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26/10/2010 | FRANCE | N°09-17122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-17122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appe (Metz, 23 octobre 2009) et les pièces produites, que, le 12 décembre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. X... et/ou Mme Y..., la société

Basch Autos (la société) et/ou les entreprises de droit allemand CP A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appe (Metz, 23 octobre 2009) et les pièces produites, que, le 12 décembre 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. X... et/ou Mme Y..., la société Basch Autos (la société) et/ou les entreprises de droit allemand CP Auto Trading et /ou APC Auto Handels en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société, au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et la société X... autos font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 12 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 12 décembre 2007, laquelle avait été rendue sans que soit prévue la possibilité pour les exposants de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, ou que soit mentionnées les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'article L. 16 B - V du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité d'un recours devant le premier président de la cour d'appel contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie ; que ce recours peut être formé dans les quinze jours de la remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l'inventaire établis lors de la visite, selon les mêmes modalités que l'appel contre l'ordonnance ayant autorisé ces opérations ; que, dès lors, le premier président ne peut être saisi de la contestation des conditions dans lesquelles celles-ci ont été effectuées que dans le cadre du recours spécifiquement prévu par ladite loi; que les demandeurs, qui ont déclaré relever appel de l'ordonnance du 12 décembre 2007 et n'ont pas formé de recours contre le déroulement desdites opérations, ne sont pas recevables à le critiquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société X... font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que pour confirmer l'ordonnance entreprise, le premier président retient que l'examen des pièces produites par l'administration fiscale et l'analyse de la motivation adoptée par le juge des libertés autorisent à retenir l'existence de présomptions suffisantes portant sur la commission d'agissements frauduleux appelant la recherche de preuves desdits agissements ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans analyser même sommairement ni les pièces produites par l'administration ni la motivation du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel d'une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire remet la chose jugée en question devant le premier président de la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que pour confirmer l'ordonnance entreprise, le premier président retient que l'analyse de la motivation adoptée par le juge des libertés et de la détention autorise à retenir l'existence de présomptions suffisantes portant sur la commission d'agissements frauduleux appelant la recherche de preuves desdits agissements ; qu'en abandonnant au juge des libertés l'appréciation de l'existence de présomptions d'agissements contraires à la législation fiscale, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne déroge pas aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile en vertu desquelles, lorsqu'elle confirme une décision, la juridiction d'appel est réputée en adopter les motifs non contraires aux siens ; que, par motifs adoptés, l'ordonnance indique et analyse les pièces figurant au dossier et énonce que celles-ci ont une origine apparemment licite puis, par motifs propres, que l'examen des pièces produites par l'administration fiscale et l'analyse de la motivation adoptée par le juge des libertés et de la détention, dont compte tenu de la date annoncée pour le délibéré, les appelants peuvent avoir la garantie qu'ils ont été effectivement réalisés, nous autorise à retenir l'existence de présomptions suffisantes portant sur la commission d'agissements frauduleux appelant la recherche des preuves desdits agissements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Basch Autos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Thierry X... et la société Basch Autos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 12 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz ;
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que le juge n'a pu exercer de façon concrète son contrôle sur le mérite de la requête de l'administration fiscale, dès lors que ce magistrat a été rendu destinataire de multiples pièces dont le nombre interdirait un contrôle effectif, que l'ordonnance a été prononcée le jour même de la présentation de la requête et que l'ordonnance litigieuse ainsi que sa motivation ont été préétablies par l'administration fiscale ; qu'il est relativement à ce grief jugé par la Cour de cassation que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée et que la circonstance que la décision ait été prononcée le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, une telle présomption n'étant pas au demeurant contraire aux principes, ni aux textes invoqués à l'appui de cette critique, et alors encore que l'article appliqué ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision ; que de surcroît il faut constater à l'examen des pièces produites que celles-ci ne sont pas d'un si grand nombre et d'une si grande complexité qu'un magistrat chevronné (ici un vice-président du tribunal de grande instance de Metz) ne puisse les examiner et les analyser le jour même de leur production, ce dont il y a lieu de déduire qu'il ne peut être affirmé que ce magistrat aurait manqué aux obligations de sa charge et n'aurait pas effectué un contrôle effectif des documents qui lui ont été présentés ;
