LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-1 et L. 2422-1 du code du travail :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., représentant syndical au comité d'entreprise de la Clinique Saint-Jean a été licenciée le 18 septembre 2006 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de l'annulation de cette autorisation par un tribunal administratif le 17 décembre 2009, elle a demandé sa réintégration et a été désignée délégué syndical le 30 décembre 2009 ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que la salariée ayant refusé les modalités de la réintégration que lui avait proposée l'employeur, elle ne fait pas partie des effectifs de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail du salarié qui demande sa réintégration dans le délai légal n'étant pas rompu, l'intéressé peut être désigné délégué syndical peu important que cette réintégration ne soit pas effective en raison du refus d'en accepter les modalités proposées par l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.