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26/10/2010 | FRANCE | N°09-65012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 10 mars 1980 par la société Technofan en qualité de technicien ; que le salarié, classé travailleur handicapé catégorie C et invalide 2e catégorie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2002 ; qu'à l'issue des deux visites de reprise en date des 29 mars et 13 avril 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tous les postes actuels dans l'entreprise"

et "apte à un poste situé au rez-de-chaussée, dans un bureau seul sans collègue ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 10 mars 1980 par la société Technofan en qualité de technicien ; que le salarié, classé travailleur handicapé catégorie C et invalide 2e catégorie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2002 ; qu'à l'issue des deux visites de reprise en date des 29 mars et 13 avril 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tous les postes actuels dans l'entreprise" et "apte à un poste situé au rez-de-chaussée, dans un bureau seul sans collègue et sans climatisation et avec une réserve d'oxygène, à raison de deux heures par jour" ; que le 8 juin 2005 le salarié a pris acte de la rupture pour non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement et de reprise de paiement de son salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que, dès lors, en jugeant que la prise d'acte de M. Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison du manquement de son employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail produit nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est établi que l'employeur a effectivement manqué à cette obligation ; qu'en énonçant, dès lors, pour juger que la prise d'acte de M. Michel X... en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et pour débouter, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, que le manquement de la société Technofan à son obligation de reprendre le paiement des salaires de M. Michel X... en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de la société Technofan, quand elle constatait que cette dernière avait manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires de M. Michel X... en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail et quand, en conséquence, la prise d'acte par M. Michel X... de la rupture de son contrat de travail en raison de ce manquement produisait nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-4, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement la réalité et la gravité de l'ensemble des manquements que le salarié imputait à l'employeur, a estimé que celui-ci, qui avait rencontré des difficultés pour reclasser le salarié, avait certes commis une faute en ne reprenant pas le paiement du salaire dès la fin du mois de mai 2005, mais que cet unique manquement en 25 années de relations contractuelles n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture à ses torts ; qu'ayant ainsi retenu que la prise d'acte du salarié avait les effets d'une démission, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société VIGIMARK de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'Union syndicale SOLIDAIRES.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1 du Code du travail, une organisation syndicale non représentative peut constituer une section syndicale et désigner un représentant de section si:
- elle dispose de plusieurs adhérents dans l'entreprise - elle satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendances ;
- elle est légalement constituée depuis au moins de deux ans ;
- son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ;
Que la loi du 20 août 2008 a ainsi modifié les règles de désignation et de représentativité des délégués syndicaux ; qu'elle a notamment créé un nouveau mandat dans l'entreprise, le représentant de la section syndicale, désigné dans l'attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d'être reconnu représentatif ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que l'Union Syndicale Solidaires n'est pas un syndicat représentatif et doit donc réunir les conditions prévues à l'article L 2142-1 du Code du travail pour désigner un représentant de section syndicale au sein de l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ; qu'en l'espèce, la requérante n'établit pas que l'Union Syndicale Solidaires ne satisfait pas aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; que légalement constituée depuis plus de deux années, soit depuis 1998, l'Union Syndicale Solidaires couvre également par son objet le champ professionnel et géographique de l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 2 de ses statuts, l'Union Syndicale Solidaires a pour objet de « rassembler toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions..... pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail par tous les moyens », qu'il convient donc de déduire de cet article que l'Union Syndicale Solidaire a vocation à intervenir sur tous les champs professionnels nationaux ; que par ailleurs, il est d'usage que la loi reconnaît aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes pour exercer les droits conférés à ces derniers et notamment procéder à la désignation de représentants au sein même des entreprises sauf stipulations contraires prévues dans les statuts de l'union ; qu'il ressort de l'examen de ses statuts que l'Union Syndicale Solidaires n'exclut pas expressément intervenir directement en lieu et la place des organisations qui la composent ; que certes, en vertu de l'article 4 des statuts, l'Union Syndicale Solidaires « s'interdit uniquement d'intervenir sauf demande expresse des organisations concernées dans le champ de compétence propre des organisations » ; que toutefois, cet article ne vise pas le cas de figure actuel puisqu'aucune organisation adhérente n'intervient dans l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ; qu'il convient également de constater que l'Union Syndicale Solidaires dispose de cinq adhérents dans l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE et répond ainsi à l'un des critères visés à l'article L 2142-1 du Code du travail ; qu'enfin, aucun formalisme ou aucune sanction n'est prévu en cas de désignation d'un représentant de section syndicale en l'absence préalable de la création d'une section syndicale ; qu'en tout état de cause, il est d'usage que la désignation de délégués syndicaux intervienne sans création antérieure d'une section syndicale ; que faute de dispositions légales encadrant les conditions de création d'une section syndicale, cet usage doit être tout autant appliqué au présent cas d'espèce ; qu'en conséquence, il convient de constater que l'Union Syndicale Solidaires satisfait aux critères légaux pour désigner un représentant de section syndicale au sein de l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ;
