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20/10/2010 | FRANCE | N°09-80025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2010, 09-80025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 novembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels et ampliatifs, en demande et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 novembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels et ampliatifs, en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 63 alinéa 1, 429 et 430 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution de 1958, 441-1, 432-4 et 432-5 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu intervenu sur la plainte d'un avocat ayant reproché aux services des faux et usage de faux et un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle accompli par un officier de police judiciaire qui avait placé cet avocat en garde à vue ;
"aux motifs qu'à la version de Mme Y..., constante et confirmée par les deux gardiens de la paix présents lors de l'incident, MM. Z... et A..., s'oppose celle de M. X... ; que cependant les observations écrites de M. X..., au demeurant heurées à 12h40 (D 120), mentionnant que son client avait été, lors de son interpellation, « gratuitement et violemment frappé au visage », « faits inadmissibles sur mineur », confirment les accusations portées, sur la foi des déclarations du mineur, par le conseil dont la propension au dénigrement et aux affirmations sans preuve, confirmée par ses auditions au cours desquelles, entre autre, il mettait en cause, sur les seules affirmations d'une déléguée syndicale au demeurant confondue par les résultats d'une enquête, la manière de servir et les excès de l'OPJ Y... et insinuait que tous les policiers du commissariat avaient bu en cette nuit de la Saint-Sylvestre 2003 ; que la partie civile, qui soutient avoir été malmenée par sept à huit policiers, chiffre incompatible avec les effectifs d'astreinte cette nuit-là, appelés pour la plupart en interventions extérieures, n'a pas été en mesure de reconnaître les intervenants sur les photographies, ni même le gardien A... mis en cause (D 236) ; que sur les témoignages écrits de ses co-gardés à vue, produits par la partie civile, l'un attribué à M. B..., a été libellé par la partie civile elle-même (D 205) ; que convoqué par le juge d'instruction, ce témoin, de même que son frère Ramdame, ne s'est pas présenté; que le témoin M. C... a affirmé devant ce même magistrat que les policiers avaient mis « des petites claques à l'avocat » pour qu'il souffle dans l'éthylomètre (D 190) ce que la partie civile et son conseil démentent (D 201, D 214); qu'en l'absence de toute valeur probante de ces témoignages, opposés aux déclarations circonstanciées, constantes et concordantes des trois témoins assistés, il n'y a pas lieu de remettre en doute leur version commune des faits, ni par conséquent de considérer que la religion du substitut du procureur de la République, lequel n'a pas estimé devoir donner mainlevée immédiate de la garde à vue, aurait été surprise ; que Mme Y... était, avec le gardien de la paix Mme D..., seul OPJ présent à l'unité de police de nuit du commissariat d'Aulnay-sous-Bois, compétente sur le district de cinq commissariats principaux et plusieurs autres de moindre importance ; que compte tenu de l'affluence des affaires et du nombre de gardes à vue en cours, le gardien D... n'était pas, à ses dires, disponible pour placer M. X... en garde à vue ; que si Mme Y... a pris l'initiative d'un placement en garde à vue dans une procédure la concernant directement, il n'en demeure pas moins que le parquet de Bobigny, immédiatement avisé, n'a pas estimé devoir lever la mesure ; que pour la suite de la procédure, Mme Y... a fait appel à un OPJ d'un autre secteur qui n'avait pas assisté aux faits reprochés et avisé immédiatement sa hiérarchie, comme il ressort de la main courante du 1er janvier 2003 (D 356), en l'occurrence M. E..., lequel serait venu sur place et le commissaire d'état major F... à qui elle aurait rendu compte téléphoniquement (D 232) ; que ladite hiérarchie n'a manifestement soulevé aucune objection à l'initiative de cet OPJ, considéré par ses collègues comme une «personne aimant avant tout le dialogue » (D 215), bien noté et promu peu après au grade de capitaine, OPJ qui, lors de la confrontation avec la partie civile, a opposé calme et objectivité aux propos désobligeants tenus à son encontre ; que, compte tenu du contrôle