LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoires spéciaux , reçues le 2 août 2010, et présentées par la société civile professionnelle Hémery et Thomas-Raquin, avocat en la Cour, pour :
- La société Nycomed France,
à l' occasion du pourvoi formé par elle, contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 2010, qui a prononcé sur la requête de la société Nycomed France contestant la régularité des opérations de visites et saisies pratiquées dans ses locaux, le 5 mai 2009, en vue de rechercher des preuves de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu que les questions posées sont celles de la constitutionnalité ;
1- des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, au regard de la liberté individuelle, du respect de la vie privée, de l'inviolabilité du domicile et des droits de la défense garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant que l'exercice de la faculté, par l'occupant des lieux ou son représentant de solliciter l'assistance du conseil de son choix n'entraîne pas la suspension des opérations de visites et saisies jusqu'à l'arrivée de celui-ci ;
2- des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, au regard du secret des correspondances entre un avocat et son conseil, des droits de la défense, de la liberté individuelle et du respect de la vie privée, garantis notamment par l'article 66 de la Constitution et les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'il n'institue pas une procédure destinée à garantir le secret des correspondances échangées entre un client et son conseil ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel, n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis, tout au long de la procédure, par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d'assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;