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26/10/2010 | FRANCE | N°09-16917

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-16917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 14 octobre 2002, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laval a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la Selafa Outin Gaudin et associés-Juridique du Maine (la société Outin Gaudin), sis bo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 14 octobre 2002, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laval a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la Selafa Outin Gaudin et associés-Juridique du Maine (la société Outin Gaudin), sis boulevard des Grands Bouessays à Bonchamp, ainsi que dans ceux susceptibles d'être occupés par M. X... et (ou) les sociétés Arbis et (ou) Banyan, sis Le Portail de la Croix à Force, et ceux susceptibles d'être occupés notamment par la société Futura finances et (ou) la société SFN-Société de franchise Noz et (ou) la société Arbis et (ou) la société Banyan, sis 32 rue d'Anjou à Loiron, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Arbis et de la société Banyan, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le premier et le troisième moyens, réunis :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Futura finances fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2002 ayant autorisé les visites domiciliaires notamment dans ses locaux et les opérations de visites et de saisies qui s'en sont suivies, alors, selon le moyen :
1° / qu'en vertu de l'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales, les visites domiciliaires peuvent être autorisées lorsqu'elles tendent à établir l'existence de fraudes fiscales par l'un des moyens suivants : des achats ou des ventes sans factures, des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, l'omission volontaire de passer ou de faire passer des écritures, la passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour la société Futura finances, il était soutenu que l'ordonnance entreprise n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'indiquait pas par lequel des moyens visés par l'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales, les fraudes fiscales alléguées auraient été commises ; que le délégué du premier président n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions de fraude fiscale ; qu'en considérant qu'il existait une communauté d'intérêts juridiques et économiques entre les sociétés luxembourgeoises et les sociétés RA expansion et Futura finances et un « imbroglio » dans les directions des filiales de ces sociétés permettant de présumer une fraude fiscale, sans relever aucun élément établissant les pouvoirs de direction des dirigeants des sociétés RA expansion et Futura finances, MM. X... et Y..., sur les sociétés luxembourgeoises et que ses sociétés luxembourgeoises avaient en fait une activité en France, ni préciser dans quelles conditions l'activité de ces sociétés luxembourgeoises aurait justifié une imposition en France alors que leur siège se situait au Luxembourg, le délégué du premier président de la cour d'appel, qui a jugé que l'autorisation de procéder aux visites domiciliaires était fondée sur des présomptions de fraudes fiscales concernant ces sociétés luxembourgeoises, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B I du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que le premier président n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, l'ordonnance indiquant les moyens par lesquels les fraudes fiscales alléguées pouvaient avoir été commises ;
Et attendu, d'autre part, que l'ordonnance retient que le premier juge a justement déduit des pièces du dossier soumises à son examen un ensemble de présomptions qui justifiaient les soupçons de l'administration fiscale à l'égard des personnes physiques et morales citées, qu'il a ainsi relevé que les sociétés de droit luxembourgeois Arbis et Banyan exerçaient une activité financière, que la gérante de 111 sociétés exploitant les magasins Noz était une femme de paille, que le montage juridique extraordinaire par sa complexité avait pour fonction de brouiller les liens entre ayants droit réels et détenteurs affichés du capital social des multiples sociétés, parmi lesquelles se trouvent les sociétés RA expansion et Futura finances, toutes unies par une communauté d'intérêts juridiques et économiques, dont le but était l'évasion fiscale des flux financiers et des bénéfices générés par les succursales exerçant le commerce sur le territoire français ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le premier président, qui a souverainement caractérisé les éléments faisant présumer la fraude, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2002 ayant autorisé les visites domiciliaires notamment dans ses locaux et ceux de la société d'avocats Outin Gaudin, ainsi que les opérations de visites et de saisies qui s'en sont suivies, le premier président, après avoir relevé que la visite de la Selafa Outin Gaudin a eu pour objet non pas de rechercher des documents de nature confidentielle couverts par le secret professionnel de l'avocat, mais des actes signés par celui-ci, non pas en qualité de conseil mais de représentant de l'une ou l'autre des sociétés concernées par une éventuelle fraude, a retenu que c'est sur ce motif que la visite des locaux professionnels a été autorisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance avait retenu, pour autoriser la visite domiciliaire au cabinet Outin Gaudin, que l'intervention répétée de ce dernier illustrait l'importance de son rôle de conseil, et que, dès lors, ce cabinet d'avocats était susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'information en relation avec la fraude présumée, le premier président a dénaturé cette décision et violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour statuer comme elle fait, l'ordonnance relève encore que des réserves ont été émises sur le procès-verbal, qui ne constituent pas des griefs suffisants de nature à remettre en cause la saisie des documents opérés ; qu'elle en déduit que les atteintes au secret professionnel ne sont pas établies ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'autorisation donnée aux enquêteurs, qui permettait les perquisitions pour saisir tout document en rapport avec la fraude fiscale des sociétés en cause, n'était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, le premier président a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a autorisé la visite et la saisie de documents au sein de la société Outin Gaudin, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Futura finances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance entreprise du 14 octobre 2002 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux notamment de la société FUTURA FINANCES et les opérations de visites et de saisies qui s'en sont suivies ;
AUX MOTIFS QUE « en adoptant pour l'essentiel les motifs et le dispositif de la requête au terme d'une lecture qui emporte analyse et approbation du contenu, le juge a motivé, tant en fait qu'en droit, la décision qui a été soumise à son examen »
ALORS QUE l'autorisation du juge judiciaire ne peut être une garantie contre une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile et de la vie privée tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que pour autant qu'il a pu se livrer à une appréciation effective et impartiale des éléments de preuve de la fraude fiscale alléguée ; que dès lors qu'une ordonnance d'autorisation est pré-rédigée par l'administration fiscale sollicitant une autorisation de visite domiciliaire, dans le cadre d'une instance non contradictoire, une telle pratique ne permet pas de s'assurer que le juge s'est interrogé sur la pertinence des visites domiciliaires sollicitées par l'administration et a exercé un contrôle effectif de la proportionnalité entre l'atteinte au respect du domicile que ces visites impliquent et leur but de recherche de la fraude fiscale ; qu'en jugeant le contraire, au vu du seul ajout dans l'ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ayant autorisé la visite que le bâtonnier de l'ordre des avocats devrait assister à la perquisition dans le cabinet OUTIN et GAUDIN, le magistrat délégué a violé l'article précité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance entreprise du 14 octobre 2002 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux notamment de la société FUTURA FINANCES et les opérations de visites et de saisies qui s'en sont suivies ;
AUX MOTIFS QUE « l'examen de la motivation de l'ordonnance démontre que le juge a satisfait à l'obligation qui lui est faite par la loi » ; que « de l'ensemble des pièces qui ont été soumises à son examen, il a déduit à juste titre, un ensemble de présomptions qui justifiaient les soupçons de l'administration fiscale à l'égard des personnes physiques et morales citées » ; qu'« il a ainsi présumé que les sociétés de droit luxembourgeois Arbis et Arban exerçaient une activité financière et que la gérante de 111 sociétés exploitant les magasins NOZ, Mme Z..., était une femme de paille » ; que « le juge a pu à bon droit considérer que le montage juridique extraordinaire par sa complexité avait une fonction qui allait au-delà d'une rationalité managériale bien comprise alors même qu'il existait, et ce n'est pas contesté, une communauté d'intérêts juridiques et économiques liés à l'exploitation des 111 enseignes NOZ et leurs sociétés mères de droit luxembourgeois, Arbis et Banyan, et celles – RA Expansion et Futura Finances, appelantes, représentées par Rémy X... et Pierre Y...» ; que « le brouillage des liens, l'imbroglio savamment tissé, entre ayants droits réels et détenteurs affichés du capital social des multiples sociétés qui résultent de l'examen des mandats sociaux détenus par les unes et les autres dans plusieurs pays européens qui implique un coût de gestion important n'a, pour évidente explication, aux yeux du juge que la recherche, pour le moins, de l'évasion fiscale des flux financiers et des bénéfices générés par les succursales exerçant le commerce sur le territoire français » ; que « aucune autre explication n'a d'ailleurs été avancée lors de l'audience » ;
