La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2010 | FRANCE | N°09-70449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2010, 09-70449


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et se trouve reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2009) de les avoir déboutés de leur demande en restitution de la somme de 265 500 francs en remboursement d'un prêt qu'ils soutenaient avoir consenti à leur fils Pierre, alors, selon le moyen, qu'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer u

n écrit ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et se trouve reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2009) de les avoir déboutés de leur demande en restitution de la somme de 265 500 francs en remboursement d'un prêt qu'ils soutenaient avoir consenti à leur fils Pierre, alors, selon le moyen, qu'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande de restitution des sommes prêtées à leur fils, que la simple remise de fonds à ce dernier ne suffisait pas à justifier l'obligation pour lui de les leur restituer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parents ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité morale de solliciter un écrit de leur fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il incombe aux époux X... de démontrer que leur fils a contracté l'obligation de rembourser la somme de 265 500 francs et qu'ils n'ont pas rapporté une telle preuve, la simple remise de fonds à leur enfant ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui-ci de les leur restituer ; que le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur l'absence de preuve écrite, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Les époux X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur requête en restitution de la somme de 265.500 francs ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et il incombe donc en l'espèce aux époux X... de démontrer que leur fils a contracté l'obligation de rembourser la somme de 265.500 francs ; que force est de constater qu'ils n'ont pas rapporté une telle preuve, la simple remise de fonds à leur fils ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui-ci de les leur restituer ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré qui a ordonné la restitution de la somme en litige ;
ALORS QU'il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande de restitution des sommes prêtées à leur fils, que la simple remise de fonds à ce dernier ne suffisait pas à justifier l'obligation pour lui de les leur restituer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parents ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité morale de solliciter un écrit de leur fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70449
Date de la décision : 28/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2010, pourvoi n°09-70449


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award