LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- le procureur général près la cour d'appel de Pau,- M. Antoine X...,- Mme Christine X..., épouse Y...,- M. Jean-Baptiste X...,- M. Pascal X..., parties civiles,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. le procureur général et pris de la violation des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour les parties civiles et pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 321-1 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs qu'il n'est pas contestable que les règlements par chèques au bénéfice de Mme A..., d'une part, les retraits et paiements par carte bancaire de M. X... (sic), ont connu une augmentation très importante en 2003, puis 2004, enfin les six premiers mois de l'année 2005, jusqu'à la cessation de l'activité de la prévenue, en arrêt maladie à partir du 24 juin, puis licenciée ; que le caractère douteux de certaines des dépenses de la personne âgée apparaît d'autant plus que l'essentiel de ses charges fixes étaient réglées par ailleurs par des membres de sa famille, et qu'il est décrit comme devenu impotent, quasiment aveugle et se nourrissant uniquement de liquides, achetés en pharmacie (…) ; qu'il est indiqué dans la plainte que les dépenses réglées par carte bleue étaient normales en 2003, période pourtant visée par la prévention, tandis qu'il est précisé que les frais de nourriture de M. Antoine X... (sic), après le départ de la prévenue étaient de l'ordre de 120 €/ mois, soit 4 €/ jour, ce qui paraît peu même pour une personne âgée et de la nourriture spéciale acquise en pharmacie ;
que l'indication erronée de bénéficiaires sur les talons de chèque n'est pas non plus indubitablement probante, soit que l'on puisse admettre que la victime, qui savait nécessairement que ses dépenses étaient contrôlées, ait voulu dissimuler des libéralités ou avantages à sa dame de compagnie, soit que, si l'on admet la thèse développée par les parties poursuivantes, de faux bénéficiaires, cette pratique semble remonter à plusieurs années, période antérieure à celle de la prévention, où l'état de vulnérabilité de la victime n'est pas établi ; surtout elle suppose des « faux bénéficiaires » dont les professions judiciaires notamment (société civile professionnelle d'huissier, un avocat de Bayonne) risquaient peu d'abuser M. Pierre X..., lui-même ancien avocat, ou son entourage ; quant aux chèques versés à Mme A..., à son nom ou ceux de ses proches, essentiellement sa fille coprévenue, on ne peut non plus contester la progression géométrique de leur montant ; que la prévenue prétend cependant que son employeur entendait la gratifier en raison de sa présence constante, ne pouvant compter que sur elle ; que l'étude des relevés bancaires fait ressortir que bien des années auparavant, M. X... avait très largement réglé des dettes ou sommes dues personnellement par Mme A..., frais de scolarité de ses enfants, d'installation et surtout frais de justice dont on ne peut guère admettre qu'ils l'aient été à l'insu de cet ancien avocat, dont il n'est pas trouvé, ni véritablement prétendu qu'il était à l'époque dans l'incapacité de gérer ses affaires ou vérifier ses comptes ; qu'il apparaît par ailleurs tandis qu'aucun contrat n'a été produit, ni allégué pour la période antérieure, qu'un contrat de travail a été signé à Mme A..., en février 2005 avec un salaire de 1 500 euros alors que les bulletins de paie de l'exercice précédent mentionnent une rémunération deux fois inférieure ;
que certains des chèques pouvaient donc représenter cette autre moitié de la rémunération ; qu'il ressort surtout des dires même de la partie civile que la victime aurait rétorqué à ses enfants qui s'inquiétaient des largesses au bénéfice de sa dame de compagnie, que c'était son argent et qu'il en faisait ce qu'il voulait ; que la cour note qu'un important retrait (6 000 €) est effectué en mai 2005, à la banque, en présence certes de Mme A..., sans qu'il ne soit établi qu'elle en ait finalement bénéficié et que selon le plaignant lui-même, au terme de l'enquête « il est difficile de discerner entre les retraits faits sur instruction de mon père et ceux qui ont été faits au titre de ses besoins », que « par contre, mon père avait besoin d'avoir environ 1 500 euros par mois car il aimait avoir du liquide à sa disposition » ; qu'en sorte que, même si dans son audition, M. Pierre X... indique n'avoir jamais fait de cadeaux d'argent, ni ne se souvient de rien à propos des chèques, la thèse avancée par la prévenue quant à ces cadeaux et gratifications diverses ne peut être totalement écartée ; qu'en tout cas, le caractère frauduleux de son comportement, malgré le passage de plus de 60 chèques par le compte de sa fille, n'est pas suffisamment établi ; l'état de vulnérabilité non plus ; les éléments du dossier font ressortir que M. Pierre X... était diminué, ne se déplaçant plus ou peu, devenu aveugle et se sustentant de nourritures liquides ; que, pour autant, les dires du plaignant, une attestation, ceux de la prévenue parlent de quelqu'un d'autoritaire ;
