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20/10/2010 | FRANCE | N°09-88523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-88523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Norbert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 388 et 591 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs éventuelle

ment adoptés que M. X... ne conteste pas les faits dans leur matérialité, à sav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Norbert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 388 et 591 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... ne conteste pas les faits dans leur matérialité, à savoir d'avoir détourné des chèques clients et d'avoir rempli ces formules de chèques à son nom, soit d'avoir modifié le nom du destinataire, la société JLFD Production ; que M. X... a confirmé qu'il avait détourné ces chèques du fait qu'il était en litige commercial avec M. Y..., dirigeant de JLFD Production, et de l'insuffisance du montant des commissions versées ; que M. X... ne conteste pas avoir conservé en sa possession un van que M. Y... lui avait remis ; qu'il a indiqué à l'audience qu'il avait conservé par-devers lui certains chèques clients afin de servir de monnaie d'échange avec M. Y... ; qu'il n'est pas contestable qu'il existe un contentieux commercial entre M. Y... et le prévenu, qui avait été embauché comme agent commercial sans établir de contrat écrit, et qu'il semble que le paiement des commissions ait été fait sans grande rigueur ; qu'il n'en demeure pas moins que M. X..., en détournant les chèques à son profit et en conservant un van, est coupable des faits de la prévention et doit en conséquence être condamné à cet effet ;
" 1) alors que le juge correctionnel ne peut s'affranchir des limites de sa saisine ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 24 juin 2008 que M. X... était poursuivi pour avoir détourné des chèques ainsi qu'un van durant la période de juin 2005 à mars 2006 ; qu'en statuant sur des faits de détournement s'étant produits durant la période de juin 2005 à juin 2007, les juges du fond, qui se sont ainsi affranchis des limites de leur saisine, ont violé les textes susvisés ;
" 2) et alors qu'en tout cas, en statuant sur des faits s'étant produits sur la période de juin 2005 à juin 2007, quand l'ordonnance de renvoi ne visait que la période de juin 2005 à mars 2006, les juges du fond n'ont pas mis le prévenu en mesure de préparer utilement sa défense, de sorte qu'à cet égard encore, ils ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 591 du code de procédure pénale ;
" aux énonciations que M. X... est prévenu d'avoir dans le département de la Mayenne et en tout cas sur le territoire national de juin 2005 à juin 2007 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice de la société JLFD Production, des chèques ainsi qu'un van Y... Oblic 2, immatriculé..., qui lui avait été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ; " aux motifs propres que M. X... ne peut contester sérieusement avoir travaillé comme agent commercial, certes sans contrat écrit, jusqu'en mai 2006, pour le compte de la société JLFD Production puisqu'il lui a facturé des commissions (5 septembre 2005) ; que certaines factures destinées aux clients portent aussi « van fautras » ou Distrivan ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société Distrivan, qui appartient à M. Y..., a pris en charge la commercialisation des vans après que M. X... avait commencé de travailler comme agent commercial, et qu'elle a repris à son compte les relations contractuelles orales de JLFD Production ; que la lettre du 28 mars 2006 annonçant la cessation des relations commerciales, signée Y..., est à entête de Distrivan, mais le courrier du 23 mai suivant porte encore JLFD Production en entête, le timbre SAS Distrivan y figurant en sus (cote D29) ; que le jugement du tribunal d'instance de Laval en date du 9 septembre 2008 qui énonce dans sa motivation qu'il n'y a pas de relations commerciales entre la Société JLFD Production et M. X... est indifférent à la présente poursuite, car il utilise l'expression « relations commerciales » au sens d'acte de commerce, pour trancher une exception de compétence et finalement retenir sa compétence pour un litige purement civil ; que, dans son audition sur commission rogatoire, M. X... reconnaît « j'ai décidé d'encaisser les chèques des vans d'occasion », expliquant comment il les remplissait ou falsifiait pour les mettre à l'ordre de X... ou Z..., pour les encaisser ensuite sur le compte de son épouse ou de son amie, et précisant « je reste persuadé que si je ne m'étais pas payé par compensation, je ne serais toujours pas indemnisé … », propos qui démontre sa connaissance de l'illicéité de ses actes et l'absence de consentement de M. Y... à de telles compensations ; que, lors de sa première audition devant le juge d'instruction, il a même précisé que malgré les conseils de son avocat, qui lui avait dit de ne pas toucher les chèques de clients qu'il avait gardés, il est avait encaissés, en indiquant lui-même que l'ensemble des sommes ainsi détournées était de 20 000 euros ; qu'il était donc parfaitement averti des chèques objets de la poursuite ; que le fait, invoqué dans les écritures de M. X..., que M. Y... ait lui-même opéré des déductions litigieuses dans un décompte de commissions, en retirant des acomptes correspondant à un véhicule acheté par M. X..., ne saurait avoir pour effet de légaliser ses propres errements ; que de même, la mention de la vente A... dans les sommes à déduire du même document, si elle permet de considérer que cet encaissement de chèque client par M. X... a été connue et admise par le mandant, ne peut en aucune manière permettre d'en déduire que cela fut le cas des autres encaissements, dont M. X... a lui-même reconnu le caractère caché ; qu'ainsi les éléments constitutifs de l'abus de confiance poursuivi sont tous réunis, M. X... ayant sciemment détourné des chèques remis par les clients pour en faire un usage déterminé, en l'espèce les remettre à M. Y... ; que, quant au van, destiné à dépanner un client en attente de la livraison d'un van neuf dont il avait l'acquisition, et au droit de rétention qu'invoque M. X..., la cour constate qu'il n'a pas été