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26/10/2010 | FRANCE | N°09-66731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-66731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Siemens finance, devenue la société Siemens Lease services (le loueur), a, le 15 avril 2002, conclu avec la société Néocom multimédia (le locataire), un contrat de location de matériel de bureau, fourni par la société Action bureautique communication (le fournisseur) ;que le loueur a assigné le locataire en paiement des loyers restant dûs et d'une indemnité de jouissance, ainsi qu'en restitution du matériel loué ; que le locataire a alors appelé en gar

antie le fournisseur et a demandé la condamnation solidaire de ce dernier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Siemens finance, devenue la société Siemens Lease services (le loueur), a, le 15 avril 2002, conclu avec la société Néocom multimédia (le locataire), un contrat de location de matériel de bureau, fourni par la société Action bureautique communication (le fournisseur) ;que le loueur a assigné le locataire en paiement des loyers restant dûs et d'une indemnité de jouissance, ainsi qu'en restitution du matériel loué ; que le locataire a alors appelé en garantie le fournisseur et a demandé la condamnation solidaire de ce dernier et du loueur à lui rembourser une certaine somme au titre des loyers prélevés indûment ; que le tribunal a condamné le fournisseur à payer au loueur une certaine somme, équivalente à celle que ce dernier avait réclamée contre le locataire au titre des loyers impayés, a rejeté les demandes du loueur concernant la restitution du matériel et l'indemnité de jouissance, ainsi que celles du locataire ; que cette décision a été frappée d'appel par le loueur, au moyen de deux déclarations successives, la première ayant intimé le fournisseur et la seconde le locataire ; qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel formé contre le locataire, la cour d'appel, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, a condamné le locataire à s'acquitter des loyers restants dûs, à payer une certaine somme à titre d'indemnité de jouissance, à restituer, sous astreinte, le matériel loué, tout en autorisant le loueur à l'appréhender en quelque endroit où il se trouve et, a rejeté toutes les autres demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il fait alors, selon le moyen, que, de première part, l'appel dirigé contre l'une des parties ne réserve à l'appelant, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, la faculté d'appeler les autres parties à l'instance que si cet appel est recevable ; que, d'autre part, le droit d'appel n'appartient à une partie que si celle-ci y a intérêt ; que l'intérêt d'une partie à interjeter appel d'un jugement s'apprécie au regard des demandes des parties devant les premiers juges et du dispositif, et non des motifs, de ce jugement ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le loueur avait intérêt à former un appel, dirigé contre le fournisseur, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2007 et pour en déduire que l'appel, interjeté par le loueur à l'encontre de ce même jugement, qui était dirigé contre le locataire, était recevable, qu'il s'agissait pour le loueur de faire respecter son droit de propriété sur les matériels loués, en ce qu'elle en déniait la vente, validée à tort par les premiers juges, qui aurait été faite avec le fournisseur, quand le loueur n'avait formé, devant le tribunal de commerce de Paris, aucune demande à l'encontre du fournisseur, quand, dans le dispositif de son jugement du 27 février 2007, le tribunal de commerce de Paris s'était borné, s'agissant des rapports entre le loueur et le fournisseur, à condamner le second à payer au premier la somme de 13 803,79 euros, ce qui ne faisait nullement grief au premier, et quand c'était uniquement dans les motifs de son jugement du 27 février 2007 que le tribunal de commerce de Paris avait, en substance, validé la vente du matériel loué, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 546 et 552 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, en se fondant sur les motifs du jugement de nature à éclairer son dispositif, que les premiers juges ont retenu l'existence d'une opération de rachat par le fournisseur auprès du loueur du matériel loué ; qu'il précise que, contestant cette opération, le loueur entend faire respecter son droit de propriété sur ce matériel ; que la cour d'appel en a déduit souverainement que ce dernier, dont l'ensemble des demandes se réclamant de sa qualité de propriétaire avaient été rejetées par le tribunal, avait intérêt à agir en appel contre le fournisseur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du loueur, en ce qu'il est dirigé contre le locataire, l'arrêt, après avoir indiqué que le loueur avait intérêt à agir à l'encontre du fournisseur, relève que la contestation du loueur sur l'existence, retenue par les premiers juges, d'une opération de rachat par le fournisseur du matériel loué, a nécessairement une incidence sur les droits du locataire ; qu'il en déduit que le litige est indivisible et que, dès lors, l'appel dirigé contre le fournisseur réservait au loueur la possibilité de mettre ensuite en cause le locataire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un litige indivisible résultant d'une impossibilité d'exécution simultanée des décisions rendues contre le locataire et le fournisseur au cas où seul aurait été déclaré recevable l'appel dirigé contre ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de bas légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Siemens Lease services contre la société Action bureautique communication et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné cette dernière à payer à celle-ci une somme de 13 803,79 euros, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Siemens Lease services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Néocom multimédia la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Néocom multimédia
