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26/10/2010 | FRANCE | N°09-67107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-67107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, revendiquant la titularité du droit d'auteur, depuis 1946, sur un modèle de chaussure " Mohican " créé par Eugène X..., ainsi que ses droits résultant du dépôt de ce modèle à l'Institut national de la propriété industrielle en 1991, la société JM Weston a agi en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Capuce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société JM Weston fait grief à l'arrêt d'avoir décidé

qu'elle n'établissait pas être titulaire de droits d'auteur sur ce modèle depuis 1946 et d'av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, revendiquant la titularité du droit d'auteur, depuis 1946, sur un modèle de chaussure " Mohican " créé par Eugène X..., ainsi que ses droits résultant du dépôt de ce modèle à l'Institut national de la propriété industrielle en 1991, la société JM Weston a agi en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Capuce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société JM Weston fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'établissait pas être titulaire de droits d'auteur sur ce modèle depuis 1946 et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que la divulgation du mocassin " pantoufle-Mohican " était bien réalisée, de longue date, sous le nom de la société Weston ; qu'en effet l'arrêt relève notamment qu'un magazine " Adam " de 1949 présentait une photographie de chaussures pour homme sous laquelle figure la légende " De Weston également, ce mocassin Pantoufle en box, Semelle mince ", et que le livre de report du magasin à l'enseigne Weston, 106 boulevard de Courcelles du 1er octobre 1954 indique la référence " Mohican " ; qu'en déboutant la société Weston de son action en contrefaçon dirigée contre la société Capuce, faute pour elle d'avoir établi qu'elle était titulaire des droits d'auteur sur le modèle " Mohican ", quand bénéficiant d'une présomption de titularité de ces droits, il appartenait à la société Capuce d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code de la propriété littéraire et artistique ;

2° / qu'en l'espèce, M. A... attestait par écrit du 25 septembre 2008 de ce que lorsqu'il avait été embauché en 1957 en qualité de responsable de l'atelier broche par la manufacture de chaussures Weston, tous les salariés et tous les contremaîtres avec lesquels il avait travaillé lui avaient alors témoigné de ce que M. X... avait conçu le modèle successivement baptisé " pantoufle, 1800, 180 et Mohican ", dont la commercialisation avait fait le succès des manufactures Weston ; qu'en affirmant que M. A... n'attestait d'aucun fait qu'il ait eu à constater par lui-même, quand il rapportait des propos dont il avait été personnellement témoin, la cour d'appel a violé le principe général du droit selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

3° / qu'il résulte des documents notariés produits, et notamment de l'attestation du notaire H... (produite en pièce n° 47) que la société de famille à responsabilité E. X... et compagnie avait été créée le 7 mars 1950 et ne s'était transformée, après le décès d'Eugène X..., que le 1er juin 1956 en société anonyme sous la dénomination de " Anciens Etablissements E. X... et compagnie " ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait d'éléments versés aux débats que la dénomination " établissements X... " n'apparaît qu'en 1956 après la mort d'Eugène X... et la constitution par ses héritiers de la société Etablissements X... et compagnie, la cour d'appel a violé le principe général du droit selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

