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26/10/2010 | FRANCE | N°09-42546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Samat Sud, qui exploite une activité de transport de matières dangereuses, est régie par l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" du 23 novembre 1994 ; que la société a conclu, le 16 octobre 1995, un accord d'entreprise établissant les modalités d'application de l'accord "grands routiers" dans les établissements de Rognac et de Saint-Auban ; que cet accord d'entreprise in

stituait de nouveaux barèmes de rémunération des chauffeurs routiers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Samat Sud, qui exploite une activité de transport de matières dangereuses, est régie par l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" du 23 novembre 1994 ; que la société a conclu, le 16 octobre 1995, un accord d'entreprise établissant les modalités d'application de l'accord "grands routiers" dans les établissements de Rognac et de Saint-Auban ; que cet accord d'entreprise instituait de nouveaux barèmes de rémunération des chauffeurs routiers salariés relevant du coefficient 150 M sur un horaire de 200 heures mensuelles travaillées minimum, prévoyait le principe d'une option unique, au niveau de l'entreprise, entre repos récupérateurs et repos compensateurs, les deux systèmes n'étant pas cumulables, et intégrait le 13e mois d'usage dans la rémunération mensuelle, laquelle était désormais payée sur douze mois avec une clause de sauvegarde calculée individuellement sur la base de la déclaration annuelle des salaires établie pour chaque salarié au titre de l'année 1994 ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du treizième mois et de dommages-intérêts pour les heures supplémentaires non payées et pour non-respect des dispositions légales relatives aux repos compensateurs ;
Attendu que le premier et le troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 2251-1, les articles L. 2232-21, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29, alors applicables, du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur, l'arrêt attaqué retient que les règles applicables sont celles prévues par l'accord du 23 novembre 1994 et l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995, qui ne sont pas remises en cause par l'intéressé, et qui stipulent, notamment, que les jours de repos récupérateurs, qui ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises, sont attribués à raison d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 214 heures de temps service par mois calendaire, d'une journée à partir de 215 heures et jusqu'à 224 heures de temps de service par mois calendaire, et de deux jours pour 230 heures de temps de service par mois calendaire ;
Attendu cependant que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, et que l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995, en ce qu'il fixe à 200 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs, est moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs, revendiqué par M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 16 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Samat Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samat Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de treizième mois,
AUX MOTIFS QUE « M. X... pour solliciter la confirmation, sur ce point, de la décision attaquée, soutient que les arrêts rendus par la Cour de Cassation invoqués par la partie adverse ne sont pas applicables à l'espèce dès lors qu'il a une situation distincte des autres employés puisqu'ayant été embauché par la société ONATRA, en partie reprise par la SA SAMAT SUD, qui payait à ses salariés un treizième mois en application d'un accord d'entreprise ; mais qu'un accord d'entreprise conclu le 16 octobre 1995, prenant effet le 1er octobre 1995, pour mettre en oeuvre l'accord national "grands routiers" du 23 novembre 1994, a modifié l'ensemble des systèmes de rémunération ; que l'accord du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 précité a remis en cause cet usage en intégrant le treizième mois dans la rémunération de base ; qu'il en résulte la disparition de l'usage du treizième mois dans la rémunération de base ; que par ailleurs, M. X... ne démontre par aucun élément qu'il était dans une situation distincte de celle des autres salariés de la SAS SAMAT SUD et que le versement du treizième mois par la société ONATRA était la conséquence d'un accord d'entreprise, obligation s'imposant au repreneur lors du transfert de son contrat de travail ; qu'enfin, la dénonciation de l'accord du 23 novembre 1994 en 2004 n'a pas pour effet d'annuler, pour le passé, les effets de cet accord ; que, par suite, l'appel de la SAS SAMAT SUD est fondé sur ce point ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. X... 5.547,30 euros au titre du rappel de treizième mois de 2000 à 2004 ; » (arrêt p.3 et 4)