hiérarchique et judiciaire ainsi exercé, la mesure de garde à vue, justifiée jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'état, par le coup de poing dirigé vers l'OPJ et les propos insultants tenus à son encontre, ainsi que la procédure qui s'en est suivie, fouille à corps, contrôle d'alcoolémie, motivés en l'espèce par l'état d'agitation de la partie civile mentionné par les policiers et la nuit de la Saint-Sylvestre propice aux libations etc. - procédure commune à toute personne placée en garde à vue et conforme aux pratiques en vigueur, quelqu'humiliante qu'elle ait été vécue par la personne qui y était soumise, ne peut être considérée, en l'occurrence, comme arbitraire ; que le procès-verbal de contrôle d'alcoolémie, qui au demeurant mentionne simplement que le gardé à vue ne souhaitait pas souffler à nouveau dans l'éthylomètre, mesure de contrôle prise dans le seul intérêt de la personne concernée et en l'espèce sans objet en raison du taux d'alcool négatif n'était pas de nature à faire grief à la partie civile et ne peut par conséquent être argué de faux, que la partie civile ait refusé ou non de le signer ; que pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés, aucune infraction ne peut être caractérisée ; qu'en l'absence de délit constitué, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il y ait lieu d'effectuer les diligences demandées par la partie civile (arrêt p.4-6) ;
"1/ alors que la protection de la liberté individuelle et des droits de la défense impose de la part de l'autorité judiciaire, qui en est constitutionnellement la gardienne, un contrôle effectif des qualifications invoquées au soutien du placement en garde à vue d'un avocat ; qu'est attentatoire à la liberté de l'avocat dans l'exercice de sa mission d'assistance la garde à vue prononcée par un officier de police judiciaire à raison de faits supposés d'outrage et de rébellion à son endroit, pour lesquels l'OPJ lui-même a déposé une plainte classée sans suite puis fait délivrer une citation directe dont il se désistera devant le tribunal correctionnel – toutes circonstances de nature à faire apparaître la fausseté des motifs argués de faux par l'avocat de la garde à vue litigieuse ; qu'en refusant d'exercer un contrôle effectif et approfondi sur l'absence de réalité et de sérieux des motifs fallacieux pour lesquels un avocat avait été mis en garde à vue dans l'exercice même de sa mission de défense, la chambre de l'instruction, qui n'a pas pris en considération l'avis de la commission nationale de déontologie de la sécurité donné à l'occasion de la présente affaire et qui s'est déterminée seulement par des considérations inopérantes, sinon illusoires, a violé les textes et principes cités au moyen ;
"2/ alors que la protection de la liberté individuelle impose de la part de l'autorité judiciaire, qui en est constitutionnellement la gardienne, un contrôle effectif des qualifications invoquées au soutien d'un placement en garde à vue ; que les qualifications d'outrage et de rébellion, articulées à l'encontre d'un avocat dans l'exercice de sa mission au soutien d'un placement en garde à vue prononcé par un officier de police judiciaire qui a parallèlement déposé une plainte personnelle – reconnue infondée – à raison de ces mêmes chefs, devaient de plus fort faire l'objet d'un contrôle effectif au regard cette fois de la partialité de l'OPJ dans la procédure d'enquête, expressément mise en cause par l'avocat requérant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des considérations inopérantes, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes cités au moyen ;
"3/ alors qu'enfin, constitue une atteinte injustifiée à la liberté individuelle le maintien en garde à vue d'un avocat au-delà du temps strictement nécessaire à la réalisation de cette mesure ; qu'en refusant de considérer comme arbitraire la mesure de garde à vue dont a fait l'objet le requérant alors que ce n'est qu'à 14 heures 25, soit plus de 9 heures après le dernier acte d'enquête, que l'OPJ de service, contact pris avec le magistrat de permanence près le tribunal de grande instance de Bobigny, ordonnait la mainlevée de la garde à vue, révélant ainsi l'abus de pouvoir manifeste des services de police, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80025
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-80025


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80025
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