1. ALORS QU'il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail qu'une organisation syndicale non représentative ne peut constituer une section syndicale et donc désigner un représentant de cette section qu'à la condition notamment que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'en énonçant que cette condition était remplie par l'Union syndicale SOLIDAIRES au seul prétexte que l'article 2 de ses statuts précise que cette union a pour objet de « rassembler toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions... pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail par tous les moyens », le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2. ALORS QU'en affirmant qu'il résultait de l'article 2 des statuts de l'Union syndicale SOLIDAIRES selon lequel cette union a pour objet de «rassembler toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions... pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail par tous les moyens », qu'elle avait vocation à intervenir sur tous les champs professionnels nationaux, le tribunal d'instance a dénaturé l'article 2 des statuts de l'Union syndicale SOLIDAIRES et violé l'article 1134 du Code civil.
3. ALORS QU'une union syndicale ne peut désigner un représentant syndical de section que pour autant que ce droit n'a pas été réservé aux syndicats membres de l'Union ; qu'en l'espèce l'article 4 des statuts prévoyait expressément que l'Union s'interdisait d'intervenir dans le champ de compétence propre des Organisations sauf demande expresse de ses adhérents ; que la désignation des représentants de section relevant de la compétence normale des syndicats adhérents d'une union, l'Union Syndicale Solidaires ne pouvait désigner de représentant sauf demande expresse de ses adhérents ; qu'en affirmant que l'Union pouvait désigné un représentant syndical bien qu'aucun syndicat adhérent ne le lui ait demandé, le Tribunal a violé l'article 4 des statuts de l'Union Syndicale Solidaires et les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société VIGIMARK de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'Union syndicale SOLIDAIRES.
AUX MOTIFS QUE sur le caractère frauduleux de la désignation, s'il apparaît que la désignation d'un salarié a été faite uniquement pour le protéger d'un licenciement à venir et qu'elle n'a donc pas pour objet d'assurer la défense des intérêts du personnel de l'entreprise, cette désignation est annulée comme étant frauduleuse pour manque de sincérité ; que le caractère frauduleux de la désignation relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. la bonne foi étant présumée et la preuve de la fraude devant être rapportée par celui qui l'allègue ; que la requérante évoque l'existence d'un différend entre le salarié et l'employeur à propos d'une mutation que refuserait M. Y... ; que toutefois, la société VIGIMARK SURVEILLANCE ne communique aucune pièce à l'appui de ses dires ; que pas davantage, elle ne prouve que le statut de salarié protégé empêcherait cette éventuelle mutation ; que la société VIGIMARK SURVEILLANCE soutient également que la désignation de M Y... en qualité de représentant de section syndicale intervient un mois et demi avant l'audience prud'homale qui aura à statuer sur sa qualification et sur son lieu d'affectation ; que pour sa part. M. Y... justifie avoir saisi le Conseil des Prud'hommes de PARIS en janvier 2008 ; qu'il est convoqué ainsi devant le bureau de jugement le 6 janvier 2009 ; qu'aussi, sa désignation le 17 novembre 2008 soit plus de dix mois après l'introduction de son instance devant une juridiction prud'homale pour trancher un litige l'opposant à son employeur sur des éléments d'ordre salarial ne peut être considérée comme suspecte ; que sur ce dernier point, la société VIGIMARK SURVEILLANCE n'apporte aucun argument pour démontrer l'avantage dont pourrait se prévaloir le salarié le 06 janvier 2009 ;
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que la Société VIGIMARK ne produisait aucun document à l'appui de son affirmation selon laquelle il y aurait un différent entre elle et son salarié sans viser ni analyser les productions versés aux débats sous les n° 3 ; 4 et 5, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2. ALORS QU'un salarié protégé ne peut se voir imposer ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail ; qu'en affirmant que l'employeur ne prouve pas que le statut de salarié protégé empêcherait la mutation de Monsieur Y..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1 et L.2411-3 du Code du travail.
3. ALORS QUE la fraude est caractérisée dès lors que la désignation a pour but exclusif une protection personnelle du salarié contre une modification de sa situation peu important que cette modification n'aille pas jusqu'à un licenciement ; qu'en refusant d'admettre la fraude du seul fait que le licenciement du salarié ne serait pas envisagé, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1-1 et L 2411-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65012
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 07 novembre 2008, Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2008, 07/02746

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-65012


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65012
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