LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge, au titre de la législation des accidents du travail, la lésion présentée par Mme Finestres, salariée de la société des Autoroutes du sud de la France, comme lui étant survenue sur les lieux du travail ;
Attendu que Mme Finestres s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 14 mai 2009 qui a rejeté son recours ;
Attendu cependant, qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Que la demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident constitue une telle demande ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Finestres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.