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26/10/2010 | FRANCE | N°09-42098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2008), que Mme Geneviève X... a été engagée le 20 juin 2000 par la société Clean cheval (la société) en qualité de blanchisseuse multiservices, sans contrat de travail écrit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de

rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2008), que Mme Geneviève X... a été engagée le 20 juin 2000 par la société Clean cheval (la société) en qualité de blanchisseuse multiservices, sans contrat de travail écrit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ; que, par suite, la cour d'appel qui, après avoir reconnu « l'absence de contrat de travail écrit », entend déduire la qualification et les éléments du contrat « des pièces versées aux débats » et notamment de bulletins de salaire et d'attestations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Et attendu que le moyen, qui se borne à affirmer que l'absence de contrat écrit justifie à elle seule la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que le contrat de travail de Mme X... est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et en conséquence déboute Mme X... de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à durée déterminée et à temps complet, qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les bulletins de salaire qui n'ont jamais été contestés mais qui sont insuffisants à eux seuls pour établir l'existence d'un contrat à temps partiel sont toutefois complétés d'une part, par les nombreuses attestations de clients de la société qui témoignent du rythme de l'activité de nettoyage du matériel d'entraînement des chevaux de course, d'autre part par la déclaration unique d'embauche de la salariée qui fait état d'un horaire variable et d'un volume mensuel de 170 heures, ensuite par les attestations des deux salariés ayant occupé un poste identique à celui de Mme X... avant son embauche (Mme Z...) et pour partie concomitamment (Mme Y...), lesquelles attestent du caractère nécessairement partiel de l'emploi (4 heures par jour) compte tenu du volume d'activité, de même que le contrat de travail temporaire pour remplacement de la salariée absente en avril 2006 prévoyant 22, 55 heures en moyen par semaine, enfin le décompte des congés payés vérifiés par la salariée sur les années 2000 à 2004, laquelle réclamait à son employeur le paiement de 10 % de son salaire mensuel brut à ce titre, sans faire la moindre réclamation sur un temps complet, acceptant ainsi le décompte mensuel brut sur la base d'un temps partiel pour les années considérées ; qu'ainsi le caractère partiel de l'emploi est établi ; qu'il ressort du dossier et notamment des attestations susmentionnées des deux autres salariées que l'intimée n'était pas retenue toute la journée par son emploi ; que l'étude de poste réalisée par le service de santé au travail fait état d'un temps partiel 16 h par semaine, de 11 heures à 15 h 30 environ ; que le contrat de travail temporaire pour pourvoir à son remplacement pendant sa maladie précise des honoraires de travail de 11 heures à 15 h 30 du lundi au mercredi, et vendredi et samedi, variables ; qu'enfin, l'examen du récapitulatif des horaires établi par l'employeur pour le règlement et les deux cahiers remplis par la salariée pour le décompte de ses heures font état d'horaires de travail débutant régulièrement soit à 9 h 30 ou 10 h 30 pour se terminer à 13 h 30 ou 14 h 30-15 h, plus exceptionnellement au-delà de 15 h 30 ; qu'il s'ensuit que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à disposition de son employeur ; que contrairement à l'appréciation des premiers juges, il convient de qualifier le contrat de travail de Mme X... de contrat de travail à temps partiel, en exécution duquel la salariée a été remplie de ses droits ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise de ces chefs de demandes ; que le rejet de la demande de requalification du contrat de travail entraîne par voie de conséquence l'infirmation de la décision entreprise du chef de la demande de résiliation judiciaire et des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse en découlant, dès lors qu'elles dépendaient de la qualification en contrat à temps complet ou à temps partiel, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;

Alors que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ; que, par suite, la cour d'appel qui, après avoir reconnu « l'absence de contrat de travail écrit » entend déduire la qualification et les éléments du contrat « des pièces versées aux débats » et notamment de bulletins de salaire et d'attestations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42098
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-42098


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42098
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