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19/10/2010 | FRANCE | N°09-88040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 09-88040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Guy X...,- Mme Carole X..., parties civiles,- L'association d'assurance contre les accidents,- La société Allianz venant aux droits de la société AGF Luxembourg, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Pascal Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu

les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Guy X...,- Mme Carole X..., parties civiles,- L'association d'assurance contre les accidents,- La société Allianz venant aux droits de la société AGF Luxembourg, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Pascal Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., dont le véhicule était assuré par la compagnie AGF Luxembourg, a été déclaré entièrement responsable des conséquences d'un accident de la circulation survenu en France et qui a causé la mort de Mme X..., alors qu'elle se rendait à son travail au Luxembourg ; que le mari et la fille de la victime, M. et Mme Carole X..., se sont constitués partie civile devant la juridiction pénale et que l'Association d'assurances contre les accidents et la Caisse de pension des employés privés, tiers-payeurs luxembourgeois, sont intervenus dans la procédure ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société AGF Luxembourg, pris de la violation des articles 415 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, prétendument rendu par défaut à l'égard de la compagnie d'assurances AGF Luxembourg, a condamné l'assuré de cette dernière, M. Y..., à payer à M. X... les sommes de 774 euros au titre de l'action successorale et de 232 802,64 euros en réparation de son préjudice économique, à Mme X... la somme de 5 417,23 euros au titre de l'action successorale, à l'Association d'assurance contre les accidents la somme de 64 445 euros et celle de 103 946,52 euros à la Caisse de pension des employés privés ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant tout à la fois que la Compagnie d'assurances AGF Luxembourg était « non comparant, non représenté » et qu'à l'audience des débats « M. Pascal Y... et les AGF du Luxembourg étaient représentés par leur conseil », la cour d'appel, par ces mentions contradictoires ne mettant pas en mesure la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de la décision, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la demanderesse n'allègue aucun intérêt à soutenir, à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé, que l'arrêt mentionne à tort qu'il a été prononcé par défaut à son égard ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation présenté pour les parties civiles, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la contre valeur au jour du paiement de la somme de 335 446 francs luxembourgeois au titre de la perte du bénéfice du placement d'assurance compagnie Le foyer ;
"aux motifs que ce contrat d'assurance de personne n'a pas un caractère indemnitaire mais un caractère forfaitaire ; qu'il n'a pas à entrer en compte dans le calcul du préjudice économique de la victime ; que M. X... sera débouté de sa demande ;
"1°) alors que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande au titre de la perte du bénéfice du contrat d'assurance souscrit par son épouse qui, si elle avait vécu jusqu'au 31 octobre 1999, aurait perçu une somme de 503 169 francs luxembourgeois, s'est fondée sur la circonstance inopérante que ce contrat n'avait pas un caractère indemnitaire mais un caractère forfaitaire, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"2°) alors que, en tout état de cause, en se contentant d'affirmer, pour débouter M. X... du chef de cette demande, que le d'assurance n'avait pas un caractère indemnitaire mais un caractère forfaitaire de sorte qu'il ne pourrait pas être pris en compte dans le calcul du préjudice économique sans s'expliquer davantage sur cette distinction, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu que la cour d'appel était saisie de conclusions de M. X... selon lesquelles sa femme avait souscrit un contrat d'assurance vie en exécution duquel, à la suite de son décès, il avait perçu 167 723 francs luxembourgeois, alors qu'au terme du contrat, Mme X... aurait perçu 503 169 francs, en sorte qu'il existait un préjudice de 333 446 francs ;
Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les modalités des versements effectués à l'assuré, ou à des tiers désignés par lui, à l'occasion d'un contrat d'assurance vie, ont une cause contractuelle et ne peuvent être prises en considération pour déterminer l'étendue du préjudice subi par la victime d'un accident ou par ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation présenté pour les parties civiles, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 232 802,64 euros la condamnation de M. Y... à l'égard à M. X... au titre de son préjudice économique et a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de chef de préjudice ;