ALORS QUE, d'une part, en vertu de l'article L. 16 B I du LPF, les visites domiciliaires peuvent être autorisées lorsqu'elles tendent à établir l'existence de fraudes fiscales par l'un des moyens suivants : des achats ou à des ventes sans factures, des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, l'omission volontaire de passer ou de faire passer des écritures, la passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour la société FUTURA FINANCE, il était soutenu que l'ordonnance entreprise n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'indiquait pas par lequel des moyens visés par l'article L. 16 B I du LPF, les fraudes fiscales alléguées auraient été commises (conclusions, p. 12-13) ; que le délégué du premier président n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions de fraude fiscale ; qu'en considérant qu'il existait une communauté d'intérêts juridiques et économiques entre les sociétés luxembourgeoises et les sociétés RA EXPANSION et FUTURA FINANCES et un « imbroglio » dans les directions des filiales de ces sociétés permettant de présumer une fraude fiscale, sans relever aucun élément établissant les pouvoirs de direction des dirigeants des sociétés RA EXPANSION et FUTURA FINANCES. Messieurs X... et B..., sur les sociétés luxembourgeoises et que ses sociétés luxembourgeoises avaient en fait une activité en France, ni préciser dans quelles conditions l'activité de ces sociétés luxembourgeoise aurait justifié une imposition en France alors que leur siège se situait au Luxembourg, le délégué du premier président de la cour d'appel qui a jugé que l'autorisation de procéder aux visites domiciliaires était fondée sur des présomptions de fraudes fiscales concernant ces sociétés luxembourgeoises a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B I du Livre des procédures fiscales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance entreprise du 14 octobre 2002 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux notamment de la société FUTURA FINANCES et les opérations de visites et de saisies qui s'en sont suivies ;
AUX MOTIFS QUE « l'abandon de procédures fiscales à l'égard de la SA ARBIS et BANYAN, à supposer qu'elle n'a pas été exposée au juge, ne constitue pas un manque de loyauté à l'égard du juge car cet événement est sans incidence notable sur le dispositif de l'organisation des enseignes NOZ et les obligations fiscales auxquelles elles sont astreintes » ; que « la religion du juge n'a pas été trompée par l'administration fiscale qui a alors renoncé momentanément, faute de preuve, à mener à son terme une procédure de redressement fiscal » ; que « ce renoncement n'excluait pas le recours à d'autres moyens juridiques et d'éventuelles investigations » (ordonnance, p. 4) ;
ALORS QUE, d'une part, dès lors que l'autorisation de visite domiciliaire est accordée à l'issue d'une procédure non contradictoire, il appartient à l'administration fiscale de faire état à l'appui de sa requête des éventuelles procédures de redressement concernant les sociétés en cause qu'elle aurait abandonnées, faute de quoi ses procédés déloyaux doivent justifier l'annulation de l'autorisation donnée ; que si elle ne fait pas état de ces éléments dès la requête, il lui appartient, à tout le moins, de préciser en quoi les éléments d'information non communiqués étaient inutiles à l'information du juge, à l'occasion du contrôle a posteriori de la validité de l'autorisation donnée ; que dans les conclusions déposées pour la société FUTURA FINANCES, il était soutenu que l'administration fiscale n'avait pas transmis au juge des libertés et de la détention les éléments du dossier permettant de constater que des filiales des sociétés luxembourgeoises en cause avaient fait l'objet de contrôles fiscaux portant sur la dispense de retenue à la source des revenus distribués à des sociétés européennes, lesquels n'avaient conduit à aucun redressement, ce qui établissait l'absence d'indice de fraude fiscale ; qu'en considérant que l'administration avait du abandonner momentanément ces procédures de redressement par manque de preuve, sans dire en quoi ce manque de preuve n'excluait tout simplement pas la possibilité de procéder à un redressement fiscal des sociétés concernées, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le fait que ces contrôles fiscaux antérieurs n'avaient pas suffi pour se prononcer sur la réalité du versement de revenus à des sociétés luxembourgeoises et sur le lieu effectif de leur activité, le juge délégué a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui impose de s'assurer de la proportionnalité entre les moyens employés, à savoir l'autorisation de visite domiciliaire, et le but recherché, qui en l'espèce consistait dans la recherche d'une éventuelle fraude fiscale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance entreprise du 14 octobre 2002 ayant autorisé les visites domiciliaires dans les locaux notamment de la société FUTURA FINANCES et de la société d'avocats OUTIN et GAUDIN et associés ainsi que les opérations de visites et de saisies qui s'en sont suivies ;
AUX MOTIFS QUE « la visite de la SALAFA Outin Gaudin a eu pour objet non pas de rechercher des documents de nature confidentielle couverts par le secret professionnel de l'avocat, mais des actes signés par celui-ci, non pas en qualité de conseil mais de représentant de l'une ou l'autre des sociétés concernées par une éventuelle fraude » ; que « c'est sur ce motif que la visite des locaux professionnels a été autorisée et exécutée en présence du bâtonnier » ; que « des réserves ont été émises sur le procès-verbal » ; qu'« elles ne constituent des griefs suffisants de nature à remettre en cause la saisie des documents opérés » ; que « les atteintes au secret professionnel ne sont pas établies » (ord. p. 4) ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en sa rédaction alors applicable, et L. 16 B du Livre des procédures fiscales qu'en toute matière, toutes les pièces d'un