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26/10/2010 | FRANCE | N°09-42401;09-42402;09-42403;09-42404;09-42405;09-42406;09-42407;09-42408;09-42410;09-42411;09-42412;09-42413;09-42414;09-42415;09-42416;09-42417;09-42418;09-42419;09-42420;09-42421;09-42422;09-42423;09-42424;09-42425;09-42426;09-42427;09-42428;09-42429;09-42430;09-42431;09-42432;09-42433;09-42434;09-42435;09-42436;09-42437;09-42438;09-42439;09-42440;09-42441;09-42442;09-42443;09-42444;09-42445;09-42446;09-42447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42401 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z0942401à H0942408 et J0942410 à Z0942447 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 13 mai 2009), que la société Olympia, représentée par son liquidateur judiciaire depuis le 1er juin 2010, a décidé, à la suite de difficultés économiques, de transférer toute son activité de production à une filiale et de développer une plate forme logistique et des services de recherche développement ; q

u'elle a saisi le comité d'entreprise le 30 septembre 2005 d'un projet de réorganis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z0942401à H0942408 et J0942410 à Z0942447 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 13 mai 2009), que la société Olympia, représentée par son liquidateur judiciaire depuis le 1er juin 2010, a décidé, à la suite de difficultés économiques, de transférer toute son activité de production à une filiale et de développer une plate forme logistique et des services de recherche développement ; qu'elle a saisi le comité d'entreprise le 30 septembre 2005 d'un projet de réorganisation portant sur la suppression de deux cent quatre-vingt seize emplois, essentiellement de production, et la création de cent quarante-deux emplois correspondant à de nouveaux métiers ; que M. Y... et quarante-six autres salariés licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement et en paiement d'indemnités pour méconnaissance des critères de l'ordre des licenciements et non communication de ces critères en réponse à leur demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de condamner la société Olympia au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si la remise au salarié de la liste de l'ensemble des postes de reclassement ne constitue pas une offre de reclassement personnalisée, l'employeur peut remettre au salarié, pour information, la liste de l'ensemble des possibilités de reclassement existantes et l'inviter à se porter candidat à tout poste de choix, avant de procéder à un examen de la situation individuelle du salarié et, en fonction de cet examen, des choix exprimés par le salarié et, le cas échéant, des priorités dans l'attribution des postes de reclassement, lui soumettre une offre de reclassement écrite, précise et personnalisée ; qu'en l'espèce, la société Olympia expliquait précisément que son projet de réorganisation conduisait à la suppression de deux cent quate-vingt seize postes et à la création de cent quarante-deux emplois dans les métiers de la logistique, et que l'ensemble des salariés menacés de licenciement disposant du potentiel nécessaire pour occuper l'un ou l'autre des nouveaux emplois, il avait été décidé d'informer les salariés, par la diffusion d'un livret de reclassement et l'ouverture d'un bureau d'information, de l'ensemble des postes disponibles et de les inviter à présenter leur candidature sur tout poste de leur choix ; qu'une commission de reclassement était ensuite chargée de procéder à un examen de la situation de chaque salarié, en vérifiant l'adéquation de ses compétences au poste sollicité et en déterminant, poste de par poste, les salariés qui étaient prioritaires en application des critères d'ordre des licenciements ; que ces salariés avaient ensuite reçu une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; qu'en reprochant à la société Olympia d'avoir, en diffusant un livret de reclassement comportant la liste de l'ensemble des emplois créés, soumis aux salariés une offre de reclassement personnalisée, cependant que la diffusion de ce livret n'était effectuée qu'à titre informatif, avant un examen de la situation de chaque salarié et, en fonction des résultats de cet examen, l'envoi d'offres de reclassement personnalisées aux salariés prioritaires dans l'attribution d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi exposait précisément que l'ordre des licenciements serait fixé en fonction des trois critères prévus par la convention collective de l'industrie textile (charges de famille, ancienneté et qualités professionnelles), définissait le barème de points applicable et prévoyait que le critère des charges de famille serait valorisé par un coefficient de pondération ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait également qu'une commission de reclassement devait déterminer les candidats retenus sur chaque poste de reclassement ; que la société Olympia exposait en outre que cette commission de reclassement avait entendu les chefs de service de chaque candidat, afin d'évaluer objectivement ses compétences et qualifications professionnelles et leur adéquation au(x) postes sur le(s)quel(s) il postulait et qu'elle avait ensuite déterminé les candidats prioritaires sur chaque type de poste en appliquant les critères d'ordre des licenciements, comme il avait été annoncé aux représentants du personnel au cours des réunions de consultation sur le projet de licenciement collectif ; qu'en affirmant néanmoins que les offres de reclassement auraient été réservées à des salariés sélectionnés sur des critères non diffusés par la direction de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le plan de sauvegarde de l'emploi ;