ALORS QUE lorsqu'un accord d'entreprise, dont l'application est mise en cause en raison de la cession de l'entreprise, n'est pas remplacé par un nouvel accord dans le délai de quinze mois, les salariés de l'entreprise concernée conservent à l'expiration de ce délai les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord ; que le paiement d'un treizième mois prévu par l'accord mis en cause constitue un avantage individuel acquis qui s'incorpore au contrat de travail des salariés dont le contrat de travail a été transféré ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. X... (conclusions p.3 in fine et p.4), si le paiement d'un treizième mois dont il bénéficiait de la part de la société ONATRA, son employeur initial, ne constituait pas un avantage acquis qui s'était intégré à son contrat de travail et qui ne pouvait donc lui être retiré par la société SAMAT SUD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du Travail, devenu l'article L.2261-14 du même code.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs,
AUX MOTIFS QUE «M. X... sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 71.755,52 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos compensateur ; qu'il indique, dans ses écritures, que la Cour de Cassation a reconnu le principe des demandes formulées par les différents salariés de la SAS SAMAT SUD sur les repos compensateurs, qu'il verse aux débats les éléments que les autres salariés avaient produits et qu'il n'est pas possible qu'il y ait des différences entre des salariés ayant eu la même position ; qu'il ajoute que si la cour d'appel estimait le calcul erroné, elle devrait désigner un expert judiciaire, comme cela a été fait dans d'autres dossiers, étant observé que cet expert a considéré, dans tous ceux-ci, qu'une somme importante était due par l'employeur pour la non information des salariés ; qu'il souligne qu'il est dans la situation d'un salarié qui n'a pas été informé de ses droits et que le débouter reviendrait à lui donner moins de droits que les autres salariés ; qu'en premier lieu, M. X... forme une demande de versement de sommes au titre de repos compensateurs à compter, selon les décomptes qu'il produit, de 1985 et jusqu'en décembre 2004 ; qu'une telle demande est soumise à la prescription quinquennale ; que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2005, la période antérieure au 25 janvier 2000 est atteinte par cette prescription ; que, par ailleurs, les règles applicables à la période sollicitée, non prescrite, en matière de repos compensateur sont celles prévues par l'accord du 23 novembre 1994 et l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 ; que ces accords, qui ne sont pas remis en cause par M. X... dans ses écritures, disposent, notamment, que les jours de repos récupérateurs, qui ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans les entreprises, sont attribués à raison d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 214 heures de temps de service par mois calendaire, d'une journée à partir de 215 heures et jusqu'à 224 heures de temps de service par mois calendaire, et de deux jours pour 230 heures de temps de service par mois calendaire ; que M. X... verse aux débats pour chacune des années retenues, c'est-à-dire non atteinte par la prescription quinquennale, 2000 à 2004, un tableau qu'il a établi mentionnant les repos compensateurs qui ne lui auraient pas été accordés ainsi que les bulletins de paie, le rapport mensuel d'activité et le détail de ses activités pour chaque jour travaillé émanant de la SAS SAMAT SUD ; que l'examen de ces deux derniers documents, dont aucun élément produit n'est de nature à établir qu'ils contiennent des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne les données prises en considération pour la détermination des repos compensateurs, plus particulièrement, les heures de service et les heures supplémentaires, font apparaître une exacte application par la SAS SAMAT SUD de la réglementation applicable aux repos compensateurs ; que par ailleurs, chaque bulletin de salaire fait état du nombre d'heures supplémentaires et chaque rapport mensuel d'activité, annexé au bulletin de salaire, précise les jours de repos récupérateurs au premier jour du mois, ceux acquis pendant le mois, ceux pris pendant le mois, le solde à la fin du mois et le nombre de jours acquis sur l'année ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'information sur les repos récupérateurs de la part de son employeur, étant observé, contrairement à ce que le premier juge a retenu, que l'article D 212-17 du Code du Travail n'est pas applicable en l'espèce, la SAS SAMAT SUD relevant du décret du 26 janvier 1983 ; qu'il est enfin indiqué, à titre superfétatoire, pour répondre aux affirmations de M. X... selon lesquelles le rejet de sa demande le mettrait dans une situation différente de celle des autres salariés de l'entreprise, que la société SAMAT SUD a produit aux débats deux arrêts rendus par la présente cour d'appel rejetant les demandes de deux salariés relatives aux repos compensateurs ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, le jugement doit être infirmé de ce chef ; » (arrêt p.4 et 5)
