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03/11/2010 | FRANCE | N°09-41014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-41014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 janvier 2009) que M. X... a été engagé le 2 octobre 2008 en qualité de technico-commercial par la société SDER 38 qui, le 20 octobre 2008, lui a fait savoir qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer diverses sommes à M. X... et à lui remettre certains documents sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/

qu'en l'absence de comparution du défendeur, il appartient aux juges du fond d'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 janvier 2009) que M. X... a été engagé le 2 octobre 2008 en qualité de technico-commercial par la société SDER 38 qui, le 20 octobre 2008, lui a fait savoir qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer diverses sommes à M. X... et à lui remettre certains documents sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de comparution du défendeur, il appartient aux juges du fond d'examiner le bien fondé des demandes au regard des éléments de preuve versés aux débats et qu'ils se doivent d'analyser, fût-ce sommairement, sans tirer de présomption défavorable à l'encontre du défendeur ; que pour accueillir la demande de M. X..., après avoir constaté que la société SDER 38 n'avait pas comparu, ni personne pour elle, l'ordonnance s'est bornée à affirmer, sans s'expliquer de ce chef et sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats, que le salarié avait effectué des prestations de travail au sein de la société ainsi que des déplacements avec son véhicule personnel pour le compte de cette dernière ; qu'elle a fait droit aux sommes réclamées en se bornant à énoncer que celles-ci n'étaient pas contestées, ne serait-ce que dans d'éventuelles conclusions ; qu'en se déterminant ainsi, l'ordonnance n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article R. 1455-7 de ce code, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, il résultait des lettres de la société SDER 38 en date des 18 novembre et 3 décembre 2008, versées aux débats, que cette dernière refusait de verser au salarié les sommes qu'il réclamait à titre de salaire et d'indemnités de déplacement et qui avaient été arbitrairement calculées par ses propres soins, dès lors, d'une part que le contrat de travail que le salarié n'avait pas dénié signer prévoyait que les frais engagés n'étaient remboursés qu'à hauteur de 300 euros et qu'aucun justificatif (tickets d'autoroute, notes d'essence) n'avait été fourni par le salarié, et d'autre part que le salarié n'avait pas restitué à la société du matériel appartenant à cette dernière ; que l'ordonnance attaquée a alloué au salarié une provision sur rappel de salaire, congés payés afférents, et indemnité de déplacement, alors pourtant que le litige nécessitait de trancher une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement des sommes réclamées par le salarié ; qu'en se prononçant sur cette difficulté sérieuse, la cour d'appel a excédé la compétence du juge des référés et violé l'article susvisé ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, le juge des référés, qui a constaté que le salarié avait utilisé son véhicule personnel pour effectuer des déplacements pour le compte de son employeur, a pu retenir que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDER 38 aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SDER 38 à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société SDER 38.
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société SDER 38 de payer à Monsieur X... les sommes de 801,32 euros brut au titre du salaire d'octobre 2008, outre les congés payés afférents, 916,88 euros net au titre des frais de déplacement, et ordonné la remise à ce dernier de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail, du bulletin de paye d'octobre 2008, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE la SARL SDER 38, bien que régulièrement convoquée, n'est pas présente à l'audience et n'est pas représentée ; qu'elle tente de justifier son absence en précisant qu'elle sera empêchée avant le 5 décembre 2008 alors que l'audience a lieu le 24 décembre 2008 ; que ce motif d'absence ne peut être pris en considération et qu'il y aura lieu de retenir l'affaire et de statuer par décision réputée contradictoire ; que Monsieur Faouzi X... a demandé à son employeur, à maintes reprises, la régularisation de son contrat de travail ; qu'il est prouvé que Monsieur Faouzi X... a bien effectué des prestations de travail au sein de la SARL SDER 38, et qu'en conséquence son contrat à durée indéterminée est établi de fait ; que Monsieur Faouzi X... a bien effectué des déplacements avec son véhicule personnel pour le compte de la société ; que les sommes réclamées par Monsieur Faouzi X... ne sont pas contestées, ne serait-ce que dans d'éventuelles conclusions ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de comparution du défendeur, il appartient aux juges du fond d'examiner le bien fondé des demandes au regard des éléments de preuve versés aux débats et qu'ils se doivent d'analyser, fût-ce sommairement, sans tirer de présomption défavorable à l'encontre du défendeur ; que pour accueillir la demande de Monsieur X..., après avoir constaté que la société SDER 38 n'avait pas comparu, ni personne pour elle, l'ordonnance s'est bornée à affirmer, sans s'expliquer de ce chef et sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats, que le salarié avait effectué des prestations de travail au sein de la société ainsi que des déplacements avec son véhicule personnel pour le compte de cette dernière ; qu'elle a fait droit aux sommes réclamées en se bornant à énoncer que celles-ci n'étaient pas contestées, ne serait-ce que dans d'éventuelles conclusions ; qu'en se déterminant ainsi, l'ordonnance n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, devenu l'article R. 1455-7 de ce code, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, il résultait des lettres de la société SDER 38 en date des 18 novembre et 3 décembre 2008, versées aux débats, que cette dernière refusait de verser au salarié les sommes qu'il réclamait à titre de salaire et d'indemnités de déplacement et qui avaient été arbitrairement calculées par ses propres soins, dès lors, d'une part que le contrat de travail que le salarié n'avait pas dénié signer prévoyait que les frais engagés n'étaient remboursés qu'à hauteur de 300 euros et qu'aucun justificatif (tickets d'autoroute, notes d'essence) n'avait été fourni par le salarié, et d'autre part que le salarié n'avait pas restitué à la société du matériel appartenant à cette dernière ; que l'ordonnance attaquée a alloué au salarié une provision sur rappel de salaire, congés payés afférents, et indemnité de déplacement, alors pourtant que le litige nécessitait de trancher une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement des sommes réclamées par le salarié ; qu'en se prononçant sur cette difficulté sérieuse, la Cour d'appel a excédé la compétence du juge des référés et violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41014
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-41014


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41014
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