3°/ que la société Olympia avait régulièrement produit aux débats les fiches de suivi des demandes de reclassement, dont il ressortait que la commission de reclassement avait déterminé les candidats prioritaires sur chaque poste en appliquant les critères d'ordre des licenciements tels qu'ils étaient définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que la société Olympia a sélectionné les salariés reclassés sur le fondement de données qui n'étaient pas objectives et loyales, sans rechercher, ainsi que la société Olympia s'offrait de le démontrer, si les critères appliqués par la commission de reclassement pour déterminer les salariés prioritaires en vue d'un reclassement n'étaient pas les critères d'ordre des licenciements prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur n'a pas à tenir compte de critères qui seraient préalablement définis par les salariés ou les organes de représentation des salariés, dans l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1, devenus les articles L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail ;
5°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de fournir au salarié la formation éventuellement nécessaire pour l'adapter au poste qui lui est proposé à titre de reclassement ; que l'employeur n'est donc tenu de déployer des efforts d'adaptation et de formation à l'égard d'un salarié menacé de licenciement qu'autant qu'il est en mesure de fournir un poste de reclassement à ce salarié ; qu'en reprochant encore à la société Olympia de n'avoir pas déployé d'efforts de formation et d'adaptation avant tout reclassement à l'égard des salariés auxquels aucun poste de reclassement ne pourrait être proposé, faute de postes de reclassement en nombre suffisant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
6°/ que l'article 2 de l'Accord national Interprofessionnel du 10 février 1969 n'impose pas à l'employeur de saisir la Commission nationale ou territoriale de l'emploi, en cas de licenciement économique, afin d'étendre les recherches de reclassement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; que, si l'article 5 de cet Accord prévoit que la direction devra informer la commission paritaire de l'emploi de tout projet de licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de dix salariés, cette information a pour seul objet de «permettre aux commissions paritaires de l'emploi d'avoir une meilleure connaissance de la situation» de l'emploi ; que l'article 15 de cet Accord prévoit, quant à lui, que «si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies», sans créer de véritable obligation à la charge de l'employeur ; qu'il ne résulte donc de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 aucune obligation, pour l'employeur, de saisir la commission paritaire de l'emploi compétente, préalablement à tout licenciement économique collectif, afin que cette dernière envisage les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, ni aucune procédure conventionnelle ayant pour effet d'étendre les recherches de reclassement préalables au licenciement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société Olympia a méconnu son «obligation conventionnelle de reclassement» en s'abstenant de saisir la Commission territoriale de l'emploi comme le prévoit l'article 2 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969, a violé les dispositions de l'Accord national interprofessionnel précité ;
7°/ qu'en tout etat de cause, l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 précise que l'organisation patronale assumera la charge du secrétariat de la commission paritaire de l'emploi ; qu'il en résulte que la commission paritaire de l'emploi peut être saisie par l'envoi d'un courrier à l'organisation patronale qui en assume le secrétariat ; qu'en affirmant encore que les lettres adressées par la société Olympia aux syndicats patronaux du textile pour la mise en oeuvre d'une commission paritaire de l'emploi ne se substituent pas à une saisine directe par l'entreprise de la commission paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'Accord susvisé ;
8°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher et, le cas échéant, proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'en revanche, l'employeur n'est pas tenu de proposer des emplois de catégorie supérieure à celui de l'emploi occupé par le salarié ; qu'en l'espèce, la société Olympia exposait que la société financiere Jacquemard, société holding du groupe, n'employait que cinq cadres de direction et que tous les salariés menacés de licenciement occupaient un emploi de catégorie inférieure ; qu'en reprochant encore à la société Olympia de n'avoir pas recherché les postes disponibles dans la société financiere Jacquemard, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
