La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2010 | FRANCE | N°09-17272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-17272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 13 novembre 2009) et les pièces produites, que, le 17 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par l

a société Deg Conseils et/ou par Eurolord Trading SA et/ou la SA CGMP...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 13 novembre 2009) et les pièces produites, que, le 17 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Deg Conseils et/ou par Eurolord Trading SA et/ou la SA CGMPP et/ou la SA Laboratoires Amido et/ou la SA Laboratoires Ibios et/ou la SCS Pharmed Finance et/ou la SA La Superplaque, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces sociétés, au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu que la société Deg Conseils fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 novembre 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 17 novembre 2008 dont il constatait qu'elle informait l'exposante seulement de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que l'exposante ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'ordonnance d'autorisation de visite, simple reproduction de la requête de l'administration fiscale, ne faisait pas apparaître que le juge des libertés avait examiné les documents qui lui étaient soumis et le bien-fondé de la requête dont il était saisi, le premier président de la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le juge des libertés avait vérifié concrètement le bien-fondé de la demande d'autorisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 16 B - V du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité d'un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie ; que ce recours peut être formé dans les quinze jours de la remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l'inventaire établis lors de la visite, selon les mêmes modalités que l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé ces opérations ; que, dès lors, le premier président ne peut être saisi de la contestation des conditions dans lesquelles celles-ci ont été effectuées que dans le cadre du recours spécifiquement prévu par ladite loi ; que la société, qui a déclaré relever appel de l'ordonnance du 17 novembre 2008 et n'a pas formé de recours contre le déroulement desdites opérations, n'est pas recevable à le critiquer ;
Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance retient, par motifs propres, que les pièces déposées par l'administration fiscale et les documents produits aux débats font apparaître que la société Eurolord Trading s'est trouvée en liquidation volontaire à compter du 15 décembre 2006, de telle sorte que la société Deg Conseils, qui détenait 50% des parts de cette société, est présumée avoir perçu à l'occasion de sa liquidation anticipée un boni de liquidation qui devrait figurer sur ses déclarations fiscales ; qu'elle ajoute que l'administration fiscale a vérifié que la société appelante n'avait pas déposé de déclaration de résultats à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, et qu'elle avait souscrit des déclarations de TVA pour la période de janvier 2004 à septembre 2008 ne mentionnant aucun chiffre d'affaires à l'exception de la somme de 12 348 euros en août 2008 ; qu'elle en déduit que le premier juge a pu légitimement présumer que la société Deg Conseils avait perçu des produits provenant des biens inscrits à son actif et/ou de son activité commerciale de conseils aux entreprises sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes, et ainsi avait omis de passer les écritures comptables y afférentes ; qu'elle conclut que dès lors, il s'avère que c'est après une analyse suffisante des éléments d'information fournis par l'administration fiscale, sur la base des pièces versées à l'appui de la requête qui lui a été présentée, et dont il a reconnu l'origine apparemment licite, que le juge des libertés et de la détention a, aux termes d'une argumentation motivée en droit, conclu à l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, seule requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deg Conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour la société Deg Conseils
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 novembre 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, la société DEG Conseils fait valoir que les dispositions prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doivent être réputées contraires à celles édictées par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que, dans les faits, la personne perquisitionnée ne dispose pas d'un recours effectif auprès du juge pendant le déroulement de la visite à son domicile ou dans ses locaux professionnels ; qu'elle précise que tel a été le cas en l'espèce, puisque - madame Ophélie X..., désignée représentante des sociétés Laboratoires Amido et Laboratoires Ibios, n'a pas été informée de son droit de soumettre toute difficulté au juge qui a autorisé la visite domiciliaire des locaux desdites sociétés, - l'ordonnance d'autorisation n'a pas mentionné l'existence d'une voie de recours pendant les opérations de visite et les modalités de saisine du juge dont les coordonnées ne figuraient pas sur cette ordonnance ; que, si la jurisprudence européenne a prévu que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif devant porter, non seulement sur la régularité de la décision prescrivant la visite, mais encore sur la régularité des mesures prises en application de cette décision, il ne s'infère nullement des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme qu'un recours au juge pendant le déroulement des opérations doit être organisé en faveur de ces personnes ; qu'au demeurant, le présent recours en annulation s'inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la loi du 4 août 2008, laquelle, en modifiant l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, a ajouté un contrôle juridictionnel effectif destiné à combler la lacune sanctionnée par l'arrêt Ravon du 21 février 2008, tout en maintenant les mêmes garanties déjà prévues antérieurement, en particulier celle prévoyant que l'ensemble de la procédure de visite et de saisie est placée sous l'autorité et le contrôle du juge, qui désigne un officier de police judiciaire pour y assister et lui rendre compte, et qui peut à tout moment se rendre lui-même dans les locaux et ordonner in suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'au surplus, ces garanties, jugées pertinentes par l'arrêt Maschino/France du 16 octobre 2008, ont été en l'occurrence respectées, ainsi qu'il résulte des prescriptions contenues dans l'ordonnance du 17 novembre 2008 et des diligences accomplies sur place par les inspecteurs des impôts, ceux-ci ayant remis à madame X..., ès-qualités de représentante des sociétés Laboratoires Amido et Laboratoires Ibios, une copie de cette ordonnance ainsi que le texte des articles L. 16 B et L. 16 B-I du livre des procédures fiscales, tout en portant à sa connaissance qu'elle avait la faculté de faire appel à un conseil de son choix ; qu'au regard de ce qui précède, la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise du chef d'absence de recours effectif à un juge pendant le déroulement de la visite ne peut prospérer et doit donc être rejetée ;
1°) ALORS QU' est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 17 novembre 2008 dont il constatait qu'elle informait l'exposante seulement de sa faculté de faire appel à un conseil de son choix, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2°) ALORS QUE le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que l'exposante ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'ordonnance d'autorisation de visite, simple reproduction de la requête de l'administration fiscale, ne faisait pas apparaître que le juge des libertés avait examiné les documents qui lui étaient soumis et le bien-fondé de la requête dont il était saisi, le premier président de la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le juge des libertés avait vérifié concrètement le bien-fondé de la demande d'autorisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17272
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-17272


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award