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26/10/2010 | FRANCE | N°09-42313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2008), que Mme X... a été engagée en qualité d'ouvrière à compter du 8 juillet 2002 par la société Sofairel aux droits de laquelle se trouve la société Mecacorp ; qu'elle a été licenciée pour faute grave en raison de son absence à trois réunions d'information ; que, contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2008), que Mme X... a été engagée en qualité d'ouvrière à compter du 8 juillet 2002 par la société Sofairel aux droits de laquelle se trouve la société Mecacorp ; qu'elle a été licenciée pour faute grave en raison de son absence à trois réunions d'information ; que, contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que des absences justifiées d'un salarié à des réunions organisées par l'employeur dans l'irrespect des préconisations du médecin du travail ôtent tout caractère réel et sérieux au grief tiré de ces absences pour justifier un licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui sollicitait la confirmation du jugement entrepris sur ce point, avait clairement fait valoir le caractère légitime et justifié de ses absences aux trois réunions concernant un secteur ZAP 3 auxquelles, motif unique de licenciement, il lui était reproché de ne pas avoir assisté et auxquelles elle n'aurait pourtant pas dû être invitée à assister si la société Sofairel avait, comme elle le devait, respecté les préconisations du médecin du travail en faveur d'une affectation aux seuls secteurs moins pénibles ZAP 1 et ZAP 2 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de la possibilité physique pour Mme X... d'assister à ces réunions, sans procéder, pour infirmer le jugement, à la recherche essentielle qui lui était clairement demandée, quant à la légitimité et la justification de sa décision de ne pas se rendre à ces trois réunions injustifiées en ce qui la concernait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les réserves émises par le médecin du travail n'étaient pas incompatibles avec l'assistance à des réunions de travail mensuelles au cours desquelles la salariée n'était pas tenue d'accomplir les gestes qui lui étaient médicalement interdits, ce dont il résultait que les préconisations du médecin du travail n'étaient pas de nature à justifier ses absences des réunions de travail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofairel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Brouchot, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné de la Société SOFAIREL à lui payer la somme de 15. 000 euros de dommages et intérêts et d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement du 9 janvier 2006 qui fixe les limites du litige, sont le refus d'assister à trois réunions mensuelles de travail ; que la Cour n'a pas à examiner l'existence d'autres griefs ou d'autres différends ayant opposé les parties ; qu'il est constant que Madame X... n'a pas assisté à trois réunions mensuelles au cours desquelles il est fait le point sur l'activité de l'équipe de travail à laquelle elle appartient ; que son licenciement repose donc sur une cause réelle ; que la salariée soutient qu'elle n'aurait pas assisté à ses réunions en raison de problèmes de santé ; que cependant elle n'a pas apporté la preuve que les 19 octobre 2005, 15 novembre 2005 et 13 décembre 2005, elle était médicalement hors d'état d'assister à ces réunions de travail et qu'elle en avait justifié auprès de l'employeur ; que certes au terme de deux visites médicales des 18 octobre 2005 et 3 novembre 2005, le médecin du travail avait déclaré la salariée apte au travail sous réserve de ne pas avoir à se pencher dans des containers ou des cartons très profonds et de ne pas porter des charges de plus de dix kilos ; que, compte tenu de ces contraintes, le médecin du travail préconisait une affectation de Madame X... en " ZAP 1 ou en ZAP 2 " ; que toutefois les réserves émises par le médecin du travail n'étaient pas incompatibles avec l'assistance à des réunions de travail mensuelles au cours desquelles la salariée n'était pas tenue d'accomplir les gestes qui lui étaient médicalement interdits ; que dans ces conditions l'intimée, appelante incidente, ne peut se prévaloir des préconisations du médecin du travail et de ce que l'employeur ne les aurait pas appliquées pour justifier ses absences aux trois réunions mensuelles des 19 octobre 2005, 15 novembre 2005 et 13 décembre 2005 ; qu'il s'agissait d'un différend distinct de celui de la non-assistance de Madame X... à ces réunions qui est l'unique grief invoqué par l'employeur à l'appui de son licenciement ;

ALORS QUE des absences justifiées d'un salarié à des réunions organisées par l'employeur dans l'irrespect des préconisations du médecin du travail ôtent tout caractère réel et sérieux au grief tiré de ces absences pour justifier un licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X..., qui sollicitait la confirmation du jugement entrepris sur ce point, avait clairement fait valoir le caractère légitime et justifié de ses absences aux trois réunions concernant un secteur ZAP 3 auxquelles, motif unique de licenciement, il lui était reproché de ne pas avoir assisté et auxquelles elle n'aurait pourtant pas dû être invitée à assister si la Société SOFAIREL avait, comme elle le devait, respecté les préconisations du médecin du travail en faveur d'une affectation aux seuls secteurs moins pénibles ZAP 1 et ZAP 2 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de la possibilité physique pour Madame X... d'assister à ces réunions, sans procéder, pour infirmer le jugement, à la recherche essentielle qui lui était clairement demandée, quant à la légitimité et la justification de sa décision de ne pas se rendre à ces trois réunions injustifiées en ce qui la concernait, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42313
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-42313


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42313
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