9°/ que l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi ; que l'employeur doit soumettre au salarié des offres de reclassement sérieuses et loyales ; que ne constitue pas une telle offre la proposition d'un emploi de reclassement à l'étranger, en contrepartie d'une rémunération très inférieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance français ; qu'en reprochant encore à la société Olympia de n'avoir pas envisagé de reclassement dans la société Elca, filiale roumaine du groupe où les salaires pratiqués étaient d'environ 110 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société s'était bornée à transmettre aux deux cent quatre-vingt seize salariés dont l'emploi était supprimé un livret récapitulatif des nouveaux métiers créés, en les invitant à déposer leur candidature dans un délai de huit jours à compter de leur réception, et qu'après avis d'une commission de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, des propositions de reclassement ont été adressées aux seuls candidats retenus qui ont alors bénéficié de mesures de formation sur les nouveaux emplois, les autres s'étant vu refuser le reclassement sans explication ; qu'en l'absence d'offres écrites précises et personnalisées de reclassement, elle en a exactement déduit, par ce seul motif, que l'employeur avait méconnu l'obligation de reclassement et que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur fait encore grief aux arrêts de dire que la société Olympia n'avait pas respecté les critères d'ordre imposés par la Convention nationale de l'industrie textile et de la condamner à verser 1000€ à chaque salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile prévoit que les licenciements collectifs s'opéreront dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement et conformément au règlement intérieur, compte tenu à la fois des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles et que cet ordre n'est pas préférentiel ; qu'il en résulte que ces trois critères ne doivent pas nécessairement être pris en compte à égalité par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Olympia exposait qu'elle avait appliqué ces trois critères, en privilégiant celui des charges de famille grâce à un «coefficient de pondération» ; qu'en application de ce «coefficient de pondération», il était accordé un ou plusieurs points supplémentaires aux salariés dont la situation familiale était délicate : parent isolé, conjoint sans activité, enfant ou conjoint handicapé ; qu'en considérant qu'en tenant compte de ce «coefficient de pondération», la société Olympia aurait ajouté un quatrième critère aux critères conventionnels et aurait méconnu ces critères conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention collective précitée ;
2°/ qu'‘en tout état de cause, sauf disposition conventionnelle contraire, l'employeur peut tenir compte d'autres critères, en sus des critères prévus par la convention collective, pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'à supposer même que le coefficient de pondération appliqué par la société Olympia constitue un critère distinct des critères conventionnels, en affirmant que la société Olympia a méconnu les critères conventionnels en y ajoutant un quatrième critère, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention collective de l'industrie textile ;
Mais attendu que l'arrêt qui a alloué à chaque salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a pas condamné la société au paiement d'une somme distincte pour violation de l'ordre des licenciements, mais en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié, qui le demande, les critères retenus en application de l'article L. 1233-5 du code du travail ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le mandataire liquidateur fait enfin grief aux arrêts de condamner la société au paiement de dommages intérêts pour irrégularité de la réponse à la demande des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : " que l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu les articles L. 1233-17 et L. 1233-43 du code du travail impose à l'employeur d'indiquer par écrit au salarié les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, sur demande écrite de l'intéressé ; que ce texte n'impose nullement à l'employeur d'indiquer au salarié le nombre de points obtenus par lui et par l'ensemble des autres salariés de sa catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Olympia avait, à la demande des salariés licenciés, communiqué à ces derniers la liste des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et le barème appliqué pour chaque critère ; qu'en lui reprochant néanmoins de n'avoir pas indiqué à chaque salarié le nombre de points obtenus selon les critères retenus et la liste de tous les salariés d'une même catégorie professionnelle avec le nombre de points obtenus par chacun, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité" ;
