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26/10/2010 | FRANCE | N°09-16262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-16262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2009), que la société Spa Monopole Compagnie fermière (la société Spa Monopole) a formé deux oppositions à l'enregistrement de la marque complexe Relais Spa déposée par Mme X... et MM. Y... et B... sous le n° 03 3 248 913, pour désigner des produits de la classe 3 et des services dans les classes 42, 43, et 44, la première, dirigée contre certains des services de la classe 43 visés par celle-ci, sur la base de la partie française de sa marque internationale

Spa n° 583 625, désignant notamment des eaux minérales et gazeuses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2009), que la société Spa Monopole Compagnie fermière (la société Spa Monopole) a formé deux oppositions à l'enregistrement de la marque complexe Relais Spa déposée par Mme X... et MM. Y... et B... sous le n° 03 3 248 913, pour désigner des produits de la classe 3 et des services dans les classes 42, 43, et 44, la première, dirigée contre certains des services de la classe 43 visés par celle-ci, sur la base de la partie française de sa marque internationale Spa n° 583 625, désignant notamment des eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques dans la classe 32, enregistrée le 25 février 1992, et la seconde, dirigée contre les produits de la classe 3 visés, sur la base de la partie française de sa marque internationale Spa n° R 463 912, désignant notamment des cosmétiques et des savons dans la classe 3, enregistrée le 2 septembre 1981 ; que les enregistrements de ces marques ont été renouvelés ; que les titulaires de la marque Relais Spa ont assigné la société Spa Monopole en nullité des marques Spa qui lui étaient opposées et en déchéance de ses marques composées du terme spa ; que la marque Relais Spa a ensuite été cédée à la société éponyme, qui est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Relais Spa fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité de la partie française de la marque internationale Spa R 463 912, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, une marque constituée d'un nom géographique est descriptive d'une qualité essentielle des produits qu'elle désigne ou de leur composition dès lors qu'elle indique la provenance de l'un de ses composants ; qu'en relevant que " dans la composition de produits pouvait être utilisée de l'eau en provenance de Spa ", sans rechercher si les produits cosmétiques en cause étaient effectivement composés d'eau en provenance de la ville de Spa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le caractère distinctif de la marque doit s'apprécier au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné, que pas davantage en 1981 qu'en 1992, il n'est établi que le consommateur moyen aurait eu connaissance d'un lien entre la ville de Spa et les produits en cause, même si dans la composition des produits pouvait être utilisée de l'eau en provenance de Spa ; qu'il retient encore qu'aucun document ne permet de retenir qu'en 1981 la dénomination spa aurait été générique ou usuelle pour des cosmétiques et des savons ; qu'il relève qu'il résulte seulement d'un extrait du Petit Robert qu'en 1981 le terme spa était défini comme bain à remous et que les accessoires de bains n'entrent pas dans cette définition ; qu'il relève encore que la généralisation actuelle de l'appellation spa pour des centres de soins est inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, sans procéder à une recherche inopérante, pu déduire qu'il n'est pas démontré que le terme spa était, lors du dépôt, dépourvu de distinctivité au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 en vigueur au jour du dépôt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Relais Spa fait encore grief à l'arrêt de rejeter la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la partie française de la marque internationale Spa n° 583 625, alors, selon le moyen, que si conformément à l'article 10, §. 1, sous a) de la directive 2008 / 95 / CE, une marque enregistrée est réputée utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de son usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, ces dispositions ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'est pas démontré, quand bien même cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve de l'usage sérieux de la partie française de la marque internationale Spa n° 583 625 serait rapportée, la cour d'appel a relevé que le terme spa était utilisé en association avec « d'autres mentions ou dessins » et qu'au sein de tels usages, il « se détach ait très distinctement de l'ensemble » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Relais Spa, si les formes sous lesquelles le terme spa était ainsi utilisé, en combinaison avec d'autres mentions ou dessins, ne correspondaient pas à des marques ayant fait l'objet d'enregistrements distincts par la société Spa Monopole, et dont l'usage ne pouvait, en conséquence, être assimilé à un usage de la partie française de la marque internationale Spa n° 