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26/10/2010 | FRANCE | N°09-41548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 2009), que M. X... a été engagé le 11 septembre 1981 par la société Les Peintures réunies en qualité de peintre ; qu'en arrêt de travail à compter du 23 janvier 1991, le salarié a perçu une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er octobre 1992 et n'a plus repris son activité ; qu'après son décès le 31 décembre 2001, Mme Y... veuve X..., Mmes Melahat X..., Zübeyde X... épouse Z..., MM. Alran et Ertan X..., ès q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 2009), que M. X... a été engagé le 11 septembre 1981 par la société Les Peintures réunies en qualité de peintre ; qu'en arrêt de travail à compter du 23 janvier 1991, le salarié a perçu une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er octobre 1992 et n'a plus repris son activité ; qu'après son décès le 31 décembre 2001, Mme Y... veuve X..., Mmes Melahat X..., Zübeyde X... épouse Z..., MM. Alran et Ertan X..., ès qualités d'ayants droit, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... avait été rompu de manière irrégulière le 1er octobre 1992 et d'avoir alloué aux consorts X..., ses héritiers, des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résultait des circonstances relevées par la cour d'appel que la société Les Peintures réunies n'a pris aucune initiative de rupture et s'est bornée à délivrer à M. X..., sur sa demande, un certificat de travail quand il a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'en retenant l'existence d'une rupture irrégulière le 1er octobre 1992, génératrice de dommages-intérêts en faveur des consorts X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et suivants, L. 1235-3 du code du travail ;
2° / que le contrat de travail ayant été conclu intuitu personnae, le seul décès de M. X... a entraîné sa rupture, la société Les Peintures réunies étant dispensée de toute indemnité ; que la cour d'appel, en allouant une telle indemnisation aux consorts X..., ses héritiers, a violé les articles L. 1231-1 et suivants, L. 1235-3 du code du travail, 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait adressé au salarié un certificat de travail qui situait la fin de sa présence dans l'entreprise à la date du 1er octobre 1992, que postérieurement à cette date aucun bulletin de paye n'avait été établi et que malgré la demande qui lui avait été faite, l'employeur n'avait jamais produit le registre du personnel indiquant la présence du salarié postérieurement à 1992 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait mis fin irrégulièrement au contrat de travail du salarié ce qui ouvrait droit à une indemnisation ;
Et attendu, ensuite, que les héritiers et le conjoint survivant étant saisis de plein droit selon l'article 724 du code civil des biens, droits et actions du défunt, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les héritiers étaient fondés à réclamer réparation de l'intégralité du préjudice subi par leur auteur, peu important que le salarié n'ait pas tenté d'action avant son décès pour réclamer les sommes dues ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Peintures réunies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Peintures réunies à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Les Peintures réunies
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur X... avait été rompu de manière irrègulière le 1er octobre 1992 et d'AVOIR alloué aux consorts X..., ses héritiers, des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE « l'action en réparation du préjudice moral invoqué par les héritiers de Monsieur X... est une action personnelle aux demandeurs et appelants, et ne se rattache pas à la relation de travail entre eux et l'employeur de leur auteur. Elle ne tend pas à la réparation d'un préjudice moral dont le salarié aurait été victime et pour lequel ce dernier n'avait pas introduit de demande avant son décès. En conséquences, cette action n'est pas recevable.
Quant au droit d'agir fondé sur le préjudice patrimonial de Monsieur X..., il est lié aux conditions de la rupture de son contrat de travail et transmis de plein droit à ses héritiers.
La demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité et l'irrégularité du licenciement de Monsieur X... est une action de nature indemnitaire soumise à la prescription de droit commun, soit à l'époque de l'introduction de la demande le 20 décembre 2006 à un délai de 30 ans. Cette demande n'est pas prescrite à cette date, compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail du salarié, située au 1er octobre 1992.
Il est constant que Monsieur X... a été considéré comme ne faisant plus partie du personnel de la société Les Peintures réunies à compter du 1er octobre 1992, ainsi que cela résulte de plusieurs éléments de fait et de preuve : le certificat de travail établi par l'employeur ultérieurement qui situe la fin de la présence du salarié dans l'entreprise à cette date ; l'affirmation des héritiers du salarié selon laquelle aucun bulletin de paie n'avait été établi postérieurement à cette date, sans être contredite par l'employeur ;
le fait que la société Les Peintures réunies se garde de produire tout élément de preuve contraire tel que le registre du personnel où figurait encore le salarié postérieurement à 1992, malgré des conclusions des héritiers sur ce point.
Il apparaît ainsi que l'employeur a mis fin au contrat de travail de Monsieur X... qu'alors que celui-ci était absent pour raisons de santé plusieurs mois, qu'il n'a engagé aucune démarche en vue de faire constater son inaptitude physique par le médecin du travail, et qu'il n'a pas entrepris de procédure de licenciement, ni avant la reconnaissance de sa situation d'invalidité ni après.
L'irrégularité de la rupture du contrat de travail de M. X... ouvre droit à indemnisation à son profit et à celui de ses héritiers investis de sous ses droits.
Ils sont fondés à réclamer réparation de l'intégralité du préjudice subi, dans les conditions prévues par l'article L. 1235-3 du « Code du travail applicable en l'espèce.
M. X... était titulaire à cette date d'une pension d'invalidité et il n'est pas démontré par les héritiers qu'il aurait subi un préjudice supérieur au montant minimum de 6 mois fixé par ces dispositions.
Le salaire perçu en dernier lieu par M. X... s'élevait à 6. 099, 21 F soit 929, 82 euros. Il est dû en conséquence à ses héritiers une somme de 5. 612 euros. Ceux-ci sont également fondés à réclamer une indemnité conventionnelle de licenciement telle qu'elle était prévue par la convention collective des ouvriers du bâtiment qui était applicable, et qui s'élève à 3 / 20èmes de salaire par année d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté de M. X... qui était de 11 ans et 1 mois et du montant du salaire mensuel moyen auquel les appelants intègrent une prime de fin d'année, le calcul opréré conduit à un montant de 1. 554, 88 euros. Ce calcul n'a pas été discuté par la Société Les Peintures réunies. Le montant mis en compte est donc également dû aux appelants.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des héritiers de M. X... les frais non répétibles qu'ils ont dû engager » (arrêt attaqué p. 3 et 4).
ALORS QU'il résultait des circonstances relevées par la Cour d'appel que la Société LES PEINTURES REUNIES n'a pris aucune initiative de rupture et s'est bornée à délivrer à M. X..., sur sa demande, un certificat de travail quand il a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'en retenant l'existence d'une rupture irrégulière le 1er octobre 1992, génératrice de dommages-intérêts en faveur des consorts X..., la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et suivants, L. 1235-3 du Code du Travail ;
ET QUE le contrat de travail ayant été conclu intuitu personnae, le seul décès de Monsieur X... a entraîné sa rupture, la société LES PEINTURES REUNIES étant dispensée de toute indemnité ; que la Cour d'Appel, en allouant une telle indemnisation aux consorts X..., ses héritiers, a violé les articles L. 1231-1 et suivants, L. 1235-3 du code du travail, 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41548
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-41548


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41548
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