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'appel interjeté par la société Siemens lease services était recevable, D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2007 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre la société Siemens lease services et la société Neocom multimedia du 15 avril 2002, D'AVOIR condamné, en conséquence, la société Neocom multimedia à payer à la société Siemens lease services la somme de 13 803, 79 euros arrêtée au 27 mai 2005, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 5 % par mois sur les loyers impayés, soit sur la somme de 1 630, 41 euros, à compter du 27 mai 2005, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil, D'AVOIR condamné la société Neocom multimedia à restituer sous astreinte le matériel objet de la location, à savoir un photocopieur Ricoh afficiao (n° de série A 7690210202), un DF 67 (n° de série A 7719912944), un Ps 360, un Sr 720, un kit imprimante, une carte réseau ethernet, un photocopieur Ricoh afficiao (n° de série A 7729092141), un Df 75 et un Ps 490, D'AVOIR autorisé la société Siemens lease services à appréhender ce matériel en quelque endroit qu'il se trouve et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992 et D'AVOIR condamné la société Neocom multimedia à payer à la société Siemens lease services une indemnité de jouissance de 543, 47 euros par mois à compter du 27 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Neocom multimedia soutient que l'appel interjeté est, à son encontre, irrecevable comme tardif ; que l'absence de toute demande envers la société Action bureautique communication, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, rendent inopérants les moyens tirés des notions de solidarité ou d'indivisibilité qui ne peuvent trouver à s'appliquer, les prétentions de la société Siemens lease services pouvant en effet être examinées en l'absence de cette société ; qu'en conséquence les articles 552 et 55 3 du code de procédure civile ne sauraient justifier un appel forclos ; / considérant que la société Siemens lease services se prévaut en effet de ces textes arguant de ce qu'ils trouvent application en raison de l'intérêt qu'elle a à agir envers la société Action bureautique communication, et de l'indivisibilité du litige ; que, sur le premier point, il s'agit pour elle de faire respecter son droit de propriété sur les matériels loués, en ce qu'elle en dénie la vente qui aurait été faite avec la société Action bureautique communication ; que la contestation qu'elle fait de cette opération validée à tort part le premier juge a nécessairement une incidence sur les droits du locataire ; que, dès lors, l'appel diligenté à l'encontre de la société Action bureautique communication lui réservait la possibilité de mettre ensuite en cause la société Neocom multimedia » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'appel dirigé contre l'une des parties ne réserve à l'appelant, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, la faculté d'appeler les autres parties à l'instance que si cet appel est recevable ; que, d'autre part, le droit d'appel n'appartient à une partie que si celle-ci y a intérêt ; que l'intérêt d'une partie à interjeter appel d'un jugement s'apprécie au regard des demandes des parties devant les premiers juges et du dispositif, et non des motifs, de ce jugement ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la société Siemens lease services avait intérêt à former un appel, dirigé contre la société Action bureautique communication, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2007 et pour en déduire que l'appel, interjeté par la société Siemens lease services à l'encontre de ce même jugement, qui était dirigé contre la société Neocom multimedia, était recevable, qu'il s'agissait pour la société Siemens lease services de faire respecter son droit de propriété sur les matériels loués, en ce qu'elle en déniait la vente, validée à tort par les premiers juges, qui aurait été faite avec la société Action bureautique communication, quand la société Siemens lease services, n'avait formé, devant le tribunal de commerce de Paris aucune demande à l'encontre de la société Action bureautique communication, quand, dans le dispositif de son jugement du 27 février 2007, le tribunal de commerce de Paris s'était borné, s'agissant des rapports entre la société Siemens lease services et la société Action bureautique communication, à condamner cette dernière à payer à la société Siemens lease services la somme de 13 803, 79 euros, ce qui ne faisait nullement grief à la société Siemens lease services, et quand c'était uniquement dans les motifs de son jugement du 27 février 2007 que le tribunal de commerce de Paris avait, en substance, validé la vente du matériel loué par la société Siemens lease services à la société Action bureautique communication, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 546 et 552 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, c'est seulement en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que