Mais attendu que selon l'article L. 1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements; qu'il en résulte que l'employeur doit communiquer au salarié les éléments qui le concernent de nature à lui permettre de vérifier l'application de ces critères ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas communiqué à chacun des intéressés le nombre de points qu'il avait obtenus en fonction des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer aux cinquante défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit les licenciements prononcés par la société OLYMPIA dénués de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société OLYMPIA à verser à chaque salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE «le projet de restructuration du site de ROMILLY prévoyait d'une part l'arrêt de l'activité de production, la réduction ou la fusion d'autres services et la suppression au total de 296 postes, d'autre part la création de 127 postes sur une plate-forme logistique ; qu'après discussion au sein du comité d'entreprise ce nombre a été porté à 142 ; que la direction a remis à chaque salarié licenciable un livret récapitulatif des nouveaux métiers pour lesquels il était invité à se porter candidat ; qu'après avis d'une commission de reclassement - composée après refus des membres du comité d'entreprise d'y participer par des membres de la direction - sur les compétences professionnelles de chaque candidat, des propositions de reclassement pouvaient être adressées au salarié ; qu'il convient de rappeler que les offres de reclassement doivent être écrites, concrètes et personnalisées ; que la diffusion d'un livret de reclassement ne correspond pas aux prescriptions du code du travail ; qu'en effet la liste des postes offerts n'était pas personnalisée en fonction du salarié concerné ; que de plus les offres de reclassement n'étaient pas faites à tous les salariés licenciables mais à ceux qui avaient été sélectionnés, sur des critères non diffusés, par la direction de l'entreprise ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que les critères de reclassement ont été préalablement définis par les salariés ou les organes de représentation des salariés ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que les efforts de formation et d'adaptation n'ont pas été déployés avant le reclassement préconisé mais seulement postérieurement ; que la procédure suivie pour le reclassement des salariés de la SAS OLYMPIA dont le licenciement était envisagé ne repose pas sur des données objectives et loyales, qu'elle justifie, à elle seule la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que la SAS OLYMPIA n'a pas saisi la Commission territoriale de l'emploi comme le prévoit l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ; que les lettres adressées par la société aux syndicats patronaux du textile pour la mise en oeuvre d'une commission paritaire de l'emploi ne se substituent pas à une saisine directe par l'entreprise de la Commission territoriale nationale ; que le manquement à cette obligation conventionnelle de reclassement rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par des motifs purement adoptés par la cour les premiers juges avaient reconnu que l'employeur s'était abstenu de rechercher des possibilités de reclassement dans le groupe Jacquemard (SA ELCA et Financière Jacquemard outre la SAS OLYMPIA) ; que la loi impose en effet à l'employeur de rechercher les postes disponibles dans le groupe y compris à l'étranger et d'en faire la proposition au salarié ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de l'intimé concernant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de reclassement incombant à l'employeur n'a pas été respectée et rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : «que la SAS OLYMPIA n'a envisagé aucun reclassement dans le groupe au motif que dans la financière Jacquemard, il n'y aurait que des cadres de direction et que dans la filiale Elca de Roumanie, le différentiel de rémunération rendrait le reclassement inacceptable ; que la SAS OLYMPIA n'a fait aucune proposition au comité d'entreprise concernant des postes en Roumanie, que ce reclassement n'a même jamais été évoqué par la direction ; que le reclassement interne s'est limité au seul site Romillon, compte tenu de la création de la base logistique permettant la création de 142 emplois ; que les efforts de formation n'ont pas été réalisés pour permettre le reclassement éventuel des salariés ; que les salariés des postes restants dans l'entreprise n'ont pas été contactés pour éventuellement postuler sur les postes au pôle logistique ; qu'en revanche, la convention de reclassement personnalisée a bien été proposée aux salariés ; que le reclassement au niveau du groupe, sur le site de Elca en Roumanie n'a été proposé que pour les deux postes de cadre, l'entreprise ayant, elle-même, exclu la possibilité de ce reclassement pour les autres salariés ; que ce défaut de proposition, n'a pas permis au salarié d'accepter ou de refuser ce reclassement que la DDTEFP pouvait, si elle le jugeait non sérieux, retirer ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe ou, à défaut, de justifier l'impossibilité du reclassement, ce que manifestement la SAS OLYMPIA s'est abstenue de faire ; qu'en conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse" ;