que le rapport du psychiatre qui le visite juste avant son audition, six mois après la plainte cependant, décrit un bon contact, une bonne orientation et qu'il semble au premier abord, ne pas présenter de troubles majeurs des fonctions gnosiques ; que l'état de grande vulnérabilité résulte de sa dépendance, de sa cécité et de son incapacité à se déplacer ; que l'expert conclut que cette vulnérabilité existait « déjà sans doute de la même façon lors du 1er semestre 2005 » ; que, outre que cette appréciation ne permet pas d'affirmer la vulnérabilité les deux années précédentes, visées à la prévention, l'expert procède par syllogisme : il aurait été victime de quelques indélicatesses de la personne qui s'occupait de lui … il est peu probable que tout cela eût été possible si M. X... avait joui de toutes ses facultés et de tous ses moyens physiques et intellectuels ; que le certificat dressé par le médecin traitant, pour le moins laconique, ne permet pas d'apprécier davantage cette vulnérabilité ; il est susceptible de présenter une altération du jugement ; qu'aucune mesure de protection n'avait, semble-t-il, été envisagée ; de sorte que la cour, sans méconnaître d'évidentes difficultés de santé dues à l'âge et la préoccupation de ses proches au regard de ses dépenses en faveur de sa dame de compagnie, ne peut affirmer que la prévenue, Mme A... ait frauduleusement abusé de cette vulnérabilité, soit pour détourner de l'argent, soit pour obtenir indûment des cadeaux ;
que du moins, au regard d'une évidente générosité les années précédentes, à la conclusion malgré cela d'un contrat de travail renouvelant sa confiance et celle de son entourage à l'égard de la prévenue son employée, enfin au fait que deux membres de la proche famille suivaient ou pouvaient suivre le train de vie de cette personne âgée, subsiste-t-il un doute réel sur la réalité de l'infraction et le caractère frauduleux des agissements reprochés, sur l'une et l'autre qualification, à la prévenue Mme A... ; qu'en outre, le délit d'abus de faiblesse suppose un acte gravement préjudiciable à la victime ; si les sommes perçues par Mme A... étaient importantes, il ressort du relevé bancaire de juin 2005 de M. X..., que son compte Crédit Agricole fut crédité de 526 000 euros le 10, débité les jours suivants de 4 x 375 000 euros, 4 x 30 000 euros, 3 x 25 000 euros, opérations pour lesquelles Mme Z..., épouse A..., n'est pas intervenue, du moins cela n'est-il pas reproché ; que ces mouvements démontrent cependant que l'état de la fortune de cette personne âgée l'autorisait à se montrer généreux ;
qu'ils accréditent l'argument présenté par cette prévenue de la volonté de son employeur, qui aurait estimé ne plus pouvoir ensuite disposer aussi aisément de ses ressources, d'augmenter la fréquence ou l'importance de ses gratifications sur cette ultime période ; que la qualité des soins prodigués au vieil homme, les absences ou des défaillances dans la tenue de son intérieur sont étrangères aux infractions reprochées ; que compte tenu de la relaxe du délit d'abus de faiblesse, Mme B... ne saurait être recherchée comme auteur d'un recel du produit de l'infraction ; que la décision dont appel sera donc infirmée et la relaxe prononcée au bénéfice des deux prévenues ;
" 2°- alors qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui ne pouvait sans se contredire constater la vulnérabilité de la victime en raison d'évidentes difficultés dues à l'âge, tout en considérant qu'elle avait agi de plein gré en faveur de son employée, n'a pas justifié sa décision ;