583 625, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 10 de la directive 2008 / 95 / CE ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sous le titre " la déchéance des marques déposées " pour désigner des produits de la classe 32, " eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et pour certaines des bières ", s'agissant de l'exploitation de la marque n° 583 625, qu'il ressort de toutes les pièces communiquées relatives à la période de cinq ans précédant la demande en déchéance – factures de ventes, bouteilles, récapitulatifs des ventes – que le terme spa est utilisé à titre de marque pour des produits, essentiellement des eaux minérales mais également des boissons non alcoolisées dans lesquelles sont insérées des jus de fruits – citron ou autres goûts sur le territoire français et de manière sérieuse ; qu'il retient encore, sur l'exploitation des autres marques comportant le terme spa, que la société Monopole Spa ne saurait se prévaloir d'une exploitation sur le territoire français de marques également déposées dans la classe 32, dont la déchéance est demandée, puisque les documents sur lesquels elle se fonde ont déjà été pris en compte pour preuve de l'exploitation de la marque Spa n° 583 625 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que l'usage litigieux du terme spa ne correspond pas à des marques distinctes de la société Spa Monopole, la cour d'appel a, en procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier et quatrième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relais Spa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Spa Monopole Compagnie fermière de Spa la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Relais spa

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité de la partie française de la marque internationale SPA n° 583 625 ;
AUX MOTIFS QUE « le caractère distinctif d'un signe s'apprécie au jour du dépôt, en prenant en compte la connaissance qu'a le public du libellé du terme utilisé à titre de marque dans le domaine concerné ; qu'il est nécessaire de démontrer le lien existant entre le lieu géographique et les produits en cause ; qu'en effet, le nom géographique peut être l'objet d'un dépôt valable dès lors qu'il n'est pas établi que dans l'esprit du public ce lieu serait connu comme lieu de fabrication ou comme correspondant aux caractéristiques de ce lieu ou aux qualités qui y sont attachées tenant notamment à la matière première procurée par une région ou un pays déterminé ou encore à des procédés et soins de fabrication dont la valeur se serait trouvée au cours des années consacrée grâce à leur mise en pratique par de nombreux fabricants concentrés dans une même zone géographique ; qu'il ne suffit pas que le terme déposé à titre de marque soit mentionné dans quelques documents comme désignant un lieu géographique, qu'il est nécessaire de rechercher si le terme « spa » était, au moment de son dépôt, connu par le public concerné, en l'espèce tout acquéreur de boissons non alcoolisées, donc un large public et non seulement celui fréquentant les stations thermales, comme désignant la ville thermale de SPA et si ce public perçoit le lien entre les eaux minérales et la ville même, ainsi que pour les autres produits visés au dépôt ; qu'en l'espèce, les documents faisant référence à des eaux minérales sur lesquels s'est fondé le tribunal sont très antérieurs à la date du dépôt, et ne sont pas complétés par un élément d'une date plus proche de celui-ci ; que de ce point de vue, les derniers documents les plus proches du dépôt ne font plus de lien entre la ville de Spa et ses eaux (voir Le Petit Larousse après 1986) ; qu'en outre aucune pièce ne montre que le public français (en l'espèce, le consommateur moyen) aurait, d'une part, connaissance de la ville de Spa et, d'autre part, aurait associé le terme « SPA » à des eaux minérales ou gazeuses provenant de cette ville ; que les dictionnaires de cette période (1990 à 1992, Robert des noms de lieux, Le petit Larousse et Quillet) soit ne mentionnent pas le nom de cette ville (Larousse 1991), soit indiquent son nom en qualité de « station thermale » ou « station balnéaire » ; que la décision rendue par l'OHMI le 19 juillet 2002 (1ère Chambre de Recours) qui a refusé l'enregistrement de la marque communautaire Spa n'a pas l'importance que lui donne la société RELAIS SPA, cette décision ayant refusé l'enregistrement en raison de la signification du terme « SPA » en langue anglaise, et d'autres enregistrements ayant été depuis effectués sans être contestés (dépôt effectués en Grande Bretagne le 12 novembre 2003, pour des produits de la classe 32) ; que dès lors, il n'est pas démontré qu'en 1992, le terme SPA évoquait pour le consommateur moyen français des « eaux minérales ou autres boissons non alcooliques » et qu'un lien était fait entre ces produits et la ville de SPA, ce terme était distinctif en 1992, au sens de l'article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle puisqu'aucune caractéristique du produit n'était attachée au lieu géographique ; que l'argumentation selon laquelle la marque ne serait pas valable car le terme « spa » serait trompeur au sens de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle ne peut davantage prospérer dès lors que n'a pas été démontrée l'existence d'un lien dans l'esprit du public entre le nom de la ville de Spa et l'eau Spa ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la partie française de la marque internationale » ;
