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26/10/2010 | FRANCE | N°09-41343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 16 février 2009) qu'un accord collectif a été signé le 5 mai 2006 au sein de la société Logidis comptoirs modernes prévoyant que les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité seraient fractionnées en plusieurs périodes de temps, sans que chaque période ne puisse être inférieure à une heure ; que l'article 7b de cet accord prévoyait que " la hiérarchie positionnera les heures effectuées selon les principes de bon fo

nctionnement de l'unité du travail au regard de l'activité de cette der...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 16 février 2009) qu'un accord collectif a été signé le 5 mai 2006 au sein de la société Logidis comptoirs modernes prévoyant que les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité seraient fractionnées en plusieurs périodes de temps, sans que chaque période ne puisse être inférieure à une heure ; que l'article 7b de cet accord prévoyait que " la hiérarchie positionnera les heures effectuées selon les principes de bon fonctionnement de l'unité du travail au regard de l'activité de cette dernière et organisera en fonction de la charge de travail la répartition des heures au titre de la journée de solidarité sur l'ensemble des semaines de l'année " ; que reprochant à leur employeur d'avoir procédé à une retenue sur leurs salaires au titre d'heures de travail non accomplies correspondant à la journée de solidarité en 2006, M. X... et seize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement de ces sommes et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Logidis comptoirs modernes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1° / que l'accord du 5 mai 2006 prévoyait : " La hiérarchie positionnera les heures effectuées selon les principes de bon fonctionnement de l'unité du travail au regard de l'activité de cette dernière. Elle organisera en fonction de la charge de travail la répartition des heures au titre de la journée de solidarité sur l'ensemble des semaines de l'année... " ; qu'en déduisant de ces dispositions, qui avaient pour seul objet de rappeler des règles relatives à l'organisation du travail au sein de chaque service, que l'employeur aurait dû imposer l'accomplissement, avant le 31 décembre 2006, des heures de solidarité en fixant unilatéralement les jours au cours desquels elles devaient être accomplies et que faute de ce faire il s'était privé du droit de procéder à une retenue sur salaire pour non accomplissement desdites heures, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'accord du 5 mai 2006, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'elle présentait un moyen tiré de ce qu'un certain nombre de salariés avait volontairement accompli un certain nombre d'heures de solidarité dans le cadre du système conventionnel de fractionnement, pour tenter ensuite, après s'être rétractés, d'obtenir le paiement d'un salaire indu ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tout à fait pertinent, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'en présence d'un accord collectif d'entreprise laissant aux salariés la possibilité de réaliser, avec l'accord de leur hiérarchie, les sept heures de la journée de solidarité par fractionnement en plusieurs périodes, sans que cette modalité d'exécution ne soit imposée aux salariés, l'employeur est fondé, lorsque l'ensemble des heures de solidarité n'a pas été accompli au 31 décembre d'un exercice, de procéder, au début de l'exercice suivant, à une retenue sur salaire correspondant aux heures de solidarité non accomplies ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, l'employeur au remboursement des retenues sur salaire effectuées à la fin du mois de février 2007, en retenant, par des motifs inopérants, que l'employeur n'aurait pas exécuté de bonne foi son obligation de planifier, avant le 31 décembre 2006, l'accomplissement par fractionnement des heures relatives à la journée de solidarité, en présence de l'accord du 5 mai 2006 qui prévoyait simplement que les heures de solidarité pourraient être réalisées en plusieurs fois selon des modalités définies dans l'accord, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 3133-1, L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-10, L. 3133-11 et L. 3133-12 du code du travail, ensemble de l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas positionné les heures relatives à la journée de solidarité, dont la non-exécution résultait ainsi de sa