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19/10/2010 | FRANCE | N°10-81542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 10-81542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François Marie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 6 janvier 2010, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'outrage à une personne dép...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François Marie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 6 janvier 2010, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
"aux motifs propres qu'en dépit de ses dénégations concernant les propos tenus au gendarme M. Y..., il résultait de la procédure et des dépositions successives du prévenu que celui-ci avait bien appelé le gendarme au sujet de l'enquête dont il était l'objet et lui avait tenu des propos perçus par cet officier de police judiciaire comme outrageants ; que rien ne permettait de remettre en cause la teneur des propos, parfaitement crédibles, rapportés par ce gendarme qui ne s'était pas constitué partie civile et se bornait manifestement à rendre compte des propos qui lui avaient été tenus dans l'exercice de ses fonctions et qui visaient le service dans lequel il exerçait ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... se voyait reprocher un comportement irrespectueux et tendancieux qui allait conduire à sa citation des chefs d'intimidation et d'outrages à l'encontre d'un militaire chargé d'une enquête ; que lors d'un appel téléphonique, le gendarme mentionnait avoir été tutoyé par M. X..., ce que le prévenu n'admettait pas ; que le contexte dans lequel les faits s'étaient déroulés et le ton adopté par le prévenu lors de son audition du 3 juin 2008 accréditaient la réalité d'un débordement de colère de la part de M. X... ;
"1°) alors que le juge doit relater les propos susceptibles de constituer le délit d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ; qu'en s'étant bornée à faire référence à la procédure et aux dépositions successives du prévenu qu'elle n'a nullement précisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la partie poursuivante doit rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur les accusations portées par le gendarme en raison de leur crédibilité que rien n'aurait permis de remettre en cause, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;
"3°) alors que dans le procès-verbal d'audition, M. X... avait déclaré ne pas se souvenir des propos tenus au gendarme lors de la conversation téléphonique ; qu'en ayant énoncé qu'il résultait des dépositions du prévenu qu'il avait tenu des propos perçus comme outrageants par l'officier de police, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
"4°) alors que le tutoiement ne constitue pas le délit d'outrage ; qu'en s'étant fondée sur la mention selon laquelle M. X... aurait tutoyé le gendarme M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81542
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2010, pourvoi n°10-81542


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81542
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