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03/11/2010 | FRANCE | N°09-16173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-16173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1234, 1294 et 2021 devenu l'article 2298 du code civil ;
Attendu que la caution peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (l'UBR) aux droits duquel se trouve la société Uhr Limited (la société Uhr) a prêté à la société Les cultivateurs (la société) une somme de 2 millions de francs (304 898, 03 euros) dont Mme X.

.., associée et gérante de la société, s'est rendue caution solidaire, ainsi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1234, 1294 et 2021 devenu l'article 2298 du code civil ;
Attendu que la caution peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (l'UBR) aux droits duquel se trouve la société Uhr Limited (la société Uhr) a prêté à la société Les cultivateurs (la société) une somme de 2 millions de francs (304 898, 03 euros) dont Mme X..., associée et gérante de la société, s'est rendue caution solidaire, ainsi que les autres associés, Michel Y..., décédé le 9 mai 1991, M. Jules Y..., son épouse Mme Z..., et Mme Catherine Y... ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société, l'UBR a assigné Mme X... en exécution de son engagement de caution ; que par jugement du 19 mai 1992 Mme X... a été condamnée à payer à l'UBR la somme de 152 449, 02 euros ; que le 26 août 1992, l'UBR a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur un appartement de Mme X... ; que par arrêt du 16 mars 1999, estimant le préjudice subi par les autres cautions (les consorts Y...) en raison des fautes de l'UBR à leur égard au montant de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de celle-ci, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'UBR ; que le 10 mai 2006 Mme X... a assigné la société Uhr en mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise en exécution du jugement du 19 mai 1992 en se prévalant de l'arrêt du 16 mars 1999 ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés que l'arrêt du 16 mars 1999 ne peut avoir l'autorité de chose jugée à l'égard de Mme X... qui n'était pas partie à l'instance et que la cour d'appel a consacré la responsabilité de l'UBR à l'égard des seuls consorts Y... et compensé sa créance avec le préjudice causé à ces cautions ; qu'il retient encore, par motifs propres, que l'arrêt du 16 mars 1999 ne prononce pas la condamnation de l'UBR ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que, par arrêt du 16 mars 1999 les demandes de l'UBR avaient été rejetées contre les autres cautions par compensation avec le préjudice subi par ces cautions du fait des manquements de l'UBR à leur égard, de sorte que Mme X... était fondée à opposer l'extinction de sa dette, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne La société Uhr Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Martine X... de sa demande aux fins d'obtenir la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite par l'Union des Banques Régionales pour le Crédit Industriel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " quel qu'en soit le motif (conditions d'octroi du crédit, défaillance dans l'information, disproportion de l'engagement de la caution) et l'effet juridique subséquent (annulation, décharge, compensation), Mme X... invoque un manquement, en contemplation de l'arrêt ne prononçant toutefois pas la condamnation de l'établissement financier. L'arrêt du 16 mars 1999 constituerait, selon Mme X..., un fait nouveau écartant l'autorité de la chose jugée à son encontre le 19 mai 1992.
Il est exact que, lors de cette première instance (abstraction faite d'un " rapport à justice sur le principe de la créance " non davantage argumenté), aucune faute de l'établissement financier n'avait pas été invoquée par Mme X.... Il reste que la faute de la banque ne sera invoquée par la caution, pour obtenir sa libération effective, que par l'acte introductif de la présente instance, en date du 10 mai 2006.
Or, Mme X... avait reçu, le 2 mai 1991, la mise en demeure en date du 24 avril 1991, par laquelle le créancier prononçait la déchéance du terme entraînant l'exigibilité anticipée du prêt, et demandait à la caution solidaire d'exécuter son engagement.
Mme X..., gérante et associée depuis le 19 juillet 1989 (serait-ce de façon très minoritaire) de la SARL, disposait légalement, au cours de la vie sociale et en temps utile (jusqu'au jugement de liquidation), de toutes informations pertinentes lui permettant d'apprécier la situation de la société et d'interroger elle-même la solvabilité de cautions dont elle avait nécessairement requis leur participation financière au risque de l'entreprise, serait-ce avec le concours intéressé de son compagnon (fils et père de celles-ci).
Il en résulte ainsi que Mme X... n'était pas empêchée d'agir, motif pris de ce qu'elle ne connaissait pas l'issue du litige afférent aux autres cautions. En conséquence, la société UHR Limited objecte exactement, à titre principal, la prescription de l'action en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dont il n'est pas discuté qu'il soit applicable à la présente espèce " ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'" à l'appui de sa demande, Madame X... se prévaut d'un arrêt de la Cour d'appel de CAEN du 16 mars 1999 qui a débouté l'UBR de son action en paiement dirigée contre Monsieur Jules Y..., Madame Paulette Z... et Madame Catherine Y... en leurs qualités de cautions du prêt consenti à la SARL LES CULTIVATEURS.