carence, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a, sans dénaturation, fait l'exacte application de la clause claire et précise de l'accord collectif dont il découlait que l'employeur devait, en vertu de son pouvoir de direction, fixer les heures à accomplir par chaque salarié au titre de la journée de solidarité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Logidis comptoirs modernes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du code du travail L. 120-4 ancien et non l'article 1134 du code civil comme visé par les demandeurs en application de l'article R. 1451-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 5 mai 2006 précise : « Les dispositions du présent article visent à aménager les modalités de prise de la journée de solidarité. Pour autant, l'organisation syndicale signataire du présent accord rappelle que son organisation a engagé une action auprès de la CJCE aux fins de voir annuler en toutes dispositions la loi du 30 juin 2004 instaurant la journée de solidarité ; que les dispositions du présent article visées infra sont applicables à tout le personnel Employé / Ouvrier et Agents de maîtrise ainsi que les cadres bénéficiant d'un forfait calculé en heures ; que le personnel cadre au forfait jours devra effectuer, au titre de la journée de solidarité, une journée supplémentaire de travail non rémunéré ; principe de fractionnement conformément aux dispositions de la circulaire DRT du 22 novembre 2005, les parties signataires arrêtent le principe du fractionnement de la journée de solidarité en heures ; que dès lors, les sept heures accomplies le lundi de Pentecôte en 2005 pour un collaborateur à temps plein pourront désormais être réalisées en plusieurs fois selon les modalités définies au point c du présent article ; que les salariés à temps partiel devront effectuer, au titre de la journée de solidarité, un prorata de sept heures calculé en fonction de l'horaire contractuel rapporté à 35 heures ; que le lundi de Pentecôte retrouve sa qualité de jour férié payé (selon le principe de mensualisation). ; modalités de réalisation, le fractionnement ne pourra avoir pour effet de faire effectuer à un collaborateur un temps de travail effectif inférieur à une heure au titre de la journée de solidarité. A l'inverse, il est possible de faire effectuer un temps supérieur à une heure sous réserve de respecter les principes énoncés ciaprès : que les heures seront réparties sur l'ensemble des semaines travaillées par le collaborateur. Le positionnement d'une ou plusieurs heures au titre de la journée de solidarité doit se faire un jour habituellement travaillé. Ainsi, un collaborateur dont la durée hebdomadaire de travail est répartie pour une semaine donnée du lundi au vendredi ne pourra se voir demander d'effectuer une ou plusieurs heures de solidarité le samedi de la semaine considérée ; que la hiérarchie positionnera les heures à effectuer selon les principes de bon fonctionnement de l'unité de travail au regard de l'activité de cette dernière. Elle organisera, en fonction de la charge de travail, la répartition des heures au titre de la journée de solidarité sur l'ensemble des semaines de l'année. Dans ce cadre, il sera tenu compte des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier de l'impossibilité ponctuelle pour un collaborateur d'effectuer une heure au titre de la journée de solidarité ; que par ailleurs, l'accomplissement d'une ou plusieurs heures au titre de la journée de solidarité se fera sous réserve du respect des limites légales relatives aux durées maximales de travail et à l'amplitude horaire ; qu'enfin, chaque comité d'établissement fera l'objet d'une information de la direction relative à l'accomplissement des heures effectuées au titre de la journée de solidarité pour les unités de travail de l'établissement considéré. ; c) valorisation, les principes édictés par la loi du 30 juin 2004 relatifs à la journée de solidarité demeurent inchangés. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité-soit dans la limite de sept heures de travail effectif pour un salarié à plein temps ne donnent pas lieu à paiement et ne peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires ; que pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume d'heures complémentaires ; qu'afin d'assurer une application homogène à l'ensemble du personnel de ce dispositif, le solde d'heures individuel constaté au 30 novembre de l'exercice devra être effectué dans le courant du mois de décembre dans le respect des principes exposés ci-dessus. » ; qu'en l'espèce il est à noter qu'à l'audience de plaidoirie, le conseil de la S. A. S. LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a plaidé que cet accord ne s'appliquait pas puisqu'un accord d'établissement s'y substituait ; qu'à la question du Président d'audience demandant si l'accord d'établissement visé était dans le dossier, il lui fut répondu que « oui » ; qu'à la consultation des dossiers respectifs il n'existe pas d'accord d'établissement, seul l'accord d'entreprise du 5 mai 2006 est applicable ; que cet accord précise qu'il incombe à la hiérarchie de fixer les sept heures ou le fractionnement des sept heures : « La hiérarchie positionnera les heures à effectuer selon (…) », « un collaborateur (…) ne pourra se voir demander d'effectuer une ou plusieurs heures de solidarité (…) ».. qu'ainsi le texte de l'accord ne demande aucune interprétation possible, sa lecture littérale permet de lire clairement que c'est à la hiérarchie de positionner pour chacun des salariés de l'entreprise le ou les heures relatives à la « journée de solidarité » ; que l'employeur n'a pas respecté son obligation ; que dans la quasi totalité des cas aucune mention des heures de solidarité n'allait être mentionnée sur les plannings ; que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a positionné le ou les heures de ses collaborateurs relatives à la journée de solidarité sur les plannings et qu'il en a essuyé un refus ; qu'il ne rapporte pas non plus la preuve qu'il a fait le nécessaire pour l'application du dernier paragraphe de l'accord du 5 mai 2006, à savoir : « Afin d'assurer une application homogène à l'ensemble du personnel de ce dispositif, le solde d'heures individuel constaté au 30 novembre de l'exercice devra être effectué dans le courant du mois de décembre dans le respect des principes exposés ci-dessus » ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'employeur entend changer la règle unilatéralement et prétend qu'il appartenait au salarié de poser lui-même la ou les heures relevant du régime de l'article 7 de l'accord d'entreprise du 5 mai 2006 ; qu'il est même allé, n'ayant pas exécuté de bonne foi l'accord du 5 mai 2006, jusqu'à procéder à une retenue de salaire, qualifiée dans la plupart des cas « heure de grève » (X..., Z..., A..., B..., C..., E... dit F..., G..., H..., I..., J..., K... (janvier et février), L..., M..., N..., O... et D... (janvier et février), à procéder à un décompte de congés d'heures « SR » sur le bulletin de paie de P... et Q... ; qu'il a attendu la date fatidique du 30 décembre de l'année pour pouvoir faire des retenues de salaire ou d'heures considérant abusivement que les salariés avaient refusé l'application de l'article 7 de l'accord alors qu'ils attendaient le positionnement de leurs sept heures par la hiérarchie conformément aux stipulations de l'accord ; qu'il prétend même rapporter la preuve du refus pour certains demandeurs d'avoir « clairement exprimé leur refus d'exécuter la journée de solidarité alors qu'ils y étaient invités » ; qu'il suffit de se reporter aux pièces du dossier LOGIDIS 29, 30, 34 et 36 pour y découvrir des attestions émanant de chefs de service qui l'un indique avoir reçu un salarié qui a refusé d'effectuer leurs heures de solidarité, mais à quelle époque ? Mystère !, qui l'autre indique avoir demandé de faire des heures tout en leur précisant de les mettre sur le compte de solidarité, mais de qui parle-t'il ? Nul ne le sait ! Et l'attestation 36 plus précise puisque visant nommément un salarié, monsieur D..., indiquant qu'il a fait des heures de solidarité en octobre mais qu'il a refusé de les comptabiliser ainsi et les mettait en heures supplémentaires : à croire que dans l'entreprise la gestion de la paie était confiée à tous les salariés qui faisaient comme ils l'entendaient quand ils l'entendaient : ce n'est guère sérieux de plaider ainsi pour une entreprise aussi importante faisant partie d'un grand groupe français côté au CAC40 ! ; que quand bien même toutes ces attestations ne font que renforcer le fait que l'employeur ne remplissait les obligations qu'il avait contracté de mettre à sa charge, à savoir positionner le ou les heures relatives à la « journée de solidarité » ; qu'en conséquence il incombait à l'employeur de planifier le ou les heures relatives à la « journée de solidarité » ;
