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26/10/2010 | FRANCE | N°09-66185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-66185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 16 septembre 2002 par la société Space golf en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié le 27 décembre 2005 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un ra

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 16 septembre 2002 par la société Space golf en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié le 27 décembre 2005 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il avait la qualité de cadre dirigeant ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur, par courrier du 18 octobre 2005, lui avait rappelé qu'il était soumis au régime des 35 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Space golf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Space golf à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné la société SPACE GOLF SAS à verser à son ancien salarié, M. Laurent X..., diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à titre d'indemnité pour travail dissimulé et, en conséquence, d'avoir débouté le salarié de ces mêmes chefs de demande ;
Aux motifs que : « Monsieur Laurent X... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le défaut de paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées, la société SPACE GOLF répliquant que Monsieur Laurent X... avait la qualité de cadre dirigeant ce qui exclut que cette demande soit accueillie ;
… que pour retenir ou écarter la qualité de cadre il est nécessaire de déterminer si la fonction réellement exercée par le salarié correspond à chacun des critères cumulatifs énoncés se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;
… qu'est produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 septembre 2005, auquel est annexée une fiche d'horaires de travail qui mentionne que Monsieur Laurent X... travaillait du lundi au vendredi de 10 heures à 19 heures ;
… que cette fiche est signée des quatre salariés de l'établissement mais ne comporte pas la signature de l'employeur ou une quelconque indication dont il résulterait qu'elle émane de ce dernier ;
… qu'il s'en déduit que cette fiche a été établie par Monsieur Laurent X..., ce qui démontre qu'il avait toute latitude pour fixer ses horaires de travail ; que d'ailleurs il n'est pas établi qu'il ait obtenu le consentement de l'employeur pour établir un horaire de travail d'une durée hebdomadaire de 45 heures ;
… que Monsieur Z... qui intervient comme consultant extérieur en ce qui concerne le groupe SAINT VICTOR, explique qu'il a eu à connaître du fonctionnement de la société SPACE GOLF, qui est la filiale de ce groupe, et qu'il avait constaté que Monsieur Laurent X... avait sous sa responsabilité l'intégralité des fonctions opérationnelles de l'entreprise à savoir : gestion des achats, des stocks, ainsi que l'organisation des inventaires, relations avec les fournisseurs, y compris les aspects financiers y afférents ainsi que l'ordonnancement des règlements, organisation administrative, relations clients et organisation commerciale ;
… que cette attestation fait ressortir la grande autonomie du salarié dans les prises de décisions, autonomie qui n'a pas été restreinte, contrairement à ce que soutient le salarié, par la conclusion d'une convention d'animation de groupe passée le 20 mars 2002 entre la société SAINT VICTOR et la société SPACE GOLF ;
… qu'en effet cette convention prévoit que la politique commune et les différentes relations juridiques qui en découlent ne remettent pas en cause l'indépendance juridique de chaque unité, leur pleine capacité et leur responsabilité autonome ; qu'au surplus il n'est pas établi dans la réalité des faits que cette convention ait réduit de quelque manière que ce soit le degré d'autonomie dont bénéficiait Monsieur Laurent X... tel qu'il a été décrit par Monsieur Z... ;
… que l'autonomie d'un salarié ne prive pas l'employeur de tout pouvoir de contrôler ponctuellement l'exercice de son préposé ; que c'est dans cette optique que doit être appréciée la note de service du 28 juillet 2005 qui rappelle à Monsieur Laurent X... certains points sur lesquels il doit porter ses efforts ;
… que les premiers juges pour considérer qu'il n'était pas établi que Monsieur Laurent X... avait la rémunération la plus élevée, ont relevé que l'employeur ne fournissait pas les bulletins de salaire de Monsieur A... qui avait la qualité de cadre dirigeant eu égard à sa fonction ;
… que cet argument ne peut être retenu dans la mesure où la Cour, par arrêt du 13 novembre 2007, a considéré que Monsieur A... n'avait pas la qualité de salarié ;
… qu'ainsi aucun salarié n'avait de rémunération plus élevée que Monsieur Laurent X... ;
… que Monsieur Laurent X... ayant la qualité de cadre dirigeant ne peut obtenir ni rappel d'heures supplémentaires, ni d'indemnité pour travail dissimulé ;
… qu'il faut ajouter surabondamment qu'ayant fixé de sa propre initiative ses horaires, Monsieur Laurent X... ne peut demander à son employeur le versement de sommes pour des heures supplémentaires qui n'étaient pas commandées par l'employeur » ;
Alors que : en ayant jugé que M. X... avait la qualité de cadre dirigeant, fixant ses horaires lui-même et de sa propre initiative, sans répondre au moyen de celui-ci tiré de ce que, par un courrier du 18 octobre 2005, l'employeur lui avait expressément demandé de se conformer à la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires, ce qui démontrait tant l'absence de qualification de cadre dirigeant que la réalité des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66185
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-66185


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66185
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