cependant qu'il lui appartenait de rechercher lui-même ces modalités dans l'accord applicable, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la convention collective susvisée ;
ALORS, ENFIN, QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en considérant que Monsieur X... se trouvait rempli de ses droits au regard de la prime de vacances, au motif que les parties n'apportaient aucun élément concernant les modalités de versement des primes versées en juillet et en décembre (jugement attaqué, p. 6 § 3), cependant que c'était à l'employeur d'établir qu'il avait réglé les primes dues au salarié conformément aux accords collectifs applicables, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41050
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sedan, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-41050


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41050
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