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26/10/2010 | FRANCE | N°09-41137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2009) que Mme X... a été engagée par la société Distritout en qualité d'employée de service le 13 juin 2004 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, elle a repris son activité à mi temps thérapeutique puis s'est de nouveau trouvée en arrêt pour maladie à compter du 12 novembre 2007 ; que le 18 décembre 2007, dans le cadre d'une seule visite médicale de reprise en raison du danger immédiat, le médecin du

travail l'a déclarée "inapte à son poste et à l'ensemble des postes de l'entrepris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2009) que Mme X... a été engagée par la société Distritout en qualité d'employée de service le 13 juin 2004 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, elle a repris son activité à mi temps thérapeutique puis s'est de nouveau trouvée en arrêt pour maladie à compter du 12 novembre 2007 ; que le 18 décembre 2007, dans le cadre d'une seule visite médicale de reprise en raison du danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée "inapte à son poste et à l'ensemble des postes de l'entreprise" ; que la salariée a été licenciée par lettre du 9 février 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Distritout fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que "la société Distritout qui soutenait que le site d'Agde avait fermé au 31 décembre 2007, la société étant en cours de liquidation, produisait aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant Distritout Agde dont il résultait que la société avait été dissoute au 31 décembre 2007 ; qu'il en résultait qu'un reclassement postérieurement à cette date était impossible sur le site d'Agde ; que dès lors, un reclassement sur le site de Pezenas étant médicalement impossible, il s'en déduisait que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen de ce document pourtant déterminant de la solution du litige, et en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, notamment en ne démontrant pas que le site d'Agde était fermé ou sur le point de l'être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail " ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait pas d'éléments précis sur le nombre et les caractéristiques des emplois existants dans l'entreprise de sorte qu'il était impossible de vérifier s'il avait réellement exploré toutes les possibilités en vue du reclassement de la salariée, dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent emploi au besoin par un aménagement de poste, une mutation ou une réduction du temps de travail ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distritout aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 17 juillet 1991, condamne la société Distritout à payer à la SCP Vier, Barthelemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Distritout

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur la société DISTRITOUT à lui payer les sommes de 10.240,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse, de 2.560,16 euros à titre d'indemnité de préavis, de 256,01 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

Aux motifs que il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail, que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'obligation pesant sur l'employeur lui impose ainsi de rechercher de manière concrète les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte au sein de l'entreprise et de ses différents sites, en fonction des préconisations du médecin du travail ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que suite à l'avis d'inaptitude de Madame X... émis par le médecin du travail le 18 décembre 2007 : - par lettre du 7 janvier 2008, l'employeur a demandé au médecin du travail ses préconisations, proposant une rencontre sur place dans l'entreprise afin d'études de postes, et listant les postes existants dans l'entreprise – par lettre du 14 janvier 2008, le médecin du travail a répondu que « les aptitudes restantes de Madame X... ne lui permettent pas de faire des propositions de reclassement au sein de votre entreprise » ; que l'absence de propositions du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de procéder à une recherche concrète et complète de reclassement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur soutient qu'à la suite de la réponse du médecin du travail du 14 janvier 2008, il a reprise l'étude des postes de l'entreprise, site par site et des emplois disponibles et constaté qu'il n'y avait pas de possibilité de propositions de reclassement dans l'entreprise, ni de mutation sur les autres sites ; que pour autant, l'employeur ne justifie pas avoir exploré concrètement toutes les pistes permettant le reclassement de la salariée ; que la société appelante affirme qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de l'établissement de PEZENAS, mais n'apporte pas d'éléments précis sur le nombre et les caractéristiques des emplois existants dans l'entreprise, et donc de vérifier si elle a réellement exploré toutes les pistes en vue du reclassement de la salariée dans un emploi adapté à ses capacités restantes et aussi comparable que possible au précédent, au besoin par un aménagement de postes, une mutation ou une réduction du temps de travail ; que l'employeur soutient que les postes de l'établissement d'Agde sont les mêmes que ceux de l'établissement de PEZENAS au sein duquel la salariée travaillait mais ne produit pas le registre du personnel tant de l'établissement de PEZENAS que de l'établissement d'AGDE ; qu'aucune recherche de possibilité de reclassement au sein de l'établissement d'AGDE n'est justifiée, et l'employeur ne démontre pas qu'au moment du licenciement de la salariée, le site d'AGDE était fermé ou sur le point de l'être ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse (…) ;

Alors que la société DISTRITOUT qui soutenait que le site d'AGDE avait fermé au 31 décembre 2007, la société étant en cours de liquidation, produisait aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant DISTRITOUT AGDE dont il résultait que la société avait été dissoute au 31 décembre 2007 ; qu'il en résultait qu'un reclassement postérieurement à cette date était impossible sur le site d'AGDE ; que dès lors, un reclassement sur le site de PEZENAS étant médicalement impossible, il s'en déduisait que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; qu'en s'abstenant de procéder à l'examen de ce document pourtant déterminant de la solution du litige, et en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, notamment en ne démontrant pas que le site d'AGDE était fermé ou sur le point de l'être, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41137
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-41137


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41137
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