ALORS QU'est descriptive une marque exclusivement composée de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits ou services qu'elle vise ; qu'afin d'apprécier si une marque constituée d'un nom géographique est descriptive, il convient de ne pas se limiter à rechercher seulement si, au jour du dépôt, celle-ci désignait un lieu présentant, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, mais d'apprécier également si, à cette date, il était raisonnable d'envisager que dans l'avenir, un tel lien puisse être établi ; qu'en se bornant, pour juger distinctive la partie française de la marque internationale SPA n° 583 625, à relever qu'il ne serait pas démontré qu'en 1992, date de son enregistrement, « le terme SPA évoquait pour le consommateur moyen français des « eaux minérales ou autres boissons non alcooliques » » et qu'« un lien était fait entre ces produits et la ville de SPA », sans rechercher, comme l'y invitait la société RELAIS SPA, si, à cette même date, il était raisonnable d'envisager que le terme SPA puisse, aux yeux du public français, désigner dans l'avenir la provenance géographique des produits en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2, alinéa 2, b) du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous c) de la directive 89 / 104 / CEE, devenue aujourd'hui la directive 2008 / 95 / CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité de la partie française de la marque internationale SPA n° R 463 912 ;
AUX MOTIFS QUE « le caractère distinctif de la marque doit s'apprécier au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné ; que pas davantage en 1981 qu'en 1992, il n'est établi que le consommateur moyen aurait eu connaissance d'un lien entre la ville de Spa et les produits en cause, même si dans la composition de produits pouvait être utilisée de l'eau en provenance de Spa ; qu'en outre, aucun document ne permet de retenir qu'en 1981 la dénomination spa aurait été générique ou usuelle pour des cosmétiques et des savons ; qu'il résulte seulement d'un extrait du Petit Robert qu'en 1981 le terme « spa » était défini comme « bain à remous », que les accessoires de bains n'entrent pas dans cette définition ; que la généralisation actuelle de l'appellation « spa » pour des centres de soins est inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que le terme « spa » était lors du dépôt dépourvu de distinctivité au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 en vigueur au jour du dépôt, le jugement sera confirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause, « ne peuvent être … considérées comme marques … celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit » ; qu'en application de ce texte, une dénomination géographique est descriptive d'une qualité essentielle de ceux-ci ou de leur composition, dès lors qu'elle désigne la provenance de l'un de leur composant, et ce, indépendamment de la perception que peut en avoir le public et du lien qu'il peut éventuellement faire entre le lieu désigné par la marque et les produits en cause ; qu'en retenant, pour juger que la marque SPA ne serait pas descriptive, qu'il ne serait pas établi qu'en 1981, date de son enregistrement, le consommateur moyen aurait eu connaissance d'un lien entre la ville de SPA et les produits en cause, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, une marque constituée d'un nom géographique est descriptive d'une qualité essentielle des produits qu'elle désigne ou de leur composition dès lors qu'elle indique la provenance de l'un de ses composants ; qu'en relevant que « dans la composition de produits pouvait être utilisée de l'eau en provenance de Spa », sans rechercher si les produits cosmétiques en cause étaient effectivement composés d'eau en provenance de la ville de SPA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la partie française de la marque internationale SPA n° 583 625 ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu du caractère distinctif reconnu pour la marque SPA visant des produits de la classe 32, doit être pris en compte l'ensemble des pièces comportant le terme SPA, même si figurent également sur les documents (notamment les documents publicitaires) d'autres mentions ou dessins ; qu'en effet, dans tous les documents en cause (échantillons de bouteilles dont il n'est pas contesté qu'elles sont relatives à la période ci-dessus précisée), le terme SPA, écrit en grands caractères, se détache très distinctement de l'ensemble et est perçu comme un usage à titre de marque de la dénomination seule ; qu'il ressort de toutes les pièces communiquées relatives à la période de cinq ans précédant la demande en déchéance – factures de ventes, bouteilles, récapitulatifs des ventes – (pièces 1 à 3, 18, 19, 21, 23 à 26, 92, 97) que le terme SPA est utilisé à titre de marque pour des produits, essentiellement des eaux minérales mais également des boissons non alcoolisées dans lesquelles sont insérées des jus de fruits – citron ou autres goûts (pièces 32, 33) sur le territoire français (adresses de plusieurs clients en France dont la société AUCHAN) et de manière sérieuse ; qu'il est indifférent que l'exploitation ne couvre pas l'étendue du territoire français dès lors qu'il suffit d'une exploitation à titre de marque sérieuse et non équivoque sur ce territoire » ;
