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26/10/2010 | FRANCE | N°09-41079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exerçait la profession d'avocat salarié au sein de la société Cabinet conseils fiscaux réunis 2CFR, a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats, statuant en matière prud'homale, de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement, notifié par lettre recommandée adressée le 19 avril 2006 et présentée le 21 du même mois, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre de salaires, dommages et intérêts et indemnités de rupture

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Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exerçait la profession d'avocat salarié au sein de la société Cabinet conseils fiscaux réunis 2CFR, a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats, statuant en matière prud'homale, de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement, notifié par lettre recommandée adressée le 19 avril 2006 et présentée le 21 du même mois, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre de salaires, dommages et intérêts et indemnités de rupture ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en nullité du licenciement et celles en paiement de sommes à titre tant de salaires pendant la période couverte par cette nullité qu'en répétition de cotisations sur le risque vieillesse, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension ; que la rupture d'un contrat de travail se situe donc à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et que seuls certains de ses effets, comme le point de départ du délai de préavis, se produisent à compter de la date de réception ou de première présentation de la lettre recommandée ; que par suite, en situant la rupture du contrat de travail de Mme X... à la date de présentation de la lettre recommandée, et en faisant ainsi prévaloir une prétendue volonté de l'employeur – qui en tout état de cause n'existe pas en l'occurrence – sur la loi elle-même telle qu'elle est appliquée par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que si l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, dans ce cas, la rupture ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait prendre effet dès réception ou première présentation de ce courrier, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci avait été présenté le 21 avril 2006 alors que le contrat de travail avait été suspendu le 20 avril précédent du fait d'un congé de maternité, en a exactement déduit que cette rupture, intervenue en violation de l'article L. 122-27 devenu L. 1225-4 du code du travail, était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de la salariée en répétition de cotisations sur le risque vieillesse, au titre des années 2001, 2002 et 2003 jusqu'au mois de novembre, l'arrêt retient que cette demande ne peut être prise en compte qu'à partir de novembre 2008, date à laquelle, par un courrier officiel, le conseil de Mme X... en a avisé l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que la salariée avait, le 9 juin 2006, saisi le premier juge d'autres demandes relatives au même contrat de travail, d'où il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en répétition de cotisations sur le risque vieillesse, au titre des années 2001, 2002 et 2003 jusqu'au mois de novembre, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet conseils fiscaux réunis 2CFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet conseils fiscaux réunis 2CFR et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet de conseils fiscaux réunis 2CFR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Mademoiselle X... est nul et d'AVOIR condamné le Cabinet 2 CFR à payer à la salariée la somme de 27. 951 euros au titre des salaires afférents à la période couverte par la nullité et celle de 7. 504, 67 euros au titre de la répétition de cotisations sur le risque vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE si, selon la jurisprudence citée, la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il y a lieu de relever que le Cabinet 2CFR donne lui-même une date plus favorable comme cela résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement du 18 avril envoyée le 19 avril, présentée le 21 avril et retirée le 25 avril, précisant " … ce licenciement prend donc effet dès réception ou première présentation du présent courrier recommandé avec AR " ; que, dès lors, c'est avec raison que le délégataire du Bâtonnier a retenu, d'une part, que cette énonciation lie l'employeur, d'autre part, que la présentation de la lettre de licenciement est intervenue en violation de l'article L. 122-27 du code du travail puisque le contrat était suspendu le 20 avril du fait du congé de maternité ; qu'il résulte de ce qui précède la nullité du licenciement et que, pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par le Cabinet C2FR au soutien de ses demandes tendant à voir reconnaître la validité du licenciement, subsidiairement pour faute grave devient inopérante et qu'il convient de confirmer la décision du Bâtonnier de ce chef ;
ALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension ; que la rupture d'un contrat de travail se situe donc à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et que seuls certains de ses effets, comme le point de départ du délai de préavis, se produisent à compter de la date de réception ou de première présentation de la lettre recommandée ; que par suite, en situant la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... à la date de présentation de la lettre recommandée, et en faisant ainsi prévaloir une prétendue volonté de l'employeur – qui en tout état de cause n'existe pas en l'occurrence – sur la loi elle-même telle qu'elle est appliquée par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public de l'article L 1232-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Mademoiselle X... est nul et d'AVOIR condamné le Cabinet 2 CFR à payer à la salariée la somme de 27. 951 euros au titre des salaires afférents à la période couverte par la nullité et celle de 7. 504, 67 euros au titre de la répétition de cotisations sur le risque vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE si, selon la jurisprudence citée, la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il y a lieu de relever que le Cabinet 2CFR donne lui-même une date plus favorable comme cela résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement du 18 avril envoyée le 19 avril, présentée le 21 avril et retirée le 25 avril, précisant « … ce licenciement prend donc effet dès réception ou première présentation du présent courrier recommandé avec AR » ;
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et notamment de restreindre ou au contraire de compléter le contenu de l'acte soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement de Mademoiselle X..., d'une part, que le Cabinet 2 CFR lui a « notifié (son) licenciement immédiat pour faute grave » et, d'autre part, que « ce licenciement prend donc effet dès réception ou première présentation du présent courrier recommandé avec accusé de réception » ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces termes précis de la lettre de licenciement litigieuse qui faisaient clairement ressortir, d'une part, que l'employeur a manifesté sa volonté de licencier la salariée lors de l'expédition même de ladite lettre, et, d'autre part, que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, il l'a informée de l'effet d'un tel licenciement, à savoir l'absence de tout préavis à compter de la réception ou première présentation de la lettre, la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de Mademoiselle X... est nul, d'AVOIR condamné le Cabinet 2 CFR à payer à la salariée la somme de 27. 951 euros au titre des salaires afférents à la période couverte par la nullité et celle de 7. 504, 67 euros au titre de la répétition de cotisations sur le risque vieillesse et d'AVOIR débouté le Cabinet 2 CFR de sa demande en remboursement des sommes perçues avec intérêts ainsi que de ses autres demandes ;
AU MOTIF QUE la présentation de la lettre de licenciement est intervenue en violation de l'article L 122-27 du code du travail puisque le contrat était suspendu le 20 avril du fait du congé de maternité ;
ALORS QUE, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par le Cabinet 2 CFR dans ses conclusions d'appel du 3 décembre 2008 pris en premier lieu de ce que la date de rupture, c'est-à-dire la date de notification du licenciement par envoi postal de la lettre de licenciement ne doit pas être confondue avec la date de prise d'effet du licenciement (p. 29 § 6), pris en deuxième lieu de ce que, même si l'on doit considérer que la date de rupture est celle de la première présentation de la lettre de licenciement par la poste, cette lettre a été valablement notifiée le 19 avril 2006, avant la suspension du contrat de travail résultant de la mise en congé maternité anticipée de Mademoiselle X... à compter du 20 avril 2006, en sorte que si la prise d'effet du licenciement s'en est trouvée reportée à la fin dudit congé maternité, soit le 24 août 2006, le licenciement est valablement intervenu du fait de l'envoi postal de la lettre de licenciement la veille du congé maternité, et dans l'ignorance par l'employeur de ce congé maternité anticipé de deux semaines (p. 30 § 8 et dispositif p. 61, 3°) et pris enfin de ce que, le licenciement n'étant pas nul, il convient de constater que le Cabinet 2 CFR a été contraint de mettre un terme au contrat de travail conclu avec Mademoiselle X... compte tenu des fautes graves commises par celle-ci, de débouter celle-ci de toutes ses demandes tendant à voir dire que son licenciement serait nul, n'aurait pas été justifié par une faute grave, aurait été signifié alors que son contrat était suspendu ou devrait voir ses effets reportés au terme de son congé maternité ainsi que de toutes ses demandes en paiement et de condamner la salariée au remboursement des sommes perçues avec intérêts (p. 30 à 60 et dispositif p. 61, 4° et p. 62, 5° 6° 7° et 8°). Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de Melle X... relatives aux cotisations prélevées au titre du risque vieillesse (CNBF, URSSAF, CREPA) pour les années 2001, 2002 et jusqu'au mois de novembre 2003