4° / que les juges sont tenus d'analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en pièces 46, la société Weston produisait l'attestation du notaire Me B... certifiant avoir reçu le 28 juin 1974 l'acte constatant la réduction du capital par voie d'attribution en nature au profit de la société française de chaussures (Weston), ayant attribué à cette dernière " l'ensemble de l'établissement industriel de manufacture de chaussures exploité à Limoges rue Emile Zola par la société Chaussures Unic, Usines Fenestrier ", et tous les éléments incorporels y attachés ; qu'en se contentant d'affirmer que le procès-verbal du 28 juin 1974 portait sur l'attribution de biens immobiliers situés à Limoges ou de biens mobiliers, à savoir un fonds de commerce et trois marques " Weston ", mais ne mentionnait aucun droits d'auteur, sans examiner l'attestation notariale produite en cause d'appel qui établissait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la présomption selon laquelle, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur, suppose que la preuve de cette exploitation soit rapportée ; que l'arrêt retient à cet égard que le livre de report concerne le fonds de commerce sis 98 boulevard de Courcelles à Paris à l'enseigne JM Weston, dont il apparaît qu'il est exploité par la société Française de chaussures Weston, créée en 1932, et non par les établissements X... au sein desquels aurait été créé le modèle en cause ; qu'il relève encore que l'ouvrage édité aux Editions La Sirène fait état de la reprise par Eugène X... en 1919 de la manufacture Chatenet et non des Etablissements X..., et que ce même ouvrage est sans intérêt dans le présent litige quand il fait état du succès de la marque " Weston ", dont il apparaît qu'elle a été déposée en 1922 par Jean D... pour désigner des chaussures ; qu'il en conclut justement que la preuve de l'exploitation de ce modèle par la société Etablissements X... et compagnie, aux droits de laquelle viendrait la société JM Weston n'est pas rapportée ;

Attendu, d'autre part, que M. A... attestant que lorsqu'il avait été embauché en 1957 en qualité de responsable de l'atelier " brochure " par la manufacture Weston, tous les salariés et tous les contremaîtres avec lesquels il avait travaillé lui avaient alors témoigné de ce que M. X... avait conçu le modèle successivement baptisé " pantoufle 1800, 180 et Mohican ", dont la commercialisation avait fait le succès des manufactures Weston, la cour d'appel n'a nullement dénaturé ce document en constatant que " son auteur n'attestait d'aucun fait qu'il ait eu à constater par lui-même ", dès lors que le fait dont la preuve faisait débat tenait à la création personnelle du modèle par Eugène X... ;

Attendu, enfin, qu'en retenant qu'un ouvrage fait état de la reprise par Eugène X... en 1919 de la manufacture Chatenet et non des Etablissements X..., dénomination qui, selon d'autres éléments versés aux débats n'apparaît qu'en 1956 après la mort d'Eugène X... avec la constitution par ses héritiers de la société Etablissements X..., la cour d'appel a, hors toute dénaturation, évalué la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt retenant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la chaîne des droits, faute de preuve de création du modèle par Eugène X..., le moyen s'attaque à un motif surabondant ;

D'où il suit qu'inopérant en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour annuler le modèle déposé par la société JM Weston sous le n° 910560 le 29 janvier 1991 et rejeter l'action en contrefaçon fondée sur ce dépôt, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le modèle de chaussure photographié en page 56 de l'ouvrage de Jean-Jacques Ficat, " L'art de bien se chausser ", créé en 1936 par l'américain Georges F... constitue une antériorité destructrice de la nouveauté du modèle de la société JM Weston ;

Attendu qu'en se déterminant au vu de cette publication dont elle ne précise pas la date, et qui ne donne pas date certaine à l'antériorité retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le modèle déposé le 29 janvier 1991 sous le n° 910560, relatif au mocassin " Mohican " et en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon, en tant que fondée sur les droits issus de ce dépôt, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Capuce aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société JM Weston

