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20/10/2010 | FRANCE | N°09-11981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-11981


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 552-2 et R. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité congolaise, faisant l'objet d'une condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français assortie de l'exécution provisoire, a été placé en rétention administrati

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 552-2 et R. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité congolaise, faisant l'objet d'une condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français assortie de l'exécution provisoire, a été placé en rétention administrative par le préfet de police de Paris ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que le procès verbal de notification des droits ne figurant pas dans la procédure, la cour n'est pas en mesure de vérifier si l'intéressé a voulu faire valoir ses droits ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment du document intitulé "vos droits en rétention" et de l'extrait du registre mentionné à l'article 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile signés par l'intéressé ainsi que du document intitulé information sur la demande d'asile, qu'il a également signé, que M. X... a effectivement reçu notification de ses droits le 20 décembre 2008 à 20 heures 20, dès son placement en rétention, d'autre part, qu'aucun texte ne prévoit qu'il soit mentionné dans un procès verbal, que l'intéressé a voulu ou non les faire valoir, le premier président a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 janvier 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur X... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
AUX MOTIFS QUE "le procès-verbal de notification des droits en rétention prévu par l'article R 551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas en procédure ; qu'ainsi et même s'il existe incontestablement par ailleurs une réitération de notifications la Cour n'est pas en mesure de vérifier si l'intéressé a voulu faire valoir ses droits",
ALORS D'UNE PART QU' il résulte des pièces du dossier que, condamné à la peine principale d'interdiction du territoire assortie de l'exécution provisoire, entraînant de plein droit son placement en rétention à l'issue de l'audience de la 23ème chambre du Tribunal de grande instance de PARIS, Monsieur X... a été conduit sur-le-champ au centre de rétention administrative du dépôt du Palais de justice de PARIS où ses droits lui ont été immédiatement notifiés ainsi qu'en atteste le document signé de Monsieur X... et intitulé "vos droits au centre de rétention" de sorte que l'ordonnance procède d'une dénaturation de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE si les articles L 552-2 et R 551-4 exigent que l'étranger maintenu en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire reçoive notification de ses droits en rétention, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'il puisse en outre être vérifié si l'étranger a voulu faire valoir ses droits de sorte que le magistrat délégué par le premier président a ajouté une condition aux articles R 551-4 et L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violant ainsi ces dispositions,
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE, saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, le juge doit statuer sur l'une des mesures énumérées aux articles L 551-1 ou L 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article 35 bis I alinéa 1 et 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945), à savoir soit la prolongation de la rétention administrative soit l'assignation à résidence, si bien qu'en disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur Christian X... sans pour autant prononcer une mesure d'assignation à résidence, le Délégué du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé les articles susvisés, ensemble l'article 561 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11981
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2010, pourvoi n°09-11981


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11981
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