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20/10/2010 | FRANCE | N°09-65148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2008), que Mme X..., engagée par la société Pare brise autos le 14 août 1995 comme secrétaire comptable, a démissionné sans réserve par lettre du 22 décembre 2001 à effet au 23 janvier 2002 ; que la salariée a dénoncé son reçu pour solde de tout compte par lettre du 3 avril 2002 contestant avoir été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2003 sollicit

ant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2008), que Mme X..., engagée par la société Pare brise autos le 14 août 1995 comme secrétaire comptable, a démissionné sans réserve par lettre du 22 décembre 2001 à effet au 23 janvier 2002 ; que la salariée a dénoncé son reçu pour solde de tout compte par lettre du 3 avril 2002 contestant avoir été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2003 sollicitant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à des dommages-intérêts de ce chef et à une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que rien ne permet de remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, lorsque la lettre de démission ne comporte aucune réserve et que le salarié, qui ne justifie d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n'a contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard ; qu'en déduisant le caractère équivoque de la démission de la salariée du fait qu'elle savait que des heures supplémentaires lui étaient dues au moment où elle a démissionné, tout en constatant qu'elle n'avait pas présenté à l'époque de réclamation de ce chef et n'avait sollicité leur paiement que par lettre du 3 avril 2002, soit plus de deux mois après, puis contesté les conditions de la rupture un an plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, depuis plusieurs années, ne respectait pas ses obligations en matière de rémunération des heures supplémentaires, que la salariée qui collationnait de longue date ses heures de présence s'en était plainte et avait dénoncé cette situation un peu plus de deux mois après la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a pu déduire de ces circonstances que la salariée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pare brise autos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pare brise autos à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Pare brise autos
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de la salariée constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts de ce chef et à une indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'on ne saurait considérer comme dépourvu de tout caractère équivoque la démission survenue alors que la salariée faisait grief à son employeur des heures supplémentaires impayées, sauf à établir que cette question était méconnue au jour de la démission ; qu'en l'espèce il apparaît au contraire que, même si la salariée n'a pas présenté à l'époque de réclamation de ce chef, elle a cependant manifesté son mécontentement auprès de ses proches et collationnait ses heures de présence de longue date de sorte qu'elle n'ignorait rien de la situation ; qu'elle a par ailleurs dénoncé le fait que l'intégralité de ses droits n'avaient pas été pris en compte pour ce qui est du paiement des heures supplémentaires dès le 3 avril 2002, alors qu'elle avait démissionné le 22 janvier ; qu'il convient en conséquence de retenir que la démission est entachée d'équivoque et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE rien ne permet de remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, lorsque la lettre de démission ne comporte aucune réserve et que le salarié, qui ne justifie d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n'a contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard ; qu'en déduisant le caractère équivoque de la démission de la salariée du fait qu'elle savait que des heures supplémentaires lui étaient dues au moment où elle a démissionné, tout en constatant qu'elle n'avait pas présenté à l'époque de réclamation de ce chef et n'avait sollicité leur paiement que par lettre du 3 avril 2002, soit plus de deux mois après, puis contesté les conditions de la rupture un an plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65148
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-65148


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65148
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