ALORS QUE, premièrement, l'accord du 5 mai 2006 prévoyait : « La hiérarchie positionnera les heures effectuées selon les principes de bon fonctionnement de l'unité du travail au regard de l'activité de cette dernière. Elle organisera en fonction de la charge de travail la répartition des heures au titre de la journée de solidarité sur l'ensemble des semaines de l'année... » ; qu'en déduisant de ces dispositions, qui avaient pour seul objet de rappeler des règles relatives à l'organisation du travail au sein de chaque service, que l'employeur aurait dû imposer l'accomplissement, avant le 31 décembre 2006, des heures de solidarité en fixant unilatéralement les jours au cours desquels elles devaient être accomplies et que faute de ce faire il s'était privé du droit de procéder à une retenue sur salaire pour non accomplissement desdites heures, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'accord du 5 mai 2006, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES présentait un moyen tiré de ce qu'un certain nombre de salariés avait volontairement accompli un certain nombre d'heures de solidarité dans le cadre du système conventionnel de fractionnement, pour tenter ensuite, après s'être rétractés, d'obtenir le paiement d'un salaire indu ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tout à fait pertinent, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en présence d'un accord collectif d'entreprise laissant aux salariés la possibilité de réaliser, avec l'accord de leur hiérarchie, les sept heures de la journée de solidarité par fractionnement en plusieurs périodes, sans que cette modalité d'exécution ne soit imposée aux salariés, l'employeur est fondé, lorsque l'ensemble des heures de solidarité n'a pas été accompli au 31 décembre d'un exercice, de procéder, au début de l'exercice suivant, à une retenue sur salaire correspondant aux heures de solidarité non accomplies ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, l'employeur au remboursement des retenues sur salaire effectuées à la fin du mois de février 2007, en retenant, par des motifs inopérants, que l'employeur n'aurait pas exécuté de bonne foi son obligation de planifier, avant le 31 décembre 2006, l'accomplissement par fractionnement des heures relatives à la journée de solidarité, en présence de l'accord du 5 mai 2006 qui prévoyait simplement que les heures de solidarité pourraient être réalisées en plusieurs fois selon des modalités définies dans l'accord, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 3133-1, L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-10, L. 3133-11 et L. 3133-12 du Code du travail, ensemble de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et de l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer diverses sommes aux salariés à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1142 du code civil dispose : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. » ; que l'inexécution donne lieu à des dommages-intérêts, peu important qu'elle n'ait pas été fautive ; qu'en l'espèce mesdames et messieurs X..., Z..., A..., B..., C..., E... dit F..., G..., H..., I..., J..., L..., M..., N..., O..., K..., P..., Q... et D... ont subi une retenue de salaire avec qualification de grève ou une retenue d'horaire alors qu'il s'agissait du non-respect de l'application d'un accord d'entreprise par l'employeur ;
ALORS QUE, premièrement, l'inexécution d'une obligation contractuelle n'est susceptible de se résoudre en dommages et intérêts que si le créancier de l'obligation a effectivement subi un préjudice ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à payer aux salariés demandeurs diverses sommes en se bornant à relever le non-respect des règles relatives à l'organisation du travail prévues par l'accord collectif, sans constater l'existence d'aucun préjudice, qu'il soit matériel ou moral, subi par les salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1142 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 11, in fine) que non seulement les salariés n'avaient pas subi de préjudice en l'état de la retenue sur salaire effectuée au mois de février 2007, mais encore qu'ils avaient perçu une rémunération supérieure à ce qu'elle aurait été si les heures de solidarité avaient été accomplies en 2006, dès lors que ces heures avaient été, en tout ou en partie, positionnées par eux en tant qu'heures supplémentaires, avec paiement au taux majoré et bénéfice de repos compensateurs ; de sorte qu'en condamnant néanmoins la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice inexistant, sans répondre à ce moyen pertinent, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41343
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 16 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-41343


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41343
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