" 4°- alors que la cour d'appel aurait dû s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si l'état d'abandon et de manque de soins dans lequel Mme A..., avait laissé M. Pierre X..., ne constituait pas un moyen utilisé par Mme A..., pour le rendre plus faible et plus dépendant ; qu'en considérant, ainsi, que la qualité des soins prodigués au vieil homme, les absences et les défaillances de Mme A..., étaient étrangères aux infractions reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs sur ces éléments constitutifs essentiels de l'infraction d'abus de faiblesse ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour les parties civiles et pris de la violation des articles 314-1, 314-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" aux motifs qu'il n'est pas contestable que les règlements par chèques au bénéfice de Mme A..., d'une part, les retraits et paiements par carte bancaire de M. X... (sic), ont connu une augmentation très importante en 2003, puis 2004, enfin les six premiers mois de l'année 2005, jusqu'à la cessation de l'activité de la prévenue, en arrêt maladie à partir du 24 juin, puis licenciée ; que le caractère douteux de certaines des dépenses de la personne âgée apparaît d'autant plus que l'essentiel de ses charges fixes étaient réglées par ailleurs par des membres de sa famille, et qu'il est décrit comme devenu impotent, quasiment aveugle et se nourrissant uniquement de liquides, achetés en pharmacie (…) ;
qu'il est indiqué dans la plainte que les dépenses réglées par carte bleue étaient normales en 2003, période pourtant visée par la prévention, tandis qu'il est précisé que les frais de nourriture de M. Antoine X... (sic), après le départ de la prévenue étaient de l'ordre de 120 €/ mois, soit 4 €/ jour, ce qui paraît peu même pour une personne âgée et de la nourriture spéciale acquise en pharmacie ; que l'indication erronée de bénéficiaires sur les talons de chèque n'est pas non plus indubitablement probante, soit que l'on puisse admettre que la victime, qui savait nécessairement que ses dépenses étaient contrôlées, ait voulu dissimuler des libéralités ou avantages à sa dame de compagnie, soit que, si l'on admet la thèse développée par les parties poursuivantes, de faux bénéficiaires, cette pratique semble remonter à plusieurs années, période antérieure à celle de la prévention, où l'état de vulnérabilité de la victime n'est pas établi ; surtout elle suppose des « faux bénéficiaires » dont les professions judiciaires notamment (SCP d'huissier, un avocat de Bayonne) risquaient peu d'abuser M. Pierre X..., lui-même ancien avocat, ou son entourage ;
quant aux chèques versés à Mme A..., à son nom ou ceux de ses proches, essentiellement sa fille coprévenue, on ne peut non plus contester la progression géométrique de leur montant ; que la prévenue prétend cependant que son employeur entendait la gratifier en raison de sa présence constante, ne pouvant compter que sur elle ; que l'étude des relevés bancaires fait ressortir que bien des années auparavant, M. X... avait très largement réglé des dettes ou sommes dues personnellement par Mme A..., frais de scolarité de ses enfants, d'installation et surtout frais de justice dont on ne peut guère admettre qu'ils l'aient été à l'insu de cet ancien avocat, dont il n'est pas trouvé, ni véritablement prétendu qu'il était à l'époque dans l'incapacité de gérer ses affaires ou vérifier ses comptes ; qu'il apparaît par ailleurs, tandis qu'aucun contrat n'a été produit, ni allégué pour la période antérieure, qu'un contrat de travail a été signé à Mme A..., en février 2005 avec un salaire de 1 500 euros alors que les bulletins de paie de l'exercice précédent mentionnent une rémunération deux fois inférieure ; que certains des chèques pouvaient donc représenter cette autre moitié de la rémunération ;
qu'il ressort surtout des dires même de la partie civile que la victime aurait rétorqué à ses enfants qui s'inquiétaient des largesses au bénéfice de sa dame de compagnie, que c'était son argent et qu'il en faisait ce qu'il voulait ; que la cour note qu'un important retrait (6 000 euros) est effectué en mai 2005, à la banque, en présence certes de Mme A..., sans qu'il ne soit établi qu'elle en ait finalement bénéficié et que selon le plaignant lui-même, au terme de l'enquête « il est difficile de discerner entre les retraits faits sur instruction de mon père et ceux qui ont été faits au titre de ses besoins », que « par contre, mon père avait besoin d'avoir environ 1 500 euros par mois car il aimait avoir du liquide à sa disposition » ; qu'en sorte que même si dans son audition, M. Pierre X... indique n'avoir jamais fait de cadeaux d'argent, ni ne se souvient de rien à propos des chèques, la thèse avancée par