La Cour d'appel a considéré que la responsabilité de la banque était engagée à raison des fautes commises en accordant son concours financier de manière inconsidérée, en manquant à son devoir de conseil à l'égard des cautions et en violant le principe de proportionnalité.
Madame X... soutient que l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 mai 1992 l'ayant condamnée ne lui est pas opposable car des évènements postérieurs, à savoir l'arrêt du 16 mars 1999, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a été décidé et qui figure dans le dispositif.
En outre, l'arrêt susvisé ne peut avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard de la requérante puisqu'elle n'était pas partie à l'instance.
La Cour d'appel a consacré la responsabilité de l'UBR à l'égard des seuls consorts Y... et compensé sa créance avec le préjudice causé à ces cautions. Il s'ensuit que la créance de la banque à l'encontre de Madame X... n'a aucunement été remise en cause, ni réduite à néant contrairement à ce qui est allégué.
Le principe selon lequel il n'y a pas d'autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice, n'est pas applicable en l'espèce.
En effet, la Cour d'appel de CAEN ne s'est pas appuyée sur des éléments nouveaux révélés postérieurement au jugement du 19 mai 1992 pour retenir le comportement fautif de l'UBR mais sur les circonstances ayant entouré l'octroi du crédit et la souscription des engagements de caution.
Madame X... disposait de ces éléments lors du jugement précité et avait tout le loisir de les invoquer pour mettre en cause la responsabilité de la défenderesse, ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle était dûment représentée.
A titre subsidiaire madame X... demande aujourd'hui de dire et juger que la société UHR LIMITED, cessionnaire de l'UBR, a engagé sa responsabilité à son égard. La défenderesse invoque la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce qui dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, que le fondement soit contractuel ou délictuel.
Le point de départ de l'action en responsabilité intentée par la caution contre la banque est la date de réception de la mise en demeure de régler les sommes dues, soit en l'espèce le 24 avril 1991.
Madame X... ne peut prétendre qu'elle était dans l'impossibilité absolue d'agir avant l'arrêt du 16 mars 1999 puisqu'elle disposait dès la mise en demeure de tous les éléments qui seront par la suite retenus par la Cour d'appel. Enfin les conclusions régularisées par la requérante le 06 juin 1997 dans le cadre de la procédure de licitation partage ne constituent pas un acte interruptif de la prescription, dans la mesure où si elles font allusion au caractère disproportionnée du cautionnement, elles ne contiennent aucune demande reconventionnelle tendant à voir annuler cet acte ou à mettre en jeu la responsabilité de l'UBR. Dans ces conditions l'action en responsabilité introduite par Madame X... le 10 mai 2006 est prescrite ".
ALORS QUE la caution peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie et le prononcé à son encontre d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; de sorte que la Cour d'appel qui, après avoir relevé que l'arrêt du 16 mars 1999 avait consacré la responsabilité de l'UBR à l'égard des consorts Y..., cautions solidaires, et compensé sa créance avec le préjudice causé à ces cautions, a néanmoins estimé que la créance de la banque à l'égard de Madame X..., autre caution solidaire, n'avait été ni remise en cause, ni réduite à néant, par l'extinction de la créance principale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles 1234, 1294 et 2021 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16173
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-16173


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16173
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