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20/10/2010 | FRANCE | N°08-45615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2008), que Mme X..., au service de l'association hospitalière Sainte-Marie (l'association) à compter du 2 mai 1978, a été placée le 5 décembre 1983 en arrêt de travail pour maladie ; que n'ayant pas demandé à reprendre ses fonctions elle a été classée en invalidité de 2ème catégorie le 7 septembre 1984 et a perçu des organismes de prévoyance à compter de cette date une pension d'invalidité ; qu'afin de faire valoir ses droits Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2008), que Mme X..., au service de l'association hospitalière Sainte-Marie (l'association) à compter du 2 mai 1978, a été placée le 5 décembre 1983 en arrêt de travail pour maladie ; que n'ayant pas demandé à reprendre ses fonctions elle a été classée en invalidité de 2ème catégorie le 7 septembre 1984 et a perçu des organismes de prévoyance à compter de cette date une pension d'invalidité ; qu'afin de faire valoir ses droits à la retraite, la salariée a obtenu de l'association un certificat de travail du 16 mars 2005 mentionnant qu'elle y avait été "employée du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984" ; qu'estimant avoir été licenciée à cette dernière date, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant que son contrat de travail «a pris fin au 1er février 2006 par la mise à la retraite de Mme X...», après avoir pourtant constaté qu'en février 2006, un certificat de travail lui avait été remis par l'employeur, lequel précisait que «Mme Irène X... a été employé(e) dans notre établissement du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984», ce dont il résultait que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur le 6 septembre 1984 et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'énonciation de tout motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L. 1232-6, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité peut continuer à exercer une activité professionnelle et que la substitution par la CPAM d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité jusqu'alors versée est sans effet sur le contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris «que le contrat de travail a pris fin au 1er février 2006 par la mise à la retraite de Mme X...», quand la seule substitution par la caisse d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité, reconnue par l'employeur dans ses conclusions d'appel, étant pourtant sans effet sur son contrat de travail, de sorte que celui-ci avait été rompu par voie de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, parmi lesquels le certificat de travail daté du 16 mars 2005, la cour d'appel a retenu que lors de son placement en invalidité de 2ème catégorie en 1984, la salariée, qui n'avait pas repris son activité professionnelle, n'avait pas fait l'objet d'un licenciement et que son contrat de travail était demeuré suspendu jusqu'à sa mise à la retraite ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme X... avait invoqué devant la cour d'appel l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Irène X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture de son contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'Association hospitalière Sainte-Marie, sans respect de la procédure de licenciement et d'obtenir, en conséquence, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en février 2006, Madame Irène X... a souhaité obtenir des renseignements pour prendre sa retraite, elle a demandé un certificat de travail à L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE qui lui a fourni ledit document pour la période 1978-1984, alors que selon elle, le contrat n'avait jamais été rompu »
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que Mme Irène X... n'a accompli pour l'Association Hospitalière Sainte Marie aucune prestation de travail depuis le 5 décembre 1983, date de son dernier arrêt de maladie auquel a succédé la reconnaissance d'une invalidité en deuxième catégorie à compter du 7 Septembre 1984, entraînant le versement d'une pension d'invalidité ; qu'elle ne peut donc sérieusement prétendre à un quelconque rappel de salaires ni à de quelconques dommages et intérêts pour une perte de chances de recevoir des salaires qui en aucun cas ne pouvaient lui être dus ; que la reconnaissance pour Mme Irène X..., d'une invalidité deuxième catégorie n'a en rien eu pour effet d'entraîner la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs à aucun moment la salariée n'a fait établir son inaptitude au travail par le médecin du travail ni sollicité une visite de reprise et l'Association Hospitalière Sainte Marie n'a jamais diligenté une quelconque procédure de licenciement de telle sorte que le contrat de travail est demeuré suspendu puisque comme le relève Mme X... elle même aucune rupture n'a été prononcée ; qu'il apparaît en réalité que le contrat de travail a pris fin au 1er Février 2006 par la mise à la retraite de Mme X... si bien que toute demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet et que la rupture ne peut en aucune façon être imputée à l'employeur ; que dés lors Mme X... ne peut prétendre ni à une indemnité de licenciement, ni à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter, ni à de quelconques dommage intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la reconnaissance d'une invalidité 2ème catégorie à compter du 7 Septembre 1984 exclut également à partir de cette date la validation de trimestres auprès des organismes de retraite et l'attribution de points AXA auxquels, aux termes du contrat d'assurance groupe souscrit par Mme X..., seules les années d'activité ou les périodes de maladie d'une durée de plus de 2 mois, ouvrent droit. Dès lors toute réclamation de ce chef auprès de l'employeur est injustifiée ; que par contre Mme X... peut prétendre à l'allocation de départ à la retraite prévue à l'article 6 de l'accord du 10 Décembre 1977, offerte à nouveau par l'Association Hospitalière Sainte Marie ; qu'il apparaît dans ces conditions que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant les dépens qui seront mis intégralement à la charge de Mme X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... a été embauchée le 02 MAI 1978 par L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE MARIE par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée transformé dès le 02 MAI 1978 en contrat de travail à durée indéterminée ; que Madame X... a fait l'objet d'une notification d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 07 SEPTEMBRE 1984 ; qu'à compter de cette date, Madame X... a perçu des organismes de prévoyance 90 % du salaire brut et ce jusqu'à la date de sa demande de mise en retraite ; que de ce fait, Madame X... est mal venue de réclamer un rappel de salaire alors que 90 % du salaire brut est supérieur au salaire net qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été frappée d'invalidité ; que Madame X... est à la retraite depuis le 01 FÉVRIER 2006 et qu'elle ne saurait de ce fait exciper d'une résolution d'un contrat de travail qui a trouvé son terme lors de la mise en retraite de l'intéressée ; que de ce fait, outre son invalidité, Madame X... ne saurait se prévaloir d'une indemnité de préavis ; il en ira de même pour l'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
1°/ ALORS QU'en décidant que le contrat de travail « a pris fin au 1er février 2006 par la mise à la retraite de Mme X... », après avoir pourtant constaté qu'en février 2006, un certificat de travail avait été remis à la salariée par l'employeur, lequel précisait que « Madame Irène X... a été employé(e) dans notre Établissement du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984 », ce dont il résultait que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur le 6 septembre 1984 et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'énonciation de tout motif, la cour d'appel a violé les articles L.122-4 et L. 122-14-2 du code du travail, devenus L.1231-1 et L. 1232-6, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité peut continuer à exercer une activité professionnelle et que la substitution par la CPAM d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité jusqu'alors versée est sans effet sur le contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « que le contrat de travail a pris fin au 1er février 2006 par la mise à la retraite de Mme X... », quand la seule substitution par la caisse d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité, reconnue par l'employeur dans ses conclusions d'appel (p. 6), étant pourtant sans effet sur le contrat de travail de Mme X..., de sorte que celui-ci avait été rompu par voie de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45615
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2010, pourvoi n°08-45615


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45615
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