l'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties n'est caractérisée, en cause d'appel, que s'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée des décisions respectivement rendues au profit de ces différentes parties au cas où seul l'appel dirigé contre l'une des parties aurait été déclaré recevable ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour retenir que l'appel, interjeté par la société Siemens lease services à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2007, qui était dirigé contre la société Neocom multimedia, était recevable, que la contestation que faisait la société Siemens lease services de la vente, validée à tort par le premier juge, du matériel loué par la société Siemens lease services à la société Action bureautique communication avait nécessairement une incidence sur les droits de la société Neocom multimedia, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait ni qu'il existait une impossibilité juridique d'exécution simultanée des décisions respectivement rendues au profit des sociétés Action bureautique communication et Neocom multimedia au cas où seul l'appel dirigé contre la société Action bureautique communication aurait été déclaré recevable, et, donc, ni l'existence d'une indivisibilité entre les sociétés Action bureautique communication et Neocom multimedia, ni l'existence d'une solidarité entre ces mêmes parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre la société Siemens lease services et la société Neocom multimedia du 15 avril 2002, D'AVOIR condamné, en conséquence, la société Neocom multimedia à payer à la société Siemens lease services la somme de 13 803, 79 euros arrêtée au 27 mai 2005, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 5 % par mois sur les loyers impayés, soit sur la somme de 1 630, 41 euros, à compter du 27 mai 2005, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil, D'AVOIR condamné la société Neocom multimedia à restituer sous astreinte le matériel objet de la location, à savoir un photocopieur Ricoh afficiao (n° de série A 7690210202), un DF 67 (n° de série A 7719912944), un Ps 360, un Sr 720, un kit imprimante, une carte réseau ethernet, un photocopieur Ricoh afficiao (n° de série A 7729092141), un Df 75 et un Ps 490, D'AVOIR autorisé la société Siemens lease services à appréhender ce matériel en quelque endroit qu'il se trouve et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992, D'AVOIR condamné la société Neocom multimedia à payer à la société Siemens lease services une indemnité de jouissance de 543, 47 euros par mois à compter du 27 mai 2005 et D'AVOIR débouté la société Neocom multimedia de ses demandes tendant à la condamnation de la société Siemens lease services à lui rembourser la somme de 20 253, 69 euros au titre de loyers prélevés à tort, tendant à ce que la société Action bureautique communication soit reconnue débitrice de la même somme à son égard et tendant à ce qu'il soit jugé que la société Action bureautique communication devait relever et garantir la société Neocom multimedia de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des rapports existants entre la société Neocom multimedia et la société Siemens lease services, cette dernière soutient que, en l'absence de rachat du contrat, le locataire ne pouvait se dispenser du paiement des loyers ; qu'elle est en conséquence toujours créancière, en tant que propriétaire du matériel, de la société Neocom multimedia ; / considérant que la société Neocom multimedia oppose que, en cours d'exécution du contrat, le matériel loué à la société Siemens Lease services a été repris, et que la société Lixx bail, venue se substituer au bailleur initial lui a confié de nouveaux photocopieurs, raison pour laquelle elle n'est plus en possession de ceux financés par la société Siemens lease services ; qu'est ensuite intervenue une société Grenkelocation, représentant la société Action bureautique communication ; et que, par un courrier du 19 novembre 2004, elle a été conduite à dénoncer auprès de la société Siemens lease services les contrats initiaux, en raison du fait que la société Action bureautique communication n'avait elle-même pas, en dépit de ses engagements, procédé à la résiliation des deux premiers contrats, ce pourquoi elle a dû la mettre en demeure de le faire sans délai, et de lui rembourser la somme de 17 614, 81 € au titre de loyers réglés à plusieurs reprises, et qui depuis se monte à 20 253, 69 € ; / considérant que la société Neocom multimedia en conclut que, d'une part, elle a régulièrement dénoncé ses engagements auprès de la société Siemens lease services par son courrier du 19 novembre 2004, soit dans le délai de trois mois de la date anniversaire du contrat, tel que mentionné dans l'article 9 de ce document-résiliation qu'elle a réitérée les 27 janvier et 1er février 2005 et qu'elle n'est pas en mesure de restituer un matériel repris par les Sociétés sociétés Lixx bail et Grenkelocation ; / mais considérant que le contrat a été conclu avec la société Siemens lease services et pour une durée irrévocable de 60 mois et ne pouvait être résilié que d'accord entre les parties ; que dans ces conditions le courrier dont se prévaut la société Neocom multimedia - et qui a été adressé à la société Action bureautique communication qui n'avait pas qualité à le recevoir au lieu et place du bailleur - est dépourvu de toute portée ; / considérant que la société Neocom multimedia ne saurait pas plus revendiquer le bénéfice de la clause de l'article 9 du