ALORS QUE le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, simple reproduction de la requête de l'administration fiscale, ne faisant pas apparaître que le juge des libertés ait examiné ni les documents qui lui étaient soumis, ni le bien-fondé de la requête dont il était saisi, le premier président de la cour d'appel qui, pour juger régulière l'ordonnance du 12 décembre 2007, s'est borné à affirmer, sans en justifier autrement que par le caractère « chevronné » du juge des libertés, que celui-ci avait pu vérifier et apprécier de façon concrète le bien-fondé de la requête, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 12 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de cette procédure d'autorisation d'opérations de visite et de saisie, le juge, auquel cette demande est présentée, doit à partir des pièces qui lui sont produites s'attacher, non pas à rechercher si les agissements allégués à la charge du contribuable sont prouvés, mais à déterminer s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour autoriser la recherche d'une telle preuve, justement par le moyen d'opérations de visite et de saisie de documents au domicile de la personne physique ou morale suspectée de fraude ou chez toute autre personne susceptible de détenir des documents probants concernant la fraude suspectée ; que la loi, ancienne ou nouvelle, ne limite pas le recours à la procédure de visites domiciliaires et de saisies à des affaires d'une gravité dont le degré n'est d'ailleurs aucunement précisé, alors que la Cour européenne a admis la validité de ce type de procédure et sa proportionnalité par rapport au but recherché, qui est de prévenir ou sanctionner la fraude, dès lors que des garanties effectives sont assurées au contribuable et que celui-ci bénéficie d'un recours effectif sur l'autorisation délivrée par le juge et sur des opérations diligentées par le requérant ; que concrètement M. X... soit pour lui-même et sa famille, soit pour le compte de la société dont il est le gérant, n'a aucunement soutenu que les opérations de visite et de saisie qui ont effectivement eu lieu à la suite de l'ordonnance dont appel se seraient déroulés dans des conditions ne respectant pas les droits fondamentaux garantis par la CEDH ;
ALORS QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 12 décembre 2007, laquelle avait été rendue sans que soit prévue la possibilité pour les exposants de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, ou que soit mentionnées les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 12 décembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz ;
AUX MOTIFS QU'il échet de relever qu'aucun moyen n'est proposé par les appelants concernant l'infirmation demandée subsidiairement de l'ordonnance querellée ; que spécialement aucune critique n'a été développée concernant la pertinence des pièces sur lesquelles le premier juge a assis sa conviction lui permettant de retenir l'existence de présomptions d'agissements frauduleux visant à éluder l'impôt sur les sociétés ou la TVA, présomptions autorisant la recherche effective de preuves auprès des contribuables ainsi suspectés de fraude ; que l'examen des pièces produites par l'administration fiscale et l'analyse de la motivation adoptée par le JLD, dont compte tenu de la date annoncée pour le délibéré les appelants peuvent avoir la garantie qu'ils ont été effectivement réalisés, nous autorise à retenir l'existence de présomptions suffisantes portant sur la commission d'agissements frauduleux appelant la recherche de preuves desdits agissements ;
1°) ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que pour confirmer l'ordonnance entreprise, le premier président retient que l'examen des pièces produites par l'administration fiscale et l'analyse de la motivation adoptée par le juge des libertés autorisent à retenir l'existence de présomptions suffisantes portant sur la commission d'agissements frauduleux appelant la recherche de preuves desdits agissements ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans analyser même sommairement ni les pièces produites par l'administration ni la motivation du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en outre, QUE l'appel d'une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire remet la chose jugée en question devant le premier président de la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que pour confirmer l'ordonnance entreprise, le premier président retient que l'analyse de la motivation adoptée par le juge des libertés et de la détention autorise à retenir l'existence de présomptions suffisantes portant sur la commission d'agissements frauduleux appelant la recherche de preuves desdits agissements ; qu'en abandonnant au juge des libertés l'appréciation de l'existence de présomptions d'agissements contraires à la législation fiscale, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17122
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-17122


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17122
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