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21/10/2010 | FRANCE | N°09-66493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-66493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 865 du code de procédure civile de la Polynésie française et 715 de l'ancien code de procédure civile ;

Attendu que le délai de huit jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges pour faire sommation au créancier inscrit est prescrit à peine de déchéance du créancier poursuivant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par M. et Mme X... à l'

encontre de M. et Mme Y..., ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité des poursu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 865 du code de procédure civile de la Polynésie française et 715 de l'ancien code de procédure civile ;

Attendu que le délai de huit jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges pour faire sommation au créancier inscrit est prescrit à peine de déchéance du créancier poursuivant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par M. et Mme X... à l'encontre de M. et Mme Y..., ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites, en soutenant que la sommation prévue à l'article 865 du code de procédure civile polynésien n'avait pas été délivrée au créancier inscrit dans le délai de huit jours du dépôt du cahier des charges ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, le jugement retient que seul le créancier inscrit a qualité pour se prévaloir de la déchéance qui n'est instaurée que pour la seule préservation de ses droits et, qu'au surplus, les débiteurs saisis ne rapportent pas la preuve du grief causé par l'irrégularité alléguée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute partie intéressée à la procédure de saisie immobilière peut opposer au créancier poursuivant la déchéance qui est encourue de plein droit sans nécessité d'un grief, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande des époux Y... tendant au prononcé de la nullité de la procédure de saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE, « selon l'article 865-2° du Code de procédure civile dans les huit jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la transcription, aux domiciles élus dans les inscriptions ; qu'en l'espèce, le délai de huit jours prévu par l'article susvisé n'a pas été respecté puisque le cahier des charges a été déposé le 6 mars 2009 et puisque la banque SOCREDO, créancier inscrit, a reçu sommation de prendre connaissance du cahier des charges le 2 avril 2009 ; que pour autant, le tribunal ne peut prononcer la nullité de la procédure de saisie dans la mesure où s'il est exact que la mise en cause du créancier dans le délai de huit jours est prescrit à peine de déchéance (Civ 2, 5 avril 1991, Bull n° 113), il n'est pas moins vrai que seul le créancier inscrit est susceptible de se prévaloir de cette sanction qui n'est instaurée pour la seule préservation de ses droits ;
que la partie saisie est donc sans qualité pour invoquer la nullité de la procédure de saisie étant observé, au surplus, qu'en contrariété avec l'exigence posée par l'article 43 du Code de procédure celle-ci ne rapporte nullement la preuve du grief qui lui serait causé par la tardiveté de l'appel en cause du créancier inscrit » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la déchéance sanctionnant le non-respect du délai prévu pour faire sommation aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, instituée dans l'intérêt de tous, peut être invoquée par le débiteur saisi ; qu'en déboutant les époux Y... au motif que seul le créancier qui n'a pas été sommé pouvait se prévaloir de cette sanction, la Cour d'appel a violé les articles 865 du Code de procédure civile polynésien et 715 de l'ancien Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la déchéance édictée par l'article 715 de l'ancien Code de procédure civile pour l'inobservation du délai de 8 jours après le dépôt du cahier des charges pour faire sommation aux créanciers inscrits est encourue de plein droit et en l'absence de tout préjudice ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande tendant à voir les époux X... déchus de leur droit et à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie parce qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un grief, le Tribunal a violé les articles 865 du Code de procédure civile polynésien et 715 de l'ancien Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE les irrégularités tenant aux déchéances et forclusions sont causes de nullité sans qu'il ait à être justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande tendant à voir les époux X... déchus de leur droit et à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie parce qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un grief, le Tribunal a violé l'article 43 du Code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66493
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-66493


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66493
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