1. ALORS QUE si la remise au salarié de la liste de l'ensemble des postes de reclassement ne constitue pas une offre de reclassement personnalisée, l'employeur peut remettre au salarié, pour information, la liste de l'ensemble des possibilités de reclassement existantes et l'inviter à se porter candidat à tout poste de choix, avant de procéder à un examen de la situation individuelle du salarié et, en fonction de cet examen, des choix exprimés par le salarié et, le cas échéant, des priorités dans l'attribution des postes de reclassement, lui soumettre une offre de reclassement écrite, précise et personnalisée ; qu'en l'espèce, la société OLYMPIA expliquait précisément que son projet de réorganisation conduisait à la suppression de 296 postes et à la création de 142 emplois dans les métiers de la logistique, et que l'ensemble des salariés menacés de licenciement disposant du potentiel nécessaire pour occuper l'un ou l'autre des nouveaux emplois, il avait été décidé d'informer les salariés, par la diffusion d'un livret de reclassement et l'ouverture d'un bureau d'information, de l'ensemble des postes disponibles et de les inviter à présenter leur candidature sur tout poste de leur choix ; qu'une commission de reclassement était ensuite chargée de procéder à un examen de la situation de chaque salarié, en vérifiant l'adéquation de ses compétences au poste sollicité et en déterminant, poste de par poste, les salariés qui étaient prioritaires en application des critères d'ordre des licenciements ; que ces salariés avaient ensuite reçu une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; qu'en reprochant à la société OLYMPIA d'avoir, en diffusant un livret de reclassement comportant la liste de l'ensemble des emplois créés, soumis aux salariés une offre de reclassement personnalisée, cependant que la diffusion de ce livret n'était effectuée qu'à titre informatif, avant un examen de la situation de chaque salarié et, en fonction des résultats de cet examen, l'envoi d'offres de reclassement personnalisées aux salariés prioritaires dans l'attribution d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi exposait précisément que l'ordre des licenciements serait fixé en fonction des trois critères prévus par la Convention collective de l'industrie textile (charges de famille, ancienneté et qualités professionnelles), définissait le barème de points applicable et prévoyait que le critère des charges de famille serait valorisé par un coefficient de pondération ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait également qu'une commission de reclassement devait déterminer les candidats retenus sur chaque poste de reclassement ; que la société OLYMPIA exposait en outre que cette commission de reclassement avait entendu les chefs de service de chaque candidat, afin d'évaluer objectivement ses compétences et qualifications professionnelles et leur adéquation au(x) postes sur le(s)quel(s) il postulait et qu'elle avait ensuite déterminé les candidats prioritaires sur chaque type de poste en appliquant les critères d'ordre des licenciements, comme il avait été annoncé aux représentants du personnel au cours des réunions de consultation sur le projet de licenciement collectif ; qu'en affirmant néanmoins que les offres de reclassement auraient été réservées à des salariés sélectionnés sur des critères non diffusés par la direction de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le plan de sauvegarde de l'emploi ;
3. ALORS QUE la société OLYMPIA avait régulièrement produit aux débats les fiches de suivi des demandes de reclassement, dont il ressortait que la commission de reclassement avait déterminé les candidats prioritaires sur chaque poste en appliquant les critères d'ordre des licenciements tels qu'ils étaient définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que la société OLYMPIA a sélectionné les salariés reclassés sur le fondement de données qui n'étaient pas objectives et loyales, sans rechercher, ainsi que la société OLYMPIA s'offrait de le démontrer, si les critères appliqués par la commission de reclassement pour déterminer les salariés prioritaires en vue d'un reclassement n'étaient pas les critères d'ordre des licenciements prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS QUE l'employeur n'a pas à tenir compte de critères qui seraient préalablement définis par les salariés ou les organes de représentation des salariés, dans l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3 et L. 321-1-1, devenus les articles L. 1233-4 et L. 1233-5 du Code du travail ;
5. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de fournir au salarié la formation éventuellement nécessaire pour l'adapter au poste qui lui est proposé à titre de reclassement ; que l'employeur n'est donc tenu de déployer des efforts d'adaptation et de formation à l'égard d'un salarié menacé de licenciement qu'autant qu'il est en mesure de fournir un poste de reclassement à ce salarié ; qu'en reprochant encore à la société OLYMPIA de n'avoir pas déployé d'efforts de formation et d'adaptation avant tout reclassement à l'égard des salariés auxquels aucun poste de reclassement ne pourrait être proposé, faute de postes de reclassement en nombre suffisant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
