LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et se trouve reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2009) de les avoir déboutés de leur demande en restitution de la somme de 265 500 francs en remboursement d'un prêt qu'ils soutenaient avoir consenti à leur fils Pierre, alors, selon le moyen, qu'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande de restitution des sommes prêtées à leur fils, que la simple remise de fonds à ce dernier ne suffisait pas à justifier l'obligation pour lui de les leur restituer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parents ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité morale de solliciter un écrit de leur fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il incombe aux époux X... de démontrer que leur fils a contracté l'obligation de rembourser la somme de 265 500 francs et qu'ils n'ont pas rapporté une telle preuve, la simple remise de fonds à leur enfant ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui-ci de les leur restituer ; que le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur l'absence de preuve écrite, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Les époux X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur requête en restitution de la somme de 265.500 francs ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et il incombe donc en l'espèce aux époux X... de démontrer que leur fils a contracté l'obligation de rembourser la somme de 265.500 francs ; que force est de constater qu'ils n'ont pas rapporté une telle preuve, la simple remise de fonds à leur fils ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui-ci de les leur restituer ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré qui a ordonné la restitution de la somme en litige ;
ALORS QU'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande de restitution des sommes prêtées à leur fils, que la simple remise de fonds à ce dernier ne suffisait pas à justifier l'obligation pour lui de les leur restituer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parents ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité morale de solliciter un écrit de leur fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil.