La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2010 | FRANCE | N°09-65178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Axa assurances aux droits de laquelle viennent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD le 1er avril 1995 en qualité de "conseiller en prévoyance grande branche échelon 2" afin de démarcher divers clients dans la zone Ouest de l'Ile de la Réunion ; que sa rémunération comprenait des commissions prélevées sur les primes d'assurances des contrats souscrits auprès de la clientèle et une indemnité forfaitaire représentative

de frais professionnels ; que le 24 septembre 1998, la salariée a été victim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Axa assurances aux droits de laquelle viennent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD le 1er avril 1995 en qualité de "conseiller en prévoyance grande branche échelon 2" afin de démarcher divers clients dans la zone Ouest de l'Ile de la Réunion ; que sa rémunération comprenait des commissions prélevées sur les primes d'assurances des contrats souscrits auprès de la clientèle et une indemnité forfaitaire représentative de frais professionnels ; que le 24 septembre 1998, la salariée a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 16 janvier 2001 ; qu'après deux examens médicaux en date des 16 et 31 janvier 2001, le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste de conseillère itinérante. Doit être reclassée à un poste de conseillère fixe" ; qu'après avoir refusé un poste administratif de rédacteur polyvalent à Saint-Louis, la salariée a été licenciée le 2 mars 2001 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour inaptitude prévue à l'article 83 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, alors, selon le moyen, qu' en retenant que l'indemnité de l'article 83 de la Convention collective ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle soutenait que selon ce dernier texte le cumul n'est exclu que pour les avantages conventionnels en vigueur lors de la promulgation de la loi du 7 janvier 1981 et que tel n'est pas le cas de l'indemnité litigieuse instituée par une convention collective du 27 mai 1992, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que l'indemnité en cas d'inaptitude prévue à l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurances calculée selon les modalités prévues à l'article 92 de ladite convention ne se cumulait pas avec l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite, à l'exception de l'année 1999, la déduction de 30 % pour frais professionnels opérée pendant toute la durée du contrat sur la rémunération de la salariée et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de complément de congés payés pour la période allant du 1er novembre 1996 au 30 avril 2001, à titre de complément d'indemnité spéciale équivalente à celle compensatrice de préavis et à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en sa qualité de partie au contrat qui avait institué le principe d'un remboursement forfaitaire des frais professionnels lui permettant de bénéficier d'une déduction fiscale, Mme X... n'était pas recevable à invoquer la prétendue illicéité de ces dispositions contractuelles qui lui étaient favorables et dont elle a effectivement bénéficié ; qu'en déclarant néanmoins Mme X... fondée à invoquer l'absence d'autorisation de l'administration fiscale de bénéficier d'une déduction pour les années 1996 à 2001 (à l'exception de l'année 1999), la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1371 et 1376 du code civil, 32 du code de procédure civile, L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'adage nemo auditur ;
2°/ qu'en condamnant la société Axa assurances à verser à Mme X... des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de rupture pour tenir compte de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement litigieux de 30 %, cependant que même en l'absence de décision expresse de l'administration fiscale de reconduire l'avantage fiscal consenti pour l'année 1999, Mme X... avait déduit de ses revenus imposables 30 % de sa rémunération au titre des frais professionnels, ce qu'elle ne contestait pas, la cour d'appel a fait bénéficier Mme X... d'un enrichissement sans cause, en violation des articles 1134, 1371 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'abattement de 30 % pour frais professionnels en matière sociale est subordonné à son bénéfice en matière fiscale, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, en l'absence d'une décision expresse en ce sens de la direction des services fiscaux, a déclaré illicite la clause contractuelle prévoyant un abattement de 30 % de la rémunération de la salariée pour frais professionnels et a réintégré les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales et dans le calcul des diverses indemnités revenant à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée, après avoir déclaré accepter son reclassement au sein du personnel administratif à condition que l'offre qui lui est faite soit conforme à la décision du médecin du travail, a précisé n'être mobile géographiquement ni en région parisienne ni en province ni à la Réunion, qu'elle est dès lors malvenue à affirmer qu'elle était particulièrement intéressée par un reclassement en métropole et à reprocher à Axa assurances de n'avoir pas tenté de la reclasser ailleurs que dans l'île, que le fait qu'elle ait refusé une première offre n'obligeait pas l'employeur à en formuler indéfiniment de nouvelles de sorte que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher, au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et, d'autre part, que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société Axa assurances à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées et à la caisse réunionnaise de retraite complémentaire diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les organismes sociaux n'avaient pas été appelés en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Axa assurances à payer diverses sommes à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et à la caisse réunionnaise de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD venant aux droits de la société Axa assurances à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... a une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité de l'article L. 1226-15 du Code du travail et de complément d'indemnité conventionnelle de préavis et de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le motif invoqué par l'employeur est le refus exprimé le 23 février 2001 par Mme X... de l'offre de reclassement sur un poste de « rédacteur polyvalent » ainsi que son absence de mobilité géographique, et l'impossibilité pour l'entreprise de lui faire une nouvelle proposition de reclassement en conformité avec son expérience et ses capacités professionnelles ; qu'il n'est pas reproché à l'intéressée , comme elle le soutient, d'avoir fautivement refusé la proposition ci-dessus ; il ne s'agit donc pas d'un licenciement disciplinaire, mais pour inaptitude ; que l'intéressée qui a indiqué par écrit, le 16 février 2001, accepter son reclassement au sein du personnel administratif à condition que l'offre qui lui serait faite soit conforme à la « décision » du médecin du travail, a précisé n'être mobile géographiquement ni en région parisienne ni en province ni à La Réunion ; elle est dès lors mal venue à affirmer qu'elle était « particulièrement intéressée » par un reclassement en Métropole, et à reprocher à AXA ASSURANCES de n'avoir pas tenté de la reclasser ailleurs que dans l'Ile ; aucun élément ne vient conforter son allégation selon laquelle la directrice des ressources humaines de la société intimée aurait réussi à « l'embrouiller » et à la « circonvenir », accusation aussi floue que gratuite ; que l'article L. 122-32-5, devenu l'article L. 1226-10 du Code du travail faisait obligation à AXA de « lui proposer… compte tenu des conclusions écrites du médecin travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; le médecin du travail ayant déclaré Mme X... inapte à un poste de conseillère itinérante, son reclassement sur un poste sédentaire était la seule solution, les modalités de la rémunération devant nécessairement être modifiées sans que le maintien de son niveau puisse être garanti ; la proposition qui lui a été faite (un poste sédentaire à Saint Louis, localité proche de Saint leu où elle était domiciliée) ne constituait nullement, à lire la « description de fonction » un déclassement et la rémunération brute proposée (140 000 F/Mois) se situait dans le haut de la moyenne des salaires versés pour cette fonction ; elle n'a d'ailleurs appelé aucune observation de la part des délégués du personnel présents à la réunion du 15 février 2001 ; qu'il ne saurait, enfin, être fait grief à l'employeur de n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant à un reclassement auquel il a loyalement tenté de procéder, et le fait que la salariée ait refusé la première offre ne l'obligeait pas à en formuler indéfiniment de nouvelles ; qu'il n'apparaît pas qu'il ait, ainsi qu'il est soutenu, traité le cas de cette collaboratrice « de façon sommaire et avec une légèreté blâmable singulière » (page 16 des conclusions du 26 mai 2008) à partir de la date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé, dans l'intention manifeste de s'en « débarrasser rapidement » (ibid) ; c'est à bon droit, dans ces conditions, que les premiers juges ont rejeté sa demande en nullité du licenciement et considéré que celui-ci avait une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, d'une part l'article L. 1226-10 du Code du travail fait obligation à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte à son emploi un poste aussi comparable que possible au précédent et le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'ainsi la Cour d'appel, en considérant qu'après le refus par Madame X... du seul poste proposé , AXA était fondée à la licencier car elle n'avait pas l'obligation de formuler indéfiniment de nouvelles propositions, a violé le texte précité ;
ALORS QUE, d'autre part, le salarié déclaré inapte peut refuser le poste proposé qui implique une diminution de sa rémunération ; que la Cour d'appel, en considérant que le poste de rédacteur polyvalent proposé à Mme X... ne constituait pas un déclassement, la rémunération proposée se situant en haut de la moyenne des salaires pour cette fonction, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas très inférieure à celle perçue sur l'ancien poste, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS QU'enfin l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans les conditions posées par l'article L 1226-10 du Code du travail sans pouvoir solliciter du salarié qu'il précise à l'avance ses voeux de mobilité auxquels seront limitées les recherches ; qu'ainsi la Cour d'appel, en considérant que Madame X... n'était pas fondée à reprocher à AXA de ne pas avoir cherché à la reclasser en-dehors de LA REUNION dès lors qu'elle avait indiqué dans un document du 16 février 2001 qu'elle n'était mobile ni en métropole ni à LA REUNION, a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de l'indemnité pour inaptitude de l'article 83 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 83 de la convention collective, le salarié reconnu définitivement inapte au travail et « dont le reclassement ne s'avère pas possible » bénéficie à l'issue de la période de suspension d'une indemnité déterminée conformément à l'article 92 et à défaut « dans les mêmes conditions que l'indemnité légale de licenciement » ; que l'ancienneté de Mme X... à la date de la rupture étant, compte tenu d'une reprise d'ancienneté de 3 ans et 10 mois (cf. certificat de l'UAP en date du 31 août 1994) implicitement admise par AXA Assurances dans sa lettre de régularisation du 6 août 2001, de 9 ans, 11 mois et 15 jours à la date d'effet de son licenciement, le premier terme de l'alternative doit être écarté ; l'application de l'article 83 excluant celle de l'article L. 122-32-6, devenue L. 1226-14 du Code du travail dont l'employeur a fait volontairement application, la demande en paiement de la somme de 7 551,17 euros doit être rejetée ;
ALORS QU'en retenant que l'indemnité de l'article 83 de la Convention collective ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du Code du travail, sans répondre aux conclusions de Madame X... qui soutenait (p. 27) que selon ce dernier texte le cumul n'est exclu que pour les avantages conventionnels en vigueur lors de la promulgation de la loi du 7 janvier 1981 et que tel n'est pas le cas de l'indemnité litigieuse instituée par une convention collective du 27 mai 1992, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les société Axa France vie et Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré illicite, à l'exception de l'année 1999, la déduction de 30% pour frais professionnels opérée pendant toute la durée du contrat sur la rémunération de Madame X... et D'AVOIR en conséquence condamné la Société AXA ASSURANCES à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, la somme de 906,76€ à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000, ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'a pas précomptées en violation de l'article R.143-2 (8°) du Code du travail ; à la Caisse Réunionnaise de Retraite Complémentaires, la somme de 1.042,17€ à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000, ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'a pas précomptées en violation du texte précité ; et à Madame X... les somme de 9.190,62€ à titre de complément de congés payés pour la période allant du 1er novembre 1996 au 30 avril 2001, 5.616,72€ à titre de complément d'indemnité spéciale équivalente à celle compensatrice de préavis, et 2.770,05€ à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' « il est de principe que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur sont à la charge de celui ci sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévus qu'il en conserverait la charge moyennant versement d'une somme convenue forfaitairement à l'avance et sous certaines conditions ; qu'en l'espèce, la rémunération annuelle garantie de Jocelyne X... comprenait, comme il a été indiqué plus haut, une indemnité forfaitaire annuelle représentative de frais professionnels de 1.615 francs et des commissions destinées pour partie à indemniser les frais exposés, un abattement de 30%, correspondant à l'indemnisation des frais professionnels était pratiqué sur les deux postes (article I de l'annexe I) ; qu'aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, "il ne peut être opéré sur la rémunération....servant au calcul des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel, en l'occurrence l'arrêté du 26 mai 1975 dont l'article 4 autorisait, pour les salariés bénéficiant, en matière d'impôt sur le revenu, de la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue par les articles 83 du Code général de impôts et 5 de l'annexe IV du même Code, la réduction, dans le même pourcentage de 30%, de la base des cotisations dans la limite de 50.000 francs par année civile ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'indemnité forfaitaire annuelle n'excluait pas l'existence d'un abattement sur les commissions, l'article 4 de l'arrêté précité disposant expressément que, si l'employeur usait de la faculté "la base des cotisations était constituée... par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels" ; que cette déduction ne bénéficie certes de façon automatique qu'aux membres des professions limitativement énumérées par l'article 5 de l'annexe IV du CGI, au nombre desquelles ne figurait pas celle de Mme X..., mais des dérogations peuvent être consenties en faveur de salariés n'y appartenant pas, dès lors que la réalité des charges inhérentes à leur fonction parait établie; c'est la raison pour laquelle le juge départiteur du Conseil des prud'hommes de Saint Denis a décidé, dans son jugement du 16 décembre 2003, d'interroger sur ce point la direction des services fiscaux de la Réunion ; qu'il résulte de la lettre de cette administration datée du 19 avril 2004 que Mme X... a bénéficié, au titre de la seule année 1999, de la déduction supplémentaire de 30% à laquelle elle n'avait pas droit, mais que cet avantage n'a pas été reconduit pour les revenus de l'année 2000 ; que rien ne permet d'affirmer qu'il lui a été consenti pour les autres années