1°) ALORS QUE l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994 qui exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, et l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 établissant les modalités d'application de cet accord dans les établissements de Rognac et de Saint Auban de la société SAMAT SUD, qui fixe à 200 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs, est moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; qu'en examinant la demande de M. X... au regard de ces accords et non au regard du système légal plus favorable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.132-4, L132-26 et L.212-5-1 du Code du Travail alors applicables ;
2°) ALORS QU'en énonçant que "la Cour de Cassation a reconnu le principe des demandes formulées par les différents salariés de la société SAMAT SUD sur les repos compensateurs" (ses conclusions p.4), M. X... se prévalait des arrêts des 31 octobre 2006 (pourvoi n°04-47307) et du 25 avril 2007 (pourvoi n°04-45981) ayant jugé qu'en ce qui concerne le droit à repos compensateurs, le système légal était plus favorable que les accords « grands routiers » du 23 novembre 1994 et l'accord d'entreprise de la société SAMAT SUD du 16 octobre 1995, sa demande étant ainsi fondée sur l'application du système légal ; qu'en énonçant, pour examiner la demande du salarié au regard des accords précités, que M. X... ne les remettait pas en cause dans ses écritures, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées mais non réglées,
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 403.742 euros à titre de dommages et intérêts pour les heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées pendant trente ans ; qu'il se prévaut d'un tableau mentionnant, année par année, la somme réclamée ainsi que les pièces mentionnées ci-dessus, un tableau comportant ses observations, année par année, un tableau qu'il a établi mentionnant les repos compensateurs qui ne lui auraient pas été accordés ainsi que les bulletins de paie, le rapport mensuel d'activité et le détail de ses activités pour chaque jour travaillé émanant de la SAS SAMAT SUD ; que l'employeur conteste toutes heures supplémentaires réclamées en précisant que celles qui ont été effectuées sont mentionnées sur les bulletins de salaire et les rapports d'activité mensuel et quotidien ; que la demande de dommages et intérêts formée par M. X... au titre d'heures supplémentaires non payées depuis trente ans se heurte à la prescription quinquennale s'agissant de la période antérieure au 25 janvier 2000 ; que la SAS SAMAT SUD produit les documents mentionnés ci-dessus, les bulletins de salaire et rapport d'activité, précisant les heures supplémentaires accomplies par M. X... et le taux de majoration ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que ces documents comportent des inexactitudes ou des omissions ou étayant sa demande d'heures supplémentaires effectuées mais non payées ; que sa demande de ce chef doit, aussi, être rejetée ; » (arrêt p.5 et 6)
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient au juge d'examiner ces éléments et de les confronter à ceux éventuellement produits par l'employeur pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il n'apportait « aucun élément de nature à établir que les documents fournis par la société SAMAT SUD comportaient des inexactitudes ou omissions ou étayant sa demande d'heures supplémentaires effectuées mais non payées », quand il résultait des constatations de l'arrêt que le salarié produisait de nombreux éléments pour appuyer sa prétention, la Cour d'appel, en ne les examinant pas et en faisant peser sur le salarié la charge de prouver les inexactitudes ou omissions de ceux de l'employeur, a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.212-1-1 du Code du Travail et 1315 du Code Civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-42546

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-42546
Numéro NOR : JURITEXT000022979590 ?
Numéro d'affaire : 09-42546
Numéro de décision : 51001972
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-10-26;09.42546 ?
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