Aux motifs que « le Cabinet 2 CFR, tout en relevant que Mademoiselle X... demande pour la première fois en cause d'appel sa condamnation à lui verser la somme globale de 16. 373 € au titre de la répétition des cotisations indûment prélevées sur le risque vieillesse, n'en soulève pas l'irrecevabilité ; qu'en tout état de cause cette demande ne saurait être nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au délégataire du Bâtonnier, que son fondement juridique soit différent ou non ; qu'il résulte des bordereaux récapitulatifs des cotisations CNBF au titre des années 2001 à 2006 incluses, versés par le Cabinet 2 CFR que celui-ci a versé la somme de 14. 475 € (pièces 75 à 80 du Cabinet 2 CFR) alors que la CNBF fait état d'un montant de 14. 447 € pour la même période (lettre du 8 décembre 2008 de la CNBF, pièce n° 67 de Mademoiselle X...) ; que, dès lors, Mademoiselle X... n'est pas fondée en sa demande de ce chef ; que, s'agissant de la prescription quinquennale soulevée par le Cabinet 2 CFR, si la demande de Mademoiselle X... tendant à la répétition des cotisations dont il s'agit est susceptible d'interrompre la prescription en ce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure orale, il y a lieu de relever qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que cette demande spécifique a été formulée devant le délégataire du Bâtonnier, le 2ème paragraphe de la 2ème page de la sentence arbitrale du 8 décembre 2006 auquel Mademoiselle X... renvoie étant rédigé en des termes généraux qui ne permettent pas d'en déduire la démonstration de l'existence de cette demande à cette date ; que, dès lors, comme le soutient le Cabinet 2 CFR, cette demande ne peut être prise en compte qu'à partir de novembre 2008, date à laquelle, par un courrier officiel, le conseil de Mademoiselle X... en a informé le Cabinet 2 CFR ; qu'en conséquence, c'est avec raison que le Cabinet 2 CFR soutient la prescription pour les années 2001, 2002 et 2003 jusqu'au mois de novembre, soit, selon les indications mêmes de Mademoiselle X... (pièce n° 59), une somme de 8. 868, 33 € ; qu'en revanche, comme l'admet d'ailleurs le Cabinet 2 CFR qui ne conteste pas les chiffres communiqués par Mademoiselle X... (idem), les sommes relatives au reliquat de l'année 2003 ainsi qu'aux années 2004 à 2006, soit la somme de 7. 504, 67 €, ne sont pas atteintes par la prescription quinquennale » ;
Alors que la prescription quinquennale est interrompue par la saisine du Conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes ne soient formulées pour la première fois qu'en cause d'appel ; qu'en l'espèce, Mlle X... a saisi le Bâtonnier statuant en la forme prud'homale le 9 juin 2006, date à laquelle la prescription a été interrompue ; qu'il en résulte que les demandes afférentes aux prélèvements postérieurs à juin 2001 sont recevables ; que dès lors en déclarant que les demandes en répétition de cotisations formulées en novembre 2008, en cause d'appel, étaient prescrites pour la période antérieure à novembre 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 143-14 devenu L 3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Melle X... de sa demande en rappel de prime 2005,
Aux motifs adoptés de la sentence arbitrale du Bâtonnier de PARIS que « Sur la demande concernant la prime exceptionnelle de l'année 2005, Mlle X... expose qu'elle a perçu chaque année en décembre ne prime exceptionnelle correspondant à un mois de son salaire de base ; que cette prime serait constitutive d'un usage, car répondant à la triple condition de constance, de généralité et de fixité ; que l'usage n'aurait pas été régulièrement dénoncé. La prime serait due ; que Mlle X... verse aux débats, comme éléments de preuve, ses propres bulletins de salaire. Ils montrent effectivement une prime exceptionnelle d'un mois de salaire, à l'exception cependant de celui de décembre 2005 ; qu'en réplique, le Cabinet 2 CFR verse aux débats un tableau (pièce 47) qui établit que pour la période 2000-2005, si les primes exceptionnelles versées aux salariées sont souvent égales à un mois de salaire, cette équivalence comporte des exceptions ; que certains collaborateurs ont reçu une prime exceptionnelle supérieure à un mois de salaire (v. par exemple N. Y... et S. Z... en 2002), d'autres inférieure à un mois de salaire (E. X... en 2000 ; N. Y... en 2000 ; A. A... en 2000 ; V. B... en 2001 ; C. D... en 2003) ; qu'ainsi la prime exceptionnelle n'est pas déterminée selon un mode de calcul fixe, ce qui suffit à lui dénier le caractère d'un usage ; que l'employeur pouvait donc décider de ne pas payer de prime exceptionnelle en 2005, sans respecter les règles propres à la dénonciation de l'usage ».
Alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mlle X... selon lesquelles sa prime 2000 avait été calculée au prorata de son temps de présence depuis son engagement d'où il résultait qu'elle avait reçu de manière constante et fixe la prime litigieuse dont la suppression supposait le respect d'un délai de prévenance permettant l'engagement d'éventuelles négociations, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41079
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-41079


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41079
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