litigieuses, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et la règle nemo auditur ne saurait trouver application en l'espèce ; que l'abattement de 30% pour frais professionnels en matière sociale étant subordonné à son bénéfice en matière fiscale, et la direction des services fiscaux n'ayant pris aucune décision expresse en ce sens, la clause litigieuse était illicite ; que la Cour observe enfin que l'article 31 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 exclut de la rémunération minimale mensuelle (RMA), entre autres, les sommes ayant le caractère de remboursement de frais ; qu'il y a donc lieu de déclarer la déduction de 30% illicite, à l'exception de celle portant sur les revenus de l'année 1999 ; qu'il convient d'une part de réintégrer les sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations, tant patronales que salariales, aux régimes de base et complémentaire, et de condamner AXA Assurances au paiement des sommes de 906,76 euros et de 1.042,17 euros au titre des premières, la Cour s'appropriant sur ce point le mode de calcul figurant dans les écritures de l'appelante (pages 14 et 15) ; qu'il sera également fait droit à sa demande concernant le précompte des cotisations salariales correspondantes ; … ; que le montant dû au titre de l'indemnité spéciale alors prévue par l'article L.122-32-6-du Code du travail (égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale) était, en retenant les salaires brut perçus de septembre 1997 à août 2008, de 66208 francs, auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents (6.620,80 francs) soit un total de 72.828,80 francs, ceci en intégrant l'indemnité forfaitaire de frais de déplacement et l'abattement de 30% déduits à tort ; que cette indemnité ayant un caractère indemnitaire n'est pas assujettie à cotisations sociales ; qu' il convient donc de réintégrer ces dernières (8.466,15 francs) ; que compte tenu du montant réglé par l'employeur (44.451,68 francs) au départ de la salariée, la créance de celle ci est de 36.843,27 francs, soit 5.616,72 euros ; que l'indemnité spéciale de licenciement doit être calculée sur la base des 3 derniers moisa ayant précédé l'accident du travail (solution plus favorable au salarié que les 12 derniers mois) en retenant au prorata la prime de vacance et les congés payés, ce qui aboutit à un total de 99.064,88 francs ; que déduction faite de la somme de 80.894,56 francs qui lui a été payée à son départ, Mme X... est fondée à percevoir un reliquat de 18.170,32 francs, soit 2.770,05 euros ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement d'un rappel de congés payés couvrant la période du 1er novembre 1996 au 29 octobre 2001, date de la saisine du Conseil des prud'hommes de Saint Denis, compte tenu de la minoration illicite, par l'effet de l'abattement de 30%, de l'assiette sur laquelle ils étaient calculés ; que la Cour fait sien, à cet égard, les calculs figurant en page 25 des conclusions de Mme X... ; qu'il convient d'intégrer, en second lieu, la période du 18 janvier 2001 au 15 février 2001 (21 jours ouvrables) au cours de laquelle celle ci a été mise d'office en congés sans percevoir ni salaire ni indemnité compensatrice ; que l'intimée sera condamnée, à ce double titre, au paiement d'une somme de 60.286,49 francs soit 9.190,62 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en sa qualité de partie au contrat qui avait institué le principe d'un remboursement forfaitaire des frais professionnels lui permettant de bénéficier d'une déduction fiscale, Madame X... n'était pas recevable à invoquer la prétendue illicéité de ces dispositions contractuelles qui lui étaient favorables et dont elle a effectivement bénéficié ; qu'en déclarant néanmoins Madame X... à invoquer l'absence d'autorisation de l'administration fiscale de bénéficier d'une déduction pour les années 1996 à 2001 (à l'exception de l'année 1999), la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1371 et 1376 du Code civil, 32 du Code de procédure civile, L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'adage nemo auditur ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en condamnant la Société AXA ASSURANCES à verser à Madame X... des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de rupture pour tenir compte de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement litigieux de 30%, cependant que même en l'absence de décision expresse de l'administration fiscale de reconduire l'avantage fiscal consenti pour l'année 1999, Madame X... avait déduit de ses revenus imposables 30% de sa rémunération au titre des frais professionnels, ce qu'elle ne contestait pas, la cour d'appel a fait bénéficier Madame X... d'un enrichissement sans cause, en violation des articles 1134, 1371 et 1376 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU' une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé et qui n'est même pas présente en la cause ; qu'ainsi en condamnant la Société AXA ASSURANCES à verser des rappels de cotisations sociales à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion et la Caisse Réunionnaise de Retraite Complémentaires, qui n'avaient rien demandé et n'intervenaient pas à l'instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 14 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne plaide par procureur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65178
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-65178


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award