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26/10/2010 | FRANCE | N°09-41355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens :
Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1226-15 du même code ;
Attendu que la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture

à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens :
Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1226-15 du même code ;
Attendu que la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail ; que si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 septembre 1968, M. X... s'est vu notifier le 16 avril 2002, par son employeur, la société BNP Paribas Lease Group, sa mise à la retraite avec effet au 1er août 2002 ; qu'ayant été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à l'issue d'examens de reprise en date des 6 et 21 mai 2002, le salarié a, le 16 juin 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur n'avait accompli aucune démarche à fin de procéder au reclassement ou de licencier, retient que, même s'il avait continué à lui verser intégralement son salaire, cet employeur n'aurait pu s'exonérer de son obligation de reclassement et que la mise à la retraite d'office, sans démarche de reclassement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été en arrêt maladie jusqu'à la visite de reprise, la cour d'appel, qui a fait une fausse application de l'article L. 1226-15 du code du travail, et n'a pas examiné le motif de mise à la retraite d'office au regard du texte applicable à ce mode de rupture, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 9 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas lease group
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer les sommes de 34.081,80 € sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, 8.505,50 € au titre de l'indemnité de préavis, 850,54 € au titre des congés payés y afférents, 54.624,88 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Jacques X... ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'il a adresse à l'employeur des demandes réitérées concernant la visite de reprise à la médecine du travail ; que cette demande a été faite par lettre du 8 avril 2002, la BNP PARIBAS l'informant le 24 avril suivant que les visites médicales d'aptitude allaient être organisées ; que celles-ci ont effectivement eu lieu les 6 et 21 mai 2002 ; que l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail est le point de départ du délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au reclassement du salarie ou à défaut, le licencier ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a accompli aucune démarche à cette fin et même s'il avait continué a lui verser intégralement son salaire, il n'aurait pas pu s'exonérer de son obligation de reclassement ; qu'il ressort de la lettre du 16 avril 2002 que l'employeur, constatant que le salarie atteindrait l'âge de 60 ans le 5 juillet 2002, a décidé de le mettre à la retraite le 1er août 2002 ; que, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, Monsieur X... n'a pas donné son accord et cette mise à la retraite d'office, sans démarche de reclassement, s'analyse par conséquent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'inaptitude définitive d'un salarié dont la mise à la retraite lui a déjà été notifiée, l'employeur est exonéré de toute obligation de reclassement à son égard et n'a pour seule obligation que de reprendre le paiement des salaires jusqu'à la date fixée pour sa mise à la retraite ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4, anciennement l'article L. 122-24-4, du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une mise à la retraite ne s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle intervient hors des conditions fixées par l'article L 1237-5, anciennement l'article L. 122-14-13 du Code du travail et les stipulations conventionnelles éventuellement applicables ; qu'en décidant que la mise à la retraite d'office de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif de l'absence de recherche de reclassement de l'employeur quand il n'avait jamais été soutenu qu'elle avait été prononcée hors des cas prévus par la loi ou les accords collectifs applicables, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4, anciennement l'article L. 122-24-4, du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE le salarié qui est mis à la retraite d'office dans les conditions prévues à l'article L. 1237-5, anciennement l'article L. 122-14-13 du Code du travail, n'a pas à donner son accord ; qu'en faisant référence à l'absence d'accord du salarié, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer les sommes de 34.081,80 € sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ;
AU MOTIF QU'il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 34.021,80 € sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ;
ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15, anciennement l'article L. 122-32-7, du Code du travail n'est due que si l'inaptitude du salarié est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une telle indemnité alors que les obligations qui incombaient à l'employeur –M. X... n'ayant jamais soutenu avoir été victime d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle-, étaient celles applicables en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-15, anciennement l'article L. 122-32-7, du Code du travail ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte sans constater que l'inaptitude du salarié était consécutive à un accident ou une maladie d'origine professionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-15 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AU MOTIF QU'il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 8.505,45 € au titre du préavis et de 850,54 € au titre des congés afférents ;
ALORS QUE toute mise à la retraite doit être précédée d'un préavis, lequel ne saurait être payé deux fois ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié au salarié le 16 avril 2002 sa décision de le mettre à la retraite et avait ensuite repris le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-4 du Code du travail et ce, jusqu'à la date effective de son départ de l'entreprise le 31 juillet 2002 ; qu'il en résulte que l'employeur avait ainsi payé le préavis qui devait précéder le départ effectif du salarié à la retraite ; que dès lors en condamnant l'employeur au paiement d'une seconde indemnité de préavis, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2, anciennement l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article L.1237-6, anciennement l'article L. 122-14-13 alinéa 5, dudit Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41355
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-41355


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41355
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