remis à M. X... « jusqu'au paiement de sa créance » comme le vise l'article 2286-1° du code civil, que la créance invoquée par le prévenue ne résulte pas du contrat qui l'obligeait à livrer le van (2° du même article), et que la créance n'est pas née à l'occasion de la détention de la chose (3° du même article) ; que, dès lors, les conditions d'exercice du droit de rétention ne sont pas remplies, tandis que le détournement d'une chose qui ne lui avait été remise que pour en faire un usage déterminé est entièrement caractérisé ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... ne conteste pas les faits dans leur matérialité, à savoir d'avoir détourné des chèques clients et d'avoir rempli ces formules de chèques à son nom, soit d'avoir modifié le nom du destinataire, la société JLFD Production ; que M. X... a confirmé qu'il avait détourné ces chèques du fait qu'il était en litige commercial avec M. Y..., dirigeant de JLFD Production, et de l'insuffisance du montant des commissions versées ; que M. X... ne conteste pas avoir conservé en sa possession un van que M. Y... lui avait remis ; qu'il a indiqué à l'audience qu'il avait conservé par-devers lui certains chèques clients afin de servir de monnaie d'échange avec M. Y... ; qu'il n'est pas contestable qu'il existe un contentieux commercial entre M. Y... et le prévenu, qui avait été embauché comme agent commercial sans établir de contrat écrit, et qu'il semble que le paiement des commissions ait été fait sans grande rigueur ; qu'il n'en demeure pas moins que M. X..., en détournant les chèques à son profit et en conservant un van, est coupable des faits de la prévention et doit en conséquence être condamné à cet effet ; " alors que la prévention visait des détournements commis au préjudice de la société JLFD Production ; qu'en retenant néanmoins M. X... dans les liens de la prévention, quand ils estimaient par ailleurs que les prétendus détournements avaient été commis au préjudice de la société Distrivan et non de la société JLFD Production, les juges du fond, qui se sont affranchis des limites de leur saisine, ont violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1999 et 2286 du code civil, 591 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, quant au van, destiné à dépanner un client en attente de la livraison d'un van neuf dont il avait l'acquisition, et au droit de rétention qu'invoque M. X..., la cour constate qu'il n'a pas été remis à M. X... « jusqu'au paiement de sa créance » comme le vise l'article 2286-1° du code civil, que la créance invoquée par le prévenue ne résulte pas du contrat qui l'obligeait à livrer le van (2° du même article), et que la créance n'est pas née à l'occasion de la détention de la chose (3° du même article) ; que dès lors, les conditions d'exercice du droit de rétention ne sont pas remplies, tandis que le détournement d'une chose qui ne lui avait été remise que pour en faire un usage déterminé est entièrement caractérisé ; " alors que l'abus de confiance suppose un détournement illicite ; que le mandataire dispose, par application des règles du droit civil, d'un droit de rétention sur les biens qui lui ont été remis pour l'exécution de son mandat ; qu'au cas d'espèce, en déniant à M. X... un droit de rétention sur le van litigieux, quand il résultait par ailleurs de leurs constatations que le prévenu agissait comme mandataire de la société, que le van lui avait été remis dans l'exécution de son mandat pour être livré à un client et que M. X... pouvait se prévaloir d'une créance contre la société au titre de son mandat, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que Ies moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient étre admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 591 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, quant au van, destiné à dépanner un client en attente de la livraison d'un van neuf dont il avait l'acquisition, et au droit de rétention qu'invoque M. X..., la cour constate qu'il n'a pas été remis à M. X... « jusqu'au paiement de sa créance » comme le vise l'article 2286-1° du code civil, que la créance invoquée par le prévenue ne résulte pas du contrat qui l'obligeait à livrer le van (2° du même article), et que la créance n'est pas née à l'occasion de la détention de la chose (3° du même article) ; que dès lors, les conditions d'exercice du droit de rétention ne sont pas remplies, tandis que le détournement d'une chose qui ne lui avait été remise que pour en faire un usage déterminé est entièrement caractérisé ; et que, quant à la peine, il est juste de la réduire, l'infraction trouvant son origine dans un contentieux financiers dont le mandant était un peu responsable de par son manque de sérieux ; " 1) alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, M. X... faisait valoir que le van appartenait, non pas à la société JLFD Production, mais à la société Distrivan (conclusions, p. 4) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, quand seul le propriétaire du van pouvait voir son préjudice indemnisé au titre du détournement de celui-ci, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;
" 2) et alors que, et en tout cas, sur l'action civile, les juges doivent statuer conformément aux règles de la responsabilité civile ; que la faute de la victime entraîne un partage de responsabilité avec le responsable ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que les préjudices causés par les infractions trouvaient également leur origine dans le comportement du mandant, les juges du fond étaient tenus de procéder à un partage de responsabilité ; qu'à cet égard encore, ils ont violé les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen, devenu sans objet en sa première branche ensuite du rejet du deuxième moyen, est irrecevable en sa seconde branche, dès lors que le prévenu n'a pas invoqué devant les juges du fond une faute de la partie civile et qu'il est sans conséquence que les premiers juges aient relevé, pour fixer la peine, le " manque de sérieux " de la victime ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88523
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-88523


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88523
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