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société JM WESTON n'établit pas qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur le modèle MOHICAN depuis 1946, d'avoir annulé le modèle déposé à l'INPI sous le n° 910560 le 29 janvier 1991, relatif au modèle de chaussure « mocassin », et d'avoir débouté la société JM WESTON de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la titularité des droits d'auteur pour justifier de sa qualité d'auteur, la société JM Weston expose que le modèle de chaussures opposé a été créé en 1946 au sein des établissements X... (sic) par Eugène X... qui de retour d'un voyage aux Etats-Unis conçut l'idée d'adapter à la ville la chaussure sans lacets de type mocassin portée par les indiens, que ce modèle novateur a été successivement dénommé " Pantoufle ", puis " 1800 ", puis " 180 ", enfin " Mohican ", qu'il a été depuis sa création fabriqué et commercialisé sous la marque " WESTON " par les établissements X..., chausseurs à Limoges, aux droits desquels elle vient ; Considérant qu'elle produit au soutien de ses allégations ;
- une attestation en date du 25 septembre 2008 de Georges A... qui déclare avoir été embauché en 1957 à l'atelier de brochure de la manufacture de chaussures Weston, peu après le décès de Eugène X... qui dans l'immédiat après-guerre avait terminé la conception d'un modèle original et inédit dont la légèreté aux pieds l'avait incité à la baptiser Pantoufle, puis 1800, puis 180 et enfin Mohican.... Ce modèle qui révolutionna la mode masculine en matière de chaussures allait devenir un produit mythique de la manufacture Weston
-une coupure du magazine ADAM de juin-juillet-août 1949 qui présente une photographie de chaussure pour homme sous laquelle figure la légende De Weston également, ce mocassin " Pantoufle " en box. Semelle mince ;
- un extrait de l'ouvrage LES MYTHES MASCULINS paru en mai 1995 aux EDITIONS LA SIRENE, qui relate qu'Eugène X... a succédé en 1919 à son père Edouard aux commandes de la manufacture CHATENET, spécialisée dans la chaussure de luxe fabriquée mécaniquement, que celui-ci avait fondée en 1891, qu'il a ouvert en 1926 une boutique de chaussures boulevard de Courcelles à Paris à l'enseigne JM WESTON, qu'à sa mort en 1955, l'implantation de la marque Weston est une réussite, la jeunesse révoltée des années 1970 se promène de plus en plus souvent avec des chaussures conçues dans les années 40 dont les fameux mocassins,
- un extrait d'un article du FIGARO du 9 octobre 1984 qui rapporte que Malgré leur nom à consonance anglaise les chaussures Weston sont 100 % françaises et fabriquées depuis un siècle à Limoges. Weston c'est le roi du mocassin, pas une surpiqûre changée depuis leur création en 1946,
- un extrait du magazine CHALLENGE de janvier 2008 qui indique que les Richelieu (...) Marchent dignement sur les brisées du fleuron emblématique de la maison, le Mocassin 180 dessiné par Eugène X... en 1940...,- une consultation en date du 18 janvier 2008 de Muriel G... se présentant comme ethnologue spécialiste du costume et des accessoires qui soutient que Eugène X... anticipe les évolutions vestimentaires qui iront vers un assouplissement des contraintes et conçoit à la veille de la seconde guerre mondiale son mocassin inspiré de la chaussure des indiens.
- la photographie de la forme originale en bois portant gravées les mentions 1946 et JMW,
- des fiches de fabrication portant sur le patronage 1800 non datées à l'exception d'une seule en date du 9 décembre 1958,
- des fiches clients portant la référence 1800, la plus ancienne en date du 9 novembre 1957,
- le livre de report du magasin à l'enseigne WESTON 106 boulevard de Courcelles à Paris en date du 1er octobre 1954 qui indique la référence Mohican,
- un examen de datation par le radiocarbone de morceaux de cuir provenant d'un mocassin " Weston " qui conclut que les animaux dont proviennent les cuirs datés sont morts avant 1951 ;
