LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Ouen,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 février 2010, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société CINÉ DIA du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171 et 550 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 11 février 2009, un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est la société Ciné Dia a été verbalisé en excès de vitesse ; qu'une citation à comparaître a été délivrée à la " société Ciné Dia, prise en la personne de Daniel X... ", président du conseil d'administration, comme " propriétaire du véhicule redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse ", la copie du procès-verbal de signification ayant été remise à une personne habilitée à recevoir l'acte au lieu du siège de la société ;
Attendu que, pour renvoyer la société Ciné Dia des fins de la poursuite, le jugement retient qu'aux termes du réquisitoire aux fins de citation et de la citation, le prévenu est cette société et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que le représentant légal n'a pas été cité par un acte visant la société prise en la personne de ce dernier, signifié à une personne habilitée trouvée au lieu du siège social ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.