dossier confié à un avocat dans son activité de conseil ou de défense sont couvertes par le secret professionnel ; qu'une visite domiciliaire dans le cabinet d'un avocat ne peut être autorisée qu'à la condition que les documents qu'il détient soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ; que dans son ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires (ord., p. 15), le juge des libertés et de la détention relève expressément que la société OUTIN et GAUDIN et associés est intervenue en qualité de conseil des sociétés ; que le président de chambre a cependant considéré que l'autorisation de visite des locaux de la société d'avocats ne tendait pas à obtenir des documents pour lesquels la société d'avocats serait intervenue en qualité de conseil mais en qualité de représentant de ces sociétés, documents qui, dès lors, se seraient pas couverts par le secret professionnel de l'avocat ; qu'en dénaturant l'ordonnance entreprise rendue par le juge des libertés et de la détention, le magistrat délégué a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, et à tout le moins, en permettant les perquisitions pour rechercher tout document en rapport avec d'éventuelles fraudes fiscales des sociétés ARBIS et BANYAN dans le cabinet de la société d'avocats, le juge des libertés et de la détention qui n'a pas précisé la nature des documents à saisir, a donné une autorisation trop vague aux enquêteurs en méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que faute de l'avoir lui-même constaté, le délégué du Premier président de la cour d'appel a également méconnu cette disposition.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir refusé d'annuler l'ensemble des actes se rapportant à la visite domiciliaire opérées dans les locaux du cabinet d'avocats OUTIN et GAUDIN à la suite de l'autorisation donnée par l'ordonnance du 14 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS QU'« il ne résulte pas des pièces d'exécution des opérations que les fonctionnaires se soient livrés à des saisies massives et vexatoires » ; « qu'elles ont été faite proportionnellement au but visé conformément aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme » ; que « l'inventaire des pièces concernant les saisies énumère les documents en relation avec la fraude présumée » ;
Que « la visite de la SALAFA Outin Gaudin a eu pour objet non pas de rechercher des documents de nature confidentielle couverts par le secret professionnel de l'avocat, mais des actes signés par celui-ci, non pas en qualité de conseil mais de représentant de l'une ou l'autre des sociétés concernées par une éventuelle fraude » ; que « c'est sur ce motif que la visite des locaux professionnels a été autorisée et exécutée en présence du bâtonnier » ; que « des réserves ont été émises sur le procès-verbal » ; qu'« elles ne constituent des griefs suffisants de nature à remettre en cause la saisie des documents opérés » ; que « les atteintes au secret professionnel ne sont pas établies » (ord. p. 4) ;
Que « la saisie du contrat de prêt de la BNP avec la caution de Rémy X... faite dans les locaux occupés par ce dernier entre dans les prévisions de l'ordonnance contrairement aux affirmations de ce dernier » ;
ALORS QUE, d'une part, le droit au respect de son domicile pour un cabinet d'avocats garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme implique qu'une visite domiciliaire ne saurait avoir lieu hors la présence du magistrat l'ayant autorisée afin qu'il s'assure que les enquêteurs recherchent uniquement la preuve de la fraude fiscale pour laquelle il a donné son autorisation ; que le juge délégué ne s'est pas prononcé sur les conclusions qui soutenaient que dès lors que le magistrat qui avait autorisé la visite domiciliaire au cabinet des avocats n'avait pas assisté à la réalisation de ces opérations, alors qu'il résultait des termes de son ordonnance qu'il n'avait pas précisé quels documents pouvaient être consultés ou saisis, il en résultait une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, les visites domiciliaires dans le cabinet d'avocats ne peuvent porter que sur les documents en rapport avec l'infraction recherchée ; que dans les conclusions déposées pour FUTURA FINANCES, il était soutenu que les enquêteurs avaient relevé des noms de dossiers et pris connaissance d'un certain nombre de dossiers qui étaient sans lien avec la fraude fiscale recherchée, même s'ils ne les avaient pas saisis ; qu'en se contentant de constater que les saisies effectuées n'avaient pas porté atteinte au secret professionnel des avocats, le délégué du premier président n'a pas répondu au grief fait à l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN dans les conclusions déposées pour la société, il était soutenu que certains documents saisis étaient sans lien avec la recherche des fraudes en cause, tel un contrat de prêt de la BNP comportant la caution de Monsieur X..., ce qui établissait que les saisies avaient porté sur des pièces sans lien avec l'objet de la visite et qu'elles devaient être annulées ; que le magistrat délégué qui se contente de répondre que la saisie était en lien avec les infractions recherchées, sans préciser lequel, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16917
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-16917


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16917
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