Qu'or considérant que les éléments de la procédure ci-dessus évoqués ne suffisent pas à rapporter la preuve de la prétendue création par Eugène X... du modèle, de chaussures litigieux force étant d'observer que Georges A... n'atteste d'aucun fait qu'il ait eu à constater par lui-même, que les fiches de fabrication et les fiches clients ne comportent aucune mention relative à l'identité de la personne, physique ou morale, qui les a émises, que le livre de report concerne le fonds de commerce sis 98 boulevard de Courcelles à Paris à l'enseigne JM WESTON dont il apparaît à la procédure qu'il est exploité par la société FRANÇAISE DE CHAUSSURES WESTON créée en 1932 et non par les établissements X... au sein desquels aurait été créé le modèle en cause, qu'à cet égard, l'ouvrage édité aux EDITIONS LA SIRENE fait état de la reprise par Eugène X... en 1919 de la manufacture CHATENET et non des établissements X... dénomination qui selon d'autres éléments versés aux débats n'apparaît qu'en 1956 après la mort d'Eugène X... avec la constitution par ses héritiers de la société ETABLISSEMENTS X... ET CIE, que le même ouvrage est sans intérêt dans le présent litige quand il fait état du succès de la marque WESTON, dont il apparaît qu'elle a été déposée en 1922 par Jean D... pour désigner des chaussures, que le moule en bois, en forme de pied, n'évoque en rien tel modèle déterminé, que la datation au carbone 14 ne renseigne aucunement sur l'identité de l'auteur du modèle en cause, que dans ces circonstances, les articles de presse, à l'instar de la consultation de Muriel G..., en admettant qu'ils se réfèrent précisément au modèle de chaussures revendiqué, ne sauraient être regardés que comme véhiculant une " légende " voire une " mémoire d'entreprise ", pas nécessairement étrangères à toute vérité, mais qu'aucun élément objectif, en l'état des productions, ne vient conforter en sorte que puisse être tenu pour un fait établi que ce modèle a été créé en 1946 par Eugène X... ; Qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner la chaîne des droits, que n'est pas rapportée la preuve de la création par Eugène X... du modèle de chaussures opposé au titre des droits de l'auteur et que n'est pas davantage établie la preuve de l'exploitation de ce modèle par la société ETABLISSEMENTS X... ET CIE aux droits de laquelle viendrait la société JM WESTON ; que la société JM WESTON se trouve dès lors, par confirmation du jugement déféré, irrecevable, faute de qualité à agir, en ses prétentions émises au fondement des droits de l'auteur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la titularité des droits d'auteur : La société demanderesse soutient que le modèle dit mocassin MOHICAN a été créé au lendemain de la deuxième guerre mondiale en 1945-1946, et qu'il est répertorié depuis l'origine au sein des ETS X... sous le n° 180 / 1800 (sic) ; elle produit à l'appui de ses dires une fiche de fabrication du 9 décembre 1958 portant sur le patronage 1800. 41, des fiches de fabrication de 1967 à 1980 portant la référence 1800 41, des fiches clients dont la plus ancienne est du 9 décembre 1957 reprenant les références 1800. 41 ; c'est à juste titre que la société CAPUCE fait valoir que ces pièces ne démontrent pas qui est l'auteur du modèle " MOHICAN " ; que par ailleurs, à supposer que le tribunal considère comme acquis que ce modèle chaussant a bien pour créateur les Etablissements X... dans les années 1945, ce qui n'est pas démontré, il convient d'observer que la société demanderesse n'établit pas qu'il y a eu transmission de l'intégralité des actifs depuis 1945. En effet, c'est à juste titre que la société CAPUCE fait remarquer que le procès verbal du 28 juin 1974 porte sur l'attribution de biens immobiliers situés à Limoges ou de biens mobiliers, à savoir un fonds de commerce et trois marques WESTON, mais ne mentionne aucun droit d'auteur. Dès lors, la demanderesse n'établit pas la chaîne des droits concernant ses droits d'auteur ; que de plus, l'article du " Figaro " du 9 octobre 1984 mentionnant que : " Weston (est) le roi du mocassin " et que " pas une surpiqûre (a) changée depuis leur création en 1946 ", ne saurait suffire à établir que la demanderesse est titulaire des droits d'auteur depuis 1946 sur cette chaussure ; que dans ces conditions, la société demanderesse n'établit pas qu'elle est titulaire des droits d'auteur sui ce modèle depuis la fin de la deuxième guerre mondiale ;