ALORS QUE si conformément à l'article 10, §. 1, sous a) de la directive 2008 / 95 / CE, une marque enregistrée est réputée utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de son usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, ces dispositions ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'est pas démontré, quand bien même cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve de l'usage sérieux de la partie française de la marque internationale SPA n° 583 625 serait rapportée, la Cour d'appel a relevé que le terme SPA était utilisé en association avec « d'autres mentions ou dessins » et qu'au sein de tels usages, il « se détach ait très distinctement de l'ensemble » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société RELAIS SPA, si les formes sous lesquelles le terme SPA était ainsi utilisé, en combinaison avec d'autres mentions ou dessins, ne correspondaient pas à des marques ayant fait l'objet d'enregistrements distincts par la société SPA MONOPOLE, et dont l'usage ne pouvait, en conséquence, être assimilé à un usage de la partie française de la marque internationale SPA n° 583 625, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 10 de la directive 2008 / 95 / CE.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté, sauf pour les savons, la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la partie française de la marque internationale SPA n° R 463 912 ;
AUX MOTIFS QUE « la société RELAIS SPA fait valoir avec raison que les pièces relatives à l'exploitation résultant du contrat signé avec la société CONOCPCO (Elisabeth Z...) et le contrat passé avec la société SOTHYS ne peuvent valoir preuve d'une exploitation durant la période litigieuse, les documents versés aux débats en appel étant relatifs à des publicités de mars 1995 (pièces n° 4 à 6) et le second devant être exclu compte tenu de sa date ; que toutefois, par le contrat de licence en date du 19 novembre 2003, à effet rétroactif au 1er février 2003, la société Yves ROCHER a été autorisée à utiliser la marque SPA, à condition qu'elle soit toujours accompagnée des termes Energie Végétale, dénomination que la société Yves ROCHER utilisait précédemment ; que sur ces derniers termes, la société SPA ne dispose d'aucun droit à titre de marque ; qu'il ne peut être valablement soutenu par la société RELAIS SPA que l'exploitation de la marque SPA apposée sur les produits Yves ROCHER n'est pas une exploitation réelle de la marque SPA, une distinction nette étant faite dans le contrat entre les droits propres de la société SPA sur Spa et ceux d'Yves Rocher sur les termes Energie Végétale ; qu'il ressort des documents versés aux débats, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la marque SPA est exploitée dans le cadre de ce contrat de manière sérieuse, sur le territoire français antérieurement à la demande en déchéance ; que toutefois, les actes d'exploitation sont relatifs à des produits cosmétiques et non à des savons ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance de cette marque pour des savons ; que la déchéance pour ces derniers produits prendra effet à compter du 31 décembre 1996, date d'entrée en vigueur de la loi de 1991 (sic) » ;
ALORS QUE si conformément à l'article 10, §. 1, sous a) de la directive 2008 / 95 / CE, une marque enregistrée est réputée utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de son usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, ces dispositions ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'est pas démontré, quand bien même cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première ; qu'en retenant que la société SPA MONOPOLE rapporterait la preuve d'un usage sérieux de sa marque en application d'un accord de licence conclu avec la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, sans prendre en compte, comme l'y invitaient les conclusions de la société RELAIS SPA, que la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER n'utilisait pas le signe « SPA », mais le signe « SPA ENERGIE VEGETALE » enregistré à titre de marque, en sorte que même autorisée par la société SPA MONOPOLE, l'exploitation par la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER de la marque SPA ENERGIE VEGETALE ne pouvait valoir exploitation de la marque SPA de la société SPA MONOPOLE, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 10 de la directive 2008 / 95 / CE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16262
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-16262


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16262
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