contrat, laquelle n'a vocation à s'appliquer qu'à l'issue de la convention, et aux seules fins de permettre au preneur, moyennant un préavis de trois mois, d'en pallier la tacite reconduction ; / considérant en conséquence que le jugement est infirmé ; / considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Siemens lease services demande à bon droit l'application des clauses afférentes à la résiliation de plein droit de l'article 10 du contrat pour non paiement des loyers, et dont les conséquences financières ne sont du reste pas elles-mêmes discutées ; que la société Neocom multimedia n'est en revanche pas fondée à réclamer restitution des sommes qui ont été prélevées au titre de loyers ; / considérant que, à compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, est de droit ; / considérant que l'appel en garantie formé par la société Neocom multimedia envers la société Action bureautique communication repose sur la faute qu'aurait commise celle-ci en ne résiliant pas les divers contrats souscrits successivement et notamment celui avec l'appelante nonobstant les engagements pris par elle ; mais considérant que les divers courriers produits à l'appui de cette demande, et spécialement ceux des 19 novembre 2004 et 27 janvier 2005 ne permettent pas de connaître avec suffisamment de certitude la nature et le contenue des accords dont l'intimée se prévaut et des engagements que la société Action bureautique communication aurait pris au nom et pour le compte de cette dernière ; que les mises en demeure contenues dans ces courriers ne valent pas, en l'absence de tout document démontrant reconnaissance explicite de leur bien-fondé par le destinataire, preuve de tels accords ; / considérant en fin qu'il est rappelé que la société Neocom multimedia était seule liée à la société Siemes lease services et qu'elle ne pouvait ignorer, nonobstant la nature des conclusions qu'elle a développées ci-dessus, qu'elle avait également seule pouvoir de tenter de rompre le contrat signé avec ce bailleur ; / considérant en conséquence que les demandes en garantie sont rejetées » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, il est dû par le bailleur garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; que, d'autre part, l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique, tel que le bail, donne le droit à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en constatant, dès lors, l'acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre la société Siemens lease services et la société Neocom multimedia du 15 avril 2002, en condamnant, en conséquence, la société Neocom multimedia à payer à la société Siemens lease services la somme de 13 803, 79 euros arrêtée au 27 mai 2005, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 5 % par mois sur les loyers impayés, soit sur la somme de 1 630, 41 euros, à compter du 27 mai 2005, en ordonnant la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil, en condamnant la société Neocom multimedia à restituer sous astreinte le matériel objet de la location, en autorisant la société Siemens lease services à appréhender ce matériel en quelque endroit qu'il se trouve et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992, en condamnant la société Neocom multimedia à payer à la société Siemens lease services une indemnité de jouissance de 543, 47 euros par mois à compter du 27 mai 2005 et en la déboutant de sa demande tendant à la condamnation de la société Siemens lease services à lui rembourser la somme de 20 253, 69 euros au titre de loyers prélevés à tort, sans rechercher si, comme le soutenait la société Neocom multimedia, l'un des deux photocopieurs loués ne fonctionnait pas, quand cette circonstance était susceptible de justifier légalement l'interruption par la société Neocom multimedia du paiement des loyers et le remboursement à cette même société des loyers qu'elle avait payés à la société Siemens lease services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1184 et 1721du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, il est dû par le fabricant garantie au preneur des vices ou défauts cachés de la chose louée qui la rendent impropres à son usage par le preneur, qui est le mandataire du bailleur ; qu'en déboutant la société Neocom multimedia de ses demandes tendant à ce que la société Action bureautique communication soit reconnue débitrice de la somme de 20 253, 69 euros à son égard et tendant à ce qu'il soit jugé que la société Action bureautique communication devait relever et garantir la société Neocom multimedia de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit, sans rechercher si, comme le soutenait la société Neocom multimedia, l'un des deux photocopieurs loués ne fonctionnait pas, quand cette circonstance était, en l'état de la clause du contrat de location instituant la société Neocom multimedia mandataire de la société Siemens lease services à l'égard de la société Action bureautique communication, susceptible de justifier légalement ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1641 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Neocom multimedia à restituer sous astreinte le matériel objet de la location, à savoir un photocopieur Ricoh afficiao (n° de série A 7690210202), un DF 67 (n° de série A 7719912944), un Ps 360, un Sr 720, un kit imprimante, une carte réseau ethernet, un photocopieur Ricoh afficiao (n° de série A 7729092141), un Df 75 et un Ps 490, D'AVOIR autorisé la société Siemens lease services à appréhender ce matériel en quelque endroit