1. ALORS QUE la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que la divulgation du mocassin « pantoufle-Mohican » était bien réalisée, de longue date, sous le nom de la société WESTON ; qu'en effet l'arrêt relève notamment qu'un magazine ADAM de 1949 présentait une photographie de chaussures pour homme sous laquelle figure la légende « De Weston également, ce mocassin Pantoufle en box, Semelle mince », et que le livre de report du magasin à l'enseigne WESTON, 106 boulevard de Courcelles du 1er octobre 1954 indique la référence Mohican ; qu'en déboutant la société WESTON de son action en contrefaçon dirigée contre la société CAPUCE, faute pour elle d'avoir établi qu'elle était titulaire des droits d'auteur sur le modèle « Mohican », quand bénéficiant d'une présomption de titularité de ces droits, il appartenait à la société CAPUCE d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code de la propriété littéraire et artistique ;

2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE Qu'en l'espèce, M. A... attestait par écrit du 25 septembre 2008 de ce que lorsqu'il avait été embauché en 1957 en qualité de responsable de l'atelier broche par la manufacture de chaussures Weston, tous les salariés et tous les contremaîtres avec lesquels il avait travaillé lui avaient alors témoigné de ce que M. X... avait conçu le modèle successivement baptisé « pantoufle, 1800, 180 et Mohican », dont la commercialisation avait fait le succès des manufactures Weston ; qu'en affirmant que M. A... n'attestait d'aucun fait qu'il ait eu à constater par lui-même, quand il rapportait des propos dont il avait été personnellement témoin, la cour d'appel a violé le principe général du droit selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

3. ALORS QUE il résulte des documents notariés produits, et notamment de l'attestation du notaire H... (produite en pièce n° 47) que la société de famille à responsabilité E. X... et Cie avait été créé le 7 mars 1950 et ne s'était transformée, après le décès de Eugène X..., que le 1er juin 1956 en société anonyme sous la dénomination de « Anciens Etablissements E X... et Cie » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait d'éléments versés aux débats que la dénomination « établissements X... » n'apparaît qu'en 1956 après la mort d'Eugène X... et la constitution par ses héritiers de la société Etablissements X... et Cie, la cour d'appel a violé le principe général du droit selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

4. ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en pièces 46 la société Weston produisait l'attestation du notaire Me B... certifiant avoir reçu le 28 juin 1974 l'acte constatant la réduction du capital par voie d'attribution en nature au profit de la société française de chaussures (WESTON), ayant attribué à cette dernière « l'ensemble de l'établissement industriel de manufacture de chaussures exploité à Limoges Rue Emile Zola par la société Chaussures UNIC, Usines Fenestrier », et tous les éléments incorporels y attachés ; qu'en se contentant d'affirmer que le procès verbal du 28 juin 1974 portait sur l'attribution de biens immobiliers situés à Limoges ou de biens mobiliers, à savoir un fonds de commerce et trois marques WESTON, mais ne mentionnait aucun droits d'auteur, sans examiner l'attestation notariale produite en cause d'appel qui établissait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le modèle déposé à l'INPI sous le n° 910560 le 29 janvier 19991, relatif au modèle de chaussure « mocassin », d'avoir débouté la société WESTON de l'intégralité de ses demandes, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les droits de modèles : Considérant que la société JM WESTON établit par contre être titulaire des droits conférés par le dépôt de modèles effectué en date du 29 janvier 1991 sous le n° d'enregistrement 910560 par la SOCIETE FRANÇAISE DE CHAUSSURES (SA) ayant son siège social rue Nicolas Appert Z. LNord 87021 Limoges Cedex dès lors qu'il résulte des éléments versés aux débats que cette dernière société, immatriculée le 14 mars 1985 au registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le n° B 332 037 662, a fait l'objet, en vertu d'une délibération en assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2001, d'un changement de dénomination sociale par adoption de la dénomination JM WESTON ;
Mais considérant que force est de constater, s'agissant de la validité des droits, que le modèle objet du dépôt, décrit par la société JM WESTON comme associant :
* un plateau légèrement débordant,
* deux claques sur le devant assemblées avec une fine couture apparente, * sur le coup de pied, un empiècement avec découpe en son centre cousu par une fine couture simple,
* un montage sur semelle cuir,
est antériorisé, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, par le modèle présenté dans l'ouvrage de Jean-Jacques FICAT " L'art de bien se chausser " créé en 1936 par l'américain Georges F..., par le modèle " penny loafer11 en vogue dans les armées 50 évoqué dans l'ouvrage de PATTISON et CAWTHORNE " Un siècle de chaussures ", enfin par le modèle " Naja " commercialisé par la société CAPUCE depuis 1989 ainsi qu'il résulte de son catalogue avec tarifs conseillés au ler février 1989 et de la facture portant sur la vente de 12 paires de ce modèle émise le 22 mars 1990 à l'adresse d'une société GOLD CHAUSSURES, lesquels présentent l'ensemble des caractéristiques précitées et offrent une physionomie d'ensemble identique ; Qu'il s'ensuit que le modèle revendiqué, régi eu égard à la date du dépôt, par les dispositions de l'ancien article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes desquelles les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle, ne présente pas le caractère de nouveauté requis pour prétendre à une protection au titre des droits de modèles et encourt, par confirmation du jugement entrepris, la nullité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la validité du modèle : Le modèle dont s'agit ayant été déposé le 29 janvier 1991 c'est au regard de l'article L511-3 (ancien) du code de propriété intellectuelle qui dispose : " les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle (..) " que doit s'apprécier sa validité. Il en résulte que le modèle n'est protégé qu'autant qu'il est nouveau ; qu'en l'espèce le modèle dont s'agit se caractérise notamment par les points suivants :
- un plateau légèrement débordant,
- deux claques sur le devant assemblées avec une fine couture apparente,
- sur le coup de pied, un empiècement avec découpe en son centre cousu par une fine couture simple,
- un montage sur semelle de cuir.
La société CAPUCE produit aux débats un extrait de l'ouvrage " L'art de bien se chausser " de M. Jean-Jacques FICAT. qui fait état en page 56 : " d'un mocassin de l'américain Georges H. F... qui a, en 1936, créé la première paire s'inspirant d'un modèle norvégien " ; la photographie du modèle accompagnant cette légende reprend toutes les caractéristiques du modèle revendiqué par la demanderesse ; qu la société défenderesse produit également l'extrait d'un ouvrage intitulé " un siècle de chaussures " d'Angela PATTISON et de Nigel CAWTHORNE qui fait état d'un modèle appelé " penny loafer " en raison de la " mode de glisser une pièce sous la barrette de façon à ce qu'elle soit visible à travers la fente'V'la mode des loafers fut lancée dans les années 1950 par les étudiants de la Ivy League (...) " La photographie des modèles de loafers figurant dans l'ouvrage reproduits les caractéristiques du modèle de la demanderesse ; que la défenderesse produit également un extrait du catalogue de la société CHURCH'S de 1989 faisant également apparaître la photographie d'une chaussure comportant :
- un plateau légèrement débordant,- deux claques sur le devant assemblées avec une fine couture apparente,
- sur le coup de pied, un empiècement avec découpe en son centre cousu par une fine couture simple " et reproduisant ainsi les caractéristiques du modèle.
La société demanderesse allègue qu'elle introduit une action en contrefaçon à l'encontre de la société CHURCH'S et que la procédure serait actuellement pendante, mais elle n'en justifie pas. Dès lors, la commercialisation du modèle de la société CHURCH'S en 1989 peut être tenue pour acquise ; que la société CAPUCE produit encore également un de ses catalogues, avec ses tarifs conseillés au 1er février 1989 portant notamment sur un modèle " Naja " correspondant aux caractéristiques du modèle litigieux, cet article chaussant ayant été commercialisé le 22 mars 1990, ainsi qu'il résulte d'une facture portant sur ce modèle à une société " Gold chaussure " ; que dès lors la défenderesse apporte la preuve que lors du dépôt par la demanderesse le modèle dont s'agit n'avait pas de caractère de nouveauté, puisqu'il était déjà commercialisé par diverses sociétés ; que dans ces conditions ce modèle doit être annulé. Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale ; que la demanderesse ne démontrant pas être titulaire de droits d'auteur sur cette chaussure et le modèle correspondant étant annulé, les demandes en contrefaçon deviennent sans objet de même les demandes présentées au titre de la concurrence déloyale ;