6. ALORS QUE l'article 2 de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 n'impose pas à l'employeur de saisir la Commission nationale ou territoriale de l'emploi, en cas de licenciement économique, afin d'étendre les recherches de reclassement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; que, si l'article 5 de cet Accord prévoit que la direction devra informer la Commission paritaire de l'emploi de tout projet de licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de dix salariés, cette information a pour seul objet de «permettre aux Commissions paritaires de l'emploi d'avoir une meilleure connaissance de la situation» de l'emploi ; que l'article 15 de cet Accord prévoit, quant à lui, que «si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les Commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies», sans créer de véritable obligation à la charge de l'employeur ; qu'il ne résulte donc de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 aucune obligation, pour l'employeur, de saisir la Commission paritaire de l'emploi compétente, préalablement à tout licenciement économique collectif, afin que cette dernière envisage les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, ni aucune procédure conventionnelle ayant pour effet d'étendre les recherches de reclassement préalables au licenciement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société OLYMPIA a méconnu son «obligation conventionnelle de reclassement» en s'abstenant de saisir la Commission territoriale de l'emploi comme le prévoit l'article 2 de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969, a violé les dispositions de l'Accord National Interprofessionnel précité ;
7. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 7 de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 précise que l'organisation patronale assumera la charge du secrétariat de la Commission paritaire de l'emploi ; qu'il en résulte que la Commission paritaire de l'emploi peut être saisie par l'envoi d'un courrier à l'organisation patronale qui en assume le secrétariat ; qu'en affirmant encore que les lettres adressées par la société OLYMPIA aux syndicats patronaux du textile pour la mise en oeuvre d'une commission paritaire de l'emploi ne se substituent pas à une saisine directe par l'entreprise de la Commission paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'Accord susvisé ;
8. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher et, le cas échéant, proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'en revanche, l'employeur n'est pas tenu de proposer des emplois de catégorie supérieure à celui de l'emploi occupé par le salarié ; qu'en l'espèce, la société OLYMPIA exposait que la société FINANCIERE JACQUEMARD, société holding du groupe, n'employait que cinq cadres de direction et que tous les salariés menacés de licenciement occupaient un emploi de catégorie inférieure ; qu'en reprochant encore à la société OLYMPIA de n'avoir pas recherché les postes disponibles dans la société FINANCIERE JACQUEMARD, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail.
9. ALORS, ENFIN, QUE l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi ; que l'employeur doit soumettre au salarié des offres de reclassement sérieuses et loyales ; que ne constitue pas une telle offre la proposition d'un emploi de reclassement à l'étranger, en contrepartie d'une rémunération très inférieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance français ; qu'en reprochant encore à la société OLYMPIA de n'avoir pas envisagé de reclassement dans la société ELCA, filiale roumaine du groupe où les salaires pratiqués étaient d'environ 110 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la société OLYMPIA n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements imposés par la Convention collective nationale de l'industrie textile et de l'AVOIR condamnée à verser à chaque salarié la somme de 1.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE «la SAS OLYMPIA prétend encore que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés et ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts non-cumulables avec ceux alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les salariés licenciés ont demandé à la SAS OLYMPIA de leur faire connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que la SAS OLYMPIA a répondu aux salariés en les informant des critères retenus - situation de famille, - ancienneté de service, - qualité professionnelle, - coefficient de pondération ; que la SAS OLYMPIA en créant un quatrième critère (pondération) n'a pas respecté les trois critères imposés par la convention collective nationale des industries textiles : charges de famille, ancienneté, qualités professionnelles ;
