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21/10/2010 | FRANCE | N°09-69867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-69867


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 juin 2007, pourvoi n° 06-13. 386), que l'Association notariale de caution (l'association) a fait pratiquer le 10 décembre 1996 une saisie conservatoire des droits d'associé de M. X..., notaire, dans la SCP Delacourt-Poissonnier (la SCP), en vue du recouvrement de sommes réglées en exécution d'un engagement de caution ; que, le 8 décembre 1998, M. Y..., autre créancier de M. X..., a fait pratiquer une sai

sie des droits d'associé de M. X... dans la SCP et une saisie-attr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 juin 2007, pourvoi n° 06-13. 386), que l'Association notariale de caution (l'association) a fait pratiquer le 10 décembre 1996 une saisie conservatoire des droits d'associé de M. X..., notaire, dans la SCP Delacourt-Poissonnier (la SCP), en vue du recouvrement de sommes réglées en exécution d'un engagement de caution ; que, le 8 décembre 1998, M. Y..., autre créancier de M. X..., a fait pratiquer une saisie des droits d'associé de M. X... dans la SCP et une saisie-attribution des avoirs de ce dernier entre les mains de cette même SCP ; que, le 26 février 2003, l'association a fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de M. X... entre les mains de la SCP ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution pour voir désigner le bénéficiaire des sommes saisies ;
1° / que la saisie conservatoire des droits d'associés rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur, y compris les bénéfices distribuables attachés aux droits saisis ; qu'en l'espèce, il se prévalait et justifiait de la saisie conservatoire des droits d'associé de M. X... dans la SCP Delacourt-Poissonnier qu'il a fait pratiquer le 8 décembre 1998 ; qu'en retenant néanmoins que la saisie-attribution des bénéfices distribuables attachés aux droits ainsi saisis, pratiquée postérieurement, le 26 février 2003, par l'association pouvait produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
3° / que lorsque deux créanciers ont chacun procédé à la saisie conservatoire des mêmes droits d'associé de leur débiteur commun et qu'ils ont par la suite tous deux procédé à la saisie-attribution des bénéfices distribuables attachés aux droits saisis, les bénéfices saisis doivent être répartis entre eux comme le serait le prix de la vente des droits d'associé conformément à l'article 186 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'en l'espèce, l'association a fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé de M. X... au sein de la SCP Delacourt-Poissonnier le 10 décembre 1996, avant de procéder à la saisie-attribution des dividendes attachés à ces droits le 26 février 2003, à une date où il avait lui-même déjà fait pratiquer une saisie conservatoire des mêmes droits d'associé et une saisie-attribution des bénéfices qui y étaient attachés le 8 décembre 1998 ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... ne pouvait prétendre à la distribution entre lui et l'association des avoirs de M. X... détenus par la SCP Delacourt-Poissonnier, la cour d'appel a violé les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184, 186 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement qu'en application de l'article 184 du décret du 31 juillet 1992, la saisie conservatoire pratiquée par l'association a eu pour effet de rendre indisponibles, sauf à son égard, les dividendes attachés aux parts saisies et que l'article 186 du même décret régit la répartition du prix de vente des parts sociales et ne concerne pas les dividendes frappés par la saisie-attribution ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...