la prévenue quant à ces cadeaux et gratifications diverses ne peut être totalement écartée ; qu'en tout cas, le caractère frauduleux de son comportement, malgré le passage de plus de 60 chèques par le compte de sa fille, n'est pas suffisamment établi ; l'état de vulnérabilité non plus ; les éléments du dossier font ressortir que M. Pierre X... était diminué, ne se déplaçant plus ou peu, devenu aveugle et se sustentant de nourritures liquides ; que, pour autant, les dires du plaignant, une attestation, ceux de la prévenue parlent de quelqu'un d'autoritaire ; que le rapport du psychiatre qui le visite juste avant son audition, six mois après la plainte cependant, décrit un bon contact, une bonne orientation et qu'il semble au premier abord, ne pas présenter de troubles majeurs des fonctions gnosiques ;
que l'état de grande vulnérabilité résulte de sa dépendance, de sa cécité et de son incapacité à se déplacer ; que l'expert conclut que cette vulnérabilité existait « déjà sans doute de la même façon lors du 1er semestre 2005 » ; que, outre que cette appréciation ne permet pas d'affirmer la vulnérabilité les deux années précédentes, visées à la prévention, l'expert procède par syllogisme : il aurait été victime de quelques indélicatesses de la personne qui s'occupait de lui … il est peu probable que tout cela eût été possible si M. X... avait joui de toutes ses facultés et de tous ses moyens physiques et intellectuels ; que le certificat dressé par le médecin traitant, pour le moins laconique, ne permet pas d'apprécier davantage cette vulnérabilité ; il est susceptible de présenter une altération du jugement ; qu'aucune mesure de protection n'avait, semble-t-il, été envisagée ; de sorte que la cour, sans méconnaître d'évidentes difficultés de santé dues à l'âge et la préoccupation de ses proches au regard de ses dépenses en faveur de sa dame de compagnie, ne peut affirmer que la prévenue, Mme A..., ait frauduleusement abusé de cette vulnérabilité, soit pour détourner de l'argent, soit pour obtenir indûment des cadeaux ;
que du moins, au regard d'une évidente générosité les années précédentes, à la conclusion malgré cela d'un contrat de travail renouvelant sa confiance et celle de son entourage à l'égard de la prévenue son employée, enfin au fait que deux membres de la proche famille suivaient ou pouvaient suivre le train de vie de cette personne âgée, subsiste-t-il un doute réel sur la réalité de l'infraction et le caractère frauduleux des agissements reprochés, sur l'une et l'autre qualification, à la prévenue Mme A... ; qu'en outre, le délit d'abus de faiblesse suppose un acte gravement préjudiciable à la victime ; si les sommes perçues par Mme A..., étaient importantes, il ressort du relevé bancaire de juin 2005 de M. X..., que son compte Crédit Agricole fût crédité de 526 000 euros le 10, débité les jours suivants de 4 x 375 000 euros, 4 x 30 000 euros, 3 x 25 000 euros, opérations pour lesquelles Mme A..., n'est pas intervenue, du moins cela n'est-il pas reproché ; que ces mouvements démontrent cependant que l'état de la fortune de cette personne âgée l'autorisait à se montrer généreux ; qu'ils accréditent l'argument présenté par cette prévenue de la volonté de son employeur, qui aurait estimé ne plus pouvoir ensuite disposer aussi aisément de ses ressources, d'augmenter la fréquence ou l'importance de ses gratifications sur cette ultime période ; que la qualité des soins prodigués au vieil homme, les absences ou des défaillances dans la tenue de son intérieur sont étrangères aux infractions reprochées ; que compte tenu de la relaxe du délit d'abus de faiblesse, Mme B... ne saurait être recherchée comme auteur d'un recel du produit de l'infraction ; que la décision dont appel sera donc infirmée et la relaxe prononcée au bénéfice des deux prévenues ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer les prévenues, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle relevait, d'une part, la particulière vulnérabilité de la victime due à son âge, à son infirmité et à sa déficience physique, d'autre part, l'existence d'importantes dépenses injustifiées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU en date du 18 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des parties civiles ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Desgrange, MM. Rognon, Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Laurent conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.