qu'il se trouve et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992 et D'AVOIR condamné la société Neocom multimedia à payer à la société Siemens lease services une indemnité de jouissance de 543, 47 euros par mois à compter du 27 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Neocom multimedia oppose que, en cours d'exécution du contrat, le matériel loué à la société Siemens Lease services a été repris, et que la société Lixx bail, venue se substituer au bailleur initial lui a confié de nouveaux photocopieurs, raison pour laquelle elle n'est plus en possession de ceux financés par la société Siemens lease services ; qu'est ensuite intervenue une société Grenkelocation, représentant la société Action bureautique communication ; et que, par un courrier du 19 novembre 2004, elle a été conduite à dénoncer auprès de la société Siemens lease services les contrats initiaux, en raison du fait que la société Action bureautique communication n'avait elle-même pas, en dépit de ses engagements, procédé à la résiliation des deux premiers contrats, ce pourquoi elle a dû la mettre en demeure de le faire sans délai, et de lui rembourser la somme de 17 614, 81 € au titre de loyers réglés à plusieurs reprises, et qui depuis se monte à 20 253, 69 € ; / considérant que la société Neocom multimedia en conclut que, d'une part, elle a régulièrement dénoncé ses engagements auprès de la société Siemens lease services par son courrier du 19 novembre 2004, soit dans le délai de trois mois de la date anniversaire du contrat, tel que mentionné dans l'article 9 de ce document-résiliation qu'elle a réitérée les 27 janvier et 1er février 2005 et qu'elle n'est pas en mesure de restituer un matériel repris par les sociétés Lixx bail et Grenkelocation ; / mais considérant que le contrat a été conclu avec la société Siemens lease services et pour une durée irrévocable de 60 mois et ne pouvait être résilié que d'accord entre les parties ; que dans ces conditions le courrier dont se prévaut la société Neocom multimedia - et qui a été adressé à la société Action bureautique communicfation qui n'avait pas qualité à le recevoir au lieu et place du bailleur - est dépourvu de toute portée ; / considérant que la société Neocom multimedia ne saurait pas plus revendiquer le bénéfice de la clause de l'article 9 du contrat, laquelle n'a vocation à s'appliquer qu'à l'issue de la convention, et aux seules fins de permettre au preneur, moyennant un préavis de trois mois, d'en pallier la tacite reconduction ; / considérant en conséquence que le jugement est infirmé ; / considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Siemens lease services demande à bon droit l'application des clauses afférentes à la résiliation de plein droit de l'article 10 du contrat pour non paiement des loyers, et dont les conséquences financières ne sont du reste pas elles mêmes discutées » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de résolution ou de résiliation d'un contrat, une partie ne peut être condamnée à restituer à son cocontractant la chose qui lui a été remise en exécution du contrat que si cette restitution en nature ne se heurte pas à une impossibilité matérielle ; qu'en condamnant la société Neocom multimedia à restituer sous astreinte le matériel objet de la location et en autorisant la société Siemens lease services à appréhender ce matériel en quelque endroit qu'il se trouve et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992, sans rechercher si la restitution en nature du matériel loué par la société Neocom multimedia ne se heurtait pas à une impossibilité matérielle, quand elle constatait que la société Neocom multimedia soutenait devant elle que le matériel loué lui avait été repris par les sociétés Lixx bail et Grenkelocation en cours d'exécution du contrat et qu'elle n'était dès lors pas en mesure de restituer ce matériel à la société Siemens lease services et quand, dès lors, il lui appartenait de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, aux termes de l'article 11. 2 du contrat conclu, le 15 avril 2002, entre la société Neocom multimedia et la société Siemens lease services, la société Neocom multimedia n'était redevable envers la société Siemens lease services d'une indemnité de jouissance que si elle refusait de restituer le matériel loué soit en fin de contrat, soit à la suite de la résiliation de celui-ci ; qu'il en résulte que la société Neocom multimedia n'était pas redevable envers la société Siemens lease services d'une indemnité de jouissance si elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle de restituer le matériel loué après la résiliation du contrat ; qu'en condamnant, dès lors, la société Neocom multimedia à payer à la société Siemens lease services une indemnité de jouissance de 543, 47 euros par mois à compter du 27 mai 2005, sans rechercher si la restitution en nature du matériel loué par la société Neocom multimedia ne se heurtait pas à une impossibilité métarielle, quand elle constatait que la société Neocom multimedia soutenait devant elle que le matériel loué lui avait été repris par les sociétés Lixx bail et Grenkelocation en cours d'exécution du contrat et qu'elle n'était dès lors pas en mesure de restituer ce matériel à la société Siemens lease services et quand, dès lors, il lui appartenait de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66731
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-66731


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66731
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