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20/10/2010 | FRANCE | N°09-40835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1999 en qualité de responsable de la division production par l'Union technique mutualiste- Centre informatique mutuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié par lettre du 29 juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur

fait grief à l'arrêt de dire, après avoir débouté le salarié de sa demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2008), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1999 en qualité de responsable de la division production par l'Union technique mutualiste- Centre informatique mutuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié par lettre du 29 juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire, après avoir débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la mésentente d'un salarié avec la direction et le personnel qui perturbe l'organisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... est injustifié, la cour énonce que la mésentente, comme la perte de confiance et l'incompatibilité d'humeur, ne constitue pas en tant que telle une cause de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 devenus les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, il incombe au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., la cour énonce, d'une part, que la mésentente d'un salarié avec la direction et le personnel ne constitue pas une cause de licenciement et d'autre part, que le grief d'insuffisance professionnelle n'est pas établi ; qu'en statuant ainsi cependant que la cour avait l'obligation d'examiner le grief relatif à la mésentente du salarié avec la direction et le reste du personnel, les juges d'appel violent l'article L.122-14-2 devenu l'article L.1232-6 du code du travail, ensemble méconnaissent leur office au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les écritures prises par l'employeur alors que le litige ne portait que sur la demande de résiliation judiciaire du salarié et plusieurs mois avant le prononcé du licenciement ne permettent pas d'écarter l'existence d'un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour a tiré du seul fait que les écritures de l'employeur prises quatre mois avant la notification du licenciement affirmaient n'avoir aucun reproche à formuler à l'encontre du salarié la conclusion que ce dernier ne pouvait se voir reproché une insuffisance professionnelle ; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 devenus les articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, violés ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement la mésentente doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que la mésentente visée dans la lettre de licenciement était imputable à M. X... ; qu'elle a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union technique mutualiste - Centre informatique mutuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union technique mutualiste - Centre informatique mutuelle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de Me Blondel, avocat aux conseils pour l'Union technique mutualiste - Centre informatique mutuelle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Olivier X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Union Technique Mutualiste – Centre Informatique Mutuelle (U.T.M.-CIMUT) à lui verser à ce titre la somme de 32 870, 16 euros;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié le 23 juin 2007, en cours de procédure prud'homale aux motifs suivants et insuffisance professionnelle liée au mode de management, à l'opposition manifestée à la nomination de Monsieur Z..., au refus de travailler en équipe, incompatibilité d'humeur, mésentente avec la direction et le personnel ayant entraîné une dégradation du travail, perte de confiance de la direction; que la mésentente, l'incompatibilité d'humeur, la perte de confiance ne peuvent en tant que telles constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; elles doivent reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié; que la lettre de licenciement fait notamment état d'un défaut de management avant le 31 décembre 2005; ce grief qui n'est établi par aucun élément du dossier à l'exception de l'audit social d'avril 2007 qui, reprenant de manière anonyme des griefs sans aucune possibilité de vérification, a consacré un chapitre à la problématique posée par Monsieur X...", est manifestement contredit par les écritures du CIMUT devant le Conseil de prud'hommes en février 2007 qui affirmait qu'aucun reproche n'était formulé contre Monsieur X... dans l'exécution de son travail, bien au contraire; que Monsieur X... qui, jusqu'à cette dernière date avait donnée toute satisfaction, en l'espace de 2 mois ne sera pas devenu subitement insuffisant; que le licenciement de Monsieur X... est dénué de cause réelle et sérieuse; qu'en conséquence par application de l'article 122-14-4 du Code du travail devenu 1235-4, il convient de lui allouer au titre de dommages-intérêts la somme de 32 870 euros, en l'absence de préjudice complémentaire justifié ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la mésentente d'un salarié avec la direction et le personnel qui perturbe l'organisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de Monsieur X... est injustifié, la Cour énonce que la mésentente, comme la perte de confiance et l'incompatibilité d'humeur, ne constitue pas en tant que telle une cause de rupture; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 devenus les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, il incombe au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., la Cour énonce d'une part, que la mésentente d'un salarié avec la direction et le personnel ne constitue pas une cause de licenciement et d'autre part, que le grief d'insuffisance professionnelle n'est pas établi; qu'en statuant ainsi cependant que la Cour avait l'obligation d'examiner le grief relatif à la mésentente du salarié avec la direction et le reste du personnel, les juges d'appel violent l'article L.122-14-2 devenu l'article L.1232-6 du Code du travail, ensemble méconnaissent leur office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, ENFIN, et en toute hypothèse, les écritures prises par l'employeur alors que le litige ne portait que sur la demande de résiliation judiciaire du salarié et plusieurs mois avant le prononcé du licenciement ne permettent pas d'écarter l'existence d'un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour a tiré du seul fait que les écritures de l'employeur prises quatre mois avant la notification du licenciement affirmaient n'avoir aucun reproche à formuler à l'encontre du salarié la conclusion que ce dernier ne pouvait se voir reproché une insuffisance professionnelle ; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 devenus les articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Union Technique Mutualiste – Centre Informatique Mutuelle (U.T.M.-CIMUT) à verser à Monsieur Olivier X... la somme de 144 246, 13 euros à titre d'heures supplémentaires;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifie les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge statue au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande; que force est de constater que :
- le contrat de travail ne fait référence à aucune convention de forfait lors de la mise en application de l'aménagement sur le temps de travail, - Monsieur X... a refus de passer dans la catégorie cadre,- la catégorie C4 n'est pas comprise dans la catégorie des cadres dirigeants; que Monsieur X... était donc soumis au droit commun du personnel : le protocole d'accord sur l'aménagement au temps de travail signé le 29 juin 1999 précise que l'horaire de référence est de 37h20 par semaine, les heures effectuées au-delà ayant la nature d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... verse aux débats des tableaux récapitulatifs établis à partir des copies d'écran de contrôle de présence (badgeage), qui font apparaître l'existence d'heures supplémentaires, non sérieusement contestée par l'employeur ; que le CIMUT, pour s'opposer au paiement des heures supplémentaires fait valoir que Monsieur X... n'a jamais été autorisé par la direction à effectuer des heures supplémentaires, lesquelles n'ont jamais eu un caractère exceptionnel, soumis à l'avis des délégués du personnel ; que les délégués du personnel toutefois ont revendiqué auprès de la direction la prise en compte des horaires, au delà de 18 h, la comptabilisation des heures supplémentaires, au-delà de 2 heures par semaine et d'un mois sur l'autre, la prise en compte du temps effectif du travail ; que toutefois l'employeur qui avait mis en place un système de badgeuse était parfaitement informé de l'amplitude des journées de travail de Monsieur X... ; qu'il prétend à des incohérences dans le tableau récapitulatif sans toutefois les pointer, pour en permettre le contrôle ; il est manifeste que Monsieur X... a effectué régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et qui n'ont pas été effectuées à l'insu de l'employeur ; qu'il importe peu que Monsieur X... n'ait pas, avant la saisine du Conseil de prud'hommes, sollicité le paiement des heures supplémentaires; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner l'U.T.M.- CIMUT au paiement de la somme de 144 246, 13 euros à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, pour condamner l'U.T.M. CIMUT à verser à Monsieur X... la somme de 144 246, 13 euros à titre d'heures supplémentaires, la Cour d'appel affirme que l'employeur ne précise pas les erreurs commises par le salarié dans son décompte d'heures de travail; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur a régulièrement communiqué et versé aux débats un document qui n'a pas été examiné par la Cour et dans lequel le tableau établi par le salarié est comparé aux relevés de son badge et où les incohérences dudit tableau sont jour après jour pointées, la Cour méconnait les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40835
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-40835


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40835
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