AUX MOTIFS QUE la juridiction de renvoi n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité de la procédure antérieurement suivie devant la Cour de Cassation ; qu'il est partant indifférent de rechercher si, comme le prétend Guy Y..., le demandeur au pourvoi aurait négligé de lui notifier son mémoire conformément aux règles édictées par les articles 978 et suivants du code de procédure civile ; que Guy Y... ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité des conditions dans lesquelles la saisie conservatoire pratiquée par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION au préjudice de Jean-Marie X... aurait été notifiée à ce débiteur saisi, dès lors que celui-ci n'a élevé aucune contestation contre la mesure conservatoire dont il était l'objet ; que si l'exigence de l'agrément préalable du cessionnaire par le Garde des Sceaux est incompatible avec une saisie-vente de parts de société civile professionnelle de notaires, laquelle réalise alors une cession forcée, il n'en va pas de même pour la saisie conservatoire des droits d'associé dont l'effet, comme en l'espèce, est de rendre indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ; qu'il n'est pas contesté que les fonds déposés par la S. C. P. DELACOURT / POISSONNIER sur le compte n°... spécialement ouvert à cette fin au CRÉDIT AGRICOLE, correspondent à la fraction des bénéfices de la S. C. P. revenant à Jean-Marie X... à la suite de son retrait de la société en septembre 1996 ; que leur montant représentait au 1er juin 2004 la somme de 126. 383, 41 € ; que la créance de l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION s'élevait, quant à elle, au moment où celle-ci a pratiqué sa saisie-attribution entre les mains de la S. C. P. DELACOURT / POISSONNIER le 26 février 2003, à la somme de 360. 828, 87 € en principal, intérêts et frais ; que les bénéfices distribuables attachés aux parts d'associé de Jean-Marie X... sont des droits pécuniaires du débiteur au sens de l'article 184 du décret du 31 juillet 1992 ; que la saisie conservatoire diligentée par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION a eu pour résultat de rendre ces dividendes indisponibles par application des articles 184 et 246 dudit décret ; que la saisie-attribution pratiquée ensuite par Jean-Marie X... le 8 décembre 1998 ne pouvait donc produire ses effets ; qu'il en va différemment en revanche de la saisie-attribution des dividendes réalisée le 26 février 2003 par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION dès lors que cette dernière ne pouvait se voir opposer l'indisponibilité résultant de la saisie conservatoire mise en place à sa propre requête, qui jouait seulement vis-à-vis des tiers ; que vainement Guy Y... excipe-t-il de l'article 186 du décret du 31 juillet 1992 qui dispose, en matière de saisie des droits d'associé, qu'« en cas de pluralités de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente », pour soutenir que la saisie-attribution faite par lui le 8 décembre 1998 entre les mains de la S. C. P. DELACOURT / POISSONNIER l'autoriserait à participer à une distribution des avoirs de Jean-Marie X... détenus par cette S. C. P. ; que le texte précité, s'il règle le concours des différents créanciers saisissants dans la répartition du prix de vente des parts sociales, ne concerne pas le sort des dividendes frappés par la saisie-attribution, qui actuellement sont seuls en cause ; que la décision du premier juge doit donc être confirmée ; qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de Guy Y..., au titre des frais exposés devant la Cour de renvoi par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION et non compris dans les dépens, la somme de 1. 000 € ;

1) ALORS QUE la saisie conservatoire des droits d'associés rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur, y compris les bénéfices distribuables attachés aux droits saisis ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... se prévalait (conclusions d'appel page 5 2°, et page 8) et justifiait (production d'appel n° 5 et 7) de la saisie conservatoire des droits d'associé de Monsieur X... dans la SCP Delacourt-Poissonnier qu'il a fait pratiquer le 8 décembre 1998 ; qu'en retenant néanmoins que la saisie-attribution des bénéfices distribuables attachés aux droits ainsi saisis, pratiquée postérieurement, le 26 février 2003, par l'association notariale de caution pouvait produire ses effets, la Cour d'Appel a violé les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

3) ALORS en outre QUE lorsque deux créanciers ont chacun procédé à la saisie conservatoire des mêmes droits d'associé de leur débiteur commun et qu'ils ont par la suite tous deux procédé à la saisie attribution des bénéfices distribuables attachés aux droits saisis, les bénéfices saisis doivent être répartis entre eux comme le serait le prix de la vente des droits d'associé conformément à l'article 186 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'en l'espèce, l'association notariale de caution a fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé de Monsieur X... au sein de la SCP Delacourt-Poissonnier le 10 décembre 1996, avant de procéder à la saisie attribution des dividendes attachés à ces droits le 26 février 2003, à une date où Monsieur Y... avait lui-même déjà fait pratiquer une saisie conservatoire des mêmes droits d'associé et une saisie attribution des bénéfices qui y étaient attachés le 8 décembre 1998 ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... ne pouvait prétendre à la distribution entre lui et l'association notariale de caution des avoirs de Monsieur X... détenus par la SCP Delacourt-Poissonnier, la Cour d'Appel a violé les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184, 186 et 246 du décret n° 92-755 du juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69867
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-69867


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69867
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