1. ALORS QUE l'article 54 de la Convention collective de l'industrie textile prévoit que les licenciements collectifs s'opéreront dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement et conformément au règlement intérieur, compte tenu à la fois des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles et que cet ordre n'est pas préférentiel ; qu'il en résulte que ces trois critères ne doivent pas nécessairement être pris en compte à égalité par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société OLYMPIA exposait qu'elle avait appliqué ces trois critères, en privilégiant celui des charges de famille grâce à un «coefficient de pondération» ; qu'en application de ce «coefficient de pondération», il était accordé un ou plusieurs points supplémentaires aux salariés dont la situation familiale était délicate : parent isolé, conjoint sans activité, enfant ou conjoint handicapé ; qu'en considérant qu'en tenant compte de ce «coefficient de pondération», la société OLYMPIA aurait ajouté un quatrième critère aux critères conventionnels et aurait méconnu ces critères conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 54 de la Convention collective précitée ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE sauf disposition conventionnelle contraire, l'employeur peut tenir compte d'autres critères, en sus des critères prévus par la convention collective, pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'à supposer même que le coefficient de pondération appliqué par la société OLYMPIA constitue un critère distinct des critères conventionnels, en affirmant que la société OLYMPIA a méconnu les critères conventionnels en y ajoutant un quatrième critère, la cour d'appel a violé l'article 54 de la Convention collective de l'industrie textile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société OLYMPIA à verser à chaque salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité relative à l'absence de réponse à la demande des salariés relative aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QU' «à cette violation des critères imposés s'ajoute l'absence de réponse à la demande des salariés concernant le nombre de points obtenus selon les critères retenus et la liste de tous les salariés d'une même catégorie professionnelle avec le nombre de points obtenus par chacun ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a, fort justement, constaté que la direction de l'entreprise n'avait pas répondu à la demande du salarié concernant les critères d'ordre de licenciement ; que l'employeur qui a manqué à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères de licenciement retenus lui cause nécessairement un préjudice que la cour évalue à la somme de 1.000 euros" ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE «le salarié a demandé, par lettre recommandée avec avis de réception, quels étaient les critères retenus pour d'ordre de licenciement ; que la société ne lui a adressé que les critères retenus avec le nombre de points attribués, sans indiquer le nombre de points obtenus par critère ni le total et la liste de tous les salariés ni le nombre de points attribués à chacun ; qu'ainsi, la direction n'a pas répondu à sa demande ; qu'en conséquence, le salarié n'ayant pu vérifier sa position par rapport aux autres salariés, il ouvre doit, au titre de l'article 321-1-1 du code du travail, à réparation du préjudice subi" ;
ALORS QUE l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu les articles L. 1233-17 et L. 1233-43 du Code du travail impose à l'employeur d'indiquer par écrit au salarié les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, sur demande écrite de l'intéressé ; que ce texte n'impose nullement à l'employeur d'indiquer au salarié le nombre de points obtenus par lui et par l'ensemble des autres salariés de sa catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société OLYMPIA avait, à la demande des salariés licenciés, communiqué à ces derniers la liste des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et le barème appliqué pour chaque critère ; qu'en lui reprochant néanmoins de n'avoir pas indiqué à chaque salarié le nombre de points obtenus selon les critères retenus et la liste de tous les salariés d'une même catégorie professionnelle avec le nombre de points obtenus par chacun, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42401;09-42402;09-42403;09-42404;09-42405;09-42406;09-42407;09-42408;09-42410;09-42411;09-42412;09-42413;09-42414;09-42415;09-42416;09-42417;09-42418;09-42419;09-42420;09-42421;09-42422;09-42423;09-42424;09-42425;09-42426;09-42427;09-42428;09-42429;09-42430;09-42431;09-42432;09-42433;09-42434;09-42435;09-42436;09-42437;09-42438;09-42439;09-42440;09-42441;09-42442;09-42443;09-42444;09-42445;09-42446;09-42447
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-42401;09-42402;09-42403;09-42404;09-42405;09-42406;09-42407;09-42408;09-42410;09-42411;09-42412;09-42413;09-42414;09-42415;09-42416;09-42417;09-42418;09-42419;09-42420;09-42421;09-42422;09-42423;09-42424;09-42425;09-42426;09-42427;09-42428;09-42429;09-42430;09-42431;09-42432;09-42433;09-42434;09-42435;09-42436;09-42437;09-42438;09-42439;09-42440;09-42441;09-42442;09-42443;09-42444;09-42445;09-42446;09-42447


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42401
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