1. ALORS QUE le dépôt n'étant que déclaratif de droits, la nouveauté du modèle peut remonter à la date de divulgation antérieure au dépôt ; qu'en l'espèce, la société WESTON faisait expressément valoir avoir exploité et commercialisé sous son nom le mocassin Mohican bien avant son dépôt en date de 1991 ; qu'il ressort d'ailleurs des termes de l'arrêt qu'un magazine ADAM datant de 1949 présentait une photographie de chaussures pour homme sous laquelle figure la légende « De Weston également, ce mocassin Pantoufle en box, Semelle mince » ce qui impliquait nécessairement une fabrication préalable, une conception et une création bien antérieure à 1949, et que le livre de report du magasin à l'enseigne WESTON, 106 boulevard de Courcelles du 1er octobre 1954 indique la référence Mohican ; qu'en se contentant néanmoins, pour prononcer la nullité du modèle, de relever qu'à la date du dépôt le modèle était déjà commercialisé par diverses sociétés, sans rechercher si la société WESTON n'avait pas elle-même commercialisé le modèle à un date encore antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 511-3 du code de propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable ;

2. ALORS QU'en outre seule une antériorité ayant date certaine peut détruire la nouveauté d'un modèle déposé ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le modèle Weston avait été antériorisé, la cour d'appel ne s'est fondée que sur la page 56 d'un ouvrage intitulé « l'art de se bien chausser » dans lequel un certain M. FICAT affirmait sans nullement en justifier que le modèle de mocassin créé par M. F... avait été créé en 1936 ainsi que sur l'affirmation contenue dans l'ouvrage d'une Mme Pattisson et M. CAWTHORNE « un siècle de chaussures » selon laquelle le modèle « penny loafer était en vogue dans les années 50 » ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments insusceptibles de constituer une antériorité pertinente dès lors qu'ils n'établissaient aucune date certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-3 du Code de la propriété littéraire et artistique dans sa rédaction alors applicable ;

3. ALORS en tout état de cause QUE pour prononcer la nullité d'un modèle pour défaut de nouveauté, les juges sont tenus de caractériser cette absence de nouveauté, en s'expliquant sur chacune des différences alléguées entre les modèles comparés ; qu'en l'espèce, la société WESTON soutenait que les modèles F... et Penny Loafer étaient totalement différents du modèle Mohican de par leur structure et leur forme dès lors qu'il s'agissait de « modèle souple, revêtu d'un bourrelet apparent sur le dessus et dont l'aspect général est totalement différent du modèle Mohican Weston » (cf. conclusions p. 16) ; qu'aux fins de comparaison, elle produisait les photographies du modèle de Penny Loafer créé par M. F... acquis sur Ebay ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que les modèles F... et penny loafer « reproduisaient toutes les caractéristiques du modèle revendiqué », sans nullement s'expliquer sur les différences entre les modèles comparés ni examiner le modèle de F... acquis sur ebay, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-3 du Code de la propriété littéraire et artistique dans sa rédaction alors applicable ;

4. ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexées à ses conclusions qu'en pièces 54, 55 et 56, la société WESTON produisait l'assignation de la société Church en date du 10 janvier 2006, ainsi que le jugement prononcé le 17 juin 2008 par le tribunal de commerce de Paris dans cette affaire, et la déclaration d'appel formé contre ledit jugement ; qu'en affirmant néanmoins que la société alléguait sans en justifier avoir introduit une procédure à l'encontre de la société CHURCH, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 du Code de procédure civile et le principe général du droit selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67107
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-67107


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67107
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