"aux motifs que M. X... percevait à l'époque du décès de son épouse des revenus annuels de 21 766 euros ; que Mme X... percevait au même titre 77 235 euros ; qu'au total, les époux percevaient 78 995 euros (en réalité 99 001 euros) ; que de cette somme il convient de déduire le montant des impôts sur le revenu, soit 3 116 euros ; que la part de la défunte est estimée à 30%, celle de l'époux survivant à 60 % et celle de Mme Carole X... à 10 % ; que le préjudice patrimonial subi par M. X... est de 336 749,16 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme le montant des prestations servies sous forme de pensions demandé par la Caisse des pensions des employés privés et imputable sur le préjudice économique : 336 749 – 103 946,52 = 232 802,64 euros ; que le préjudice patrimonial subi par Mme Carole X... serait de 64 445 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme le montant des prestations servies sous forme de pensions demandé par l'Association d'assurance contre les accidents imputable sur le préjudice économique et se montant à 717 246 euros ; qu'il ne reste aucune somme au profit de Mme Carole X... ;
"1°) alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ; qu'en déduisant des revenus perçus par les époux X..., pour évaluer le préjudice économique de M. X... et de sa fille, le montant de l'impôt sur le revenu qu'ils versaient, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en déduisant du préjudice économique subi par M. X... la somme de 103 946,52 euros versée par la Caisse de pension des employés privés, sans préciser à quel titre cette indemnité avait été versée, ce qui ne permettait pas de s'assurer qu'elle aurait indemnisé le seul préjudice économique de ce dernier sur lequel la Caisse entendait exercer son recours subrogatoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en déduisant du préjudice économique subi par Mme X... la somme de 717 246 euros versée par la l'Association d'assurance contre les accidents, sans préciser à quel titre cette indemnité avait été versée, ce qui ne permettait pas de s'assurer qu'elle aurait indemnisé le seul préjudice économique de cette dernière sur lequel l'Association entendait exercer son recours subrogatoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime ;
Attendu que, pour calculer le préjudice économique résultant pour les parties civiles du décès de Mme X..., l'arrêt déduit des revenus du ménage avant l'accident, fixés par une opération, au surplus erronée, à 78 995 euros, 3 116 euros représentant l'imposition sur le revenu ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le premier moyen de cassation présenté pour l'Association d'assurances contre les accidents, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 30, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure civile ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice lié aux frais d'obsèques à la somme de 6 191,23 euros et dit qu'il revenait à M. X... la somme de 774 euros et à Mme X... la somme de 5 417,23 euros, et débouté l'Association d'assurance contre les accidents de son recours à ce titre ;
"aux motifs que les frais funéraires et d'obsèques sont justifiés à hauteur de 11 650,91 euros ; que le monument funéraire a été érigé pour deux places pour un montant de 8 250,16 euros le premier juge a justement imputé la moitié de sa valeur à l'accident soit 4125,08 euros reste : 7 525,83 euros ; qu'il convient encore de déduire de cette somme l'indemnité funéraire reçue de l'Association d'assurance contre les accidents doit 4 684,38 euros, reste 2 841,45 euros ; que l'action successorale des parties civiles est donc de 6 191,23 euros ; que par application des dispositions de la loi applicable à la date du décès, il revient à M. X... 774 euros, à Mme X... 5 417,23 euros ;
"1°) alors que l'organisme social ayant versé des prestations au titre des frais funéraires a droit au remboursement de sa créance ; qu'en tenant compte pour l'évaluation des sommes revenant aux ayants droit de Mme X..., au titre du préjudice de frais d'obsèques et funéraires, des sommes versées par l'Association d'assurances contre les accidents à hauteur de 2 841,45 euros, mais en omettant de faire droit au recours de l'organisme social à ce titre et de condamner M. Y... à lui payer cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, en déboutant l'organisme social de sa demande tendant à obtenir remboursement des prestations versées aux victimes au titre des frais d'obsèques et frais funéraires sans en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une absence totale de motifs et violé les textes susvisés" ;
Et, sur le second moyen de cassation présenté pour l'Association d'assurances contre les accidents, pris de la violation des articles 29,30,31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure civile ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué les préjudices économiques de M. X... à la somme de 336 749,16 euros, de Mme X... à la somme de 64 445 euros et a condamné M. Y... à payer à l'Association d'assurances contre les accidents la seule somme de 64 445 euros ;
"aux motifs que s'agissant du préjudice économique de M. X..., il percevait à l'époque du décès de son épouse la contre valeur en francs de 142 571 francs soit 21 766 euros ; que Mme X... percevait à cette époque 505 888 francs soit 77 235 euros soit un total de 78 995 euros ; que de cette somme il convient de déduire le montant des impôts sur le revenu soit 3 116 euros, ressources du ménage 75 079 euros ; que la part de la défunte est estimée à 30%, la part de l'époux survivant à 60% et la part de Mme Carole X... à 10% ; que la perte patrimoniale du ménage est de 75 079 – 30% (22 523)= 52 556 euros - 21 766 euros = 30 790 euros ; que la perte annuelle du conjoint survivant est de 30 790 x60/70 = 26 391 euros ; que le préjudice patrimonial subi par M. X... est de 26 391 x 12,76 (taux de rente viagère pour un homme de 45 ans soit 336 749,16 euros) ; qu'il convient de déduire de cette somme le montant des prestations servies sous forme de pensions demandé par la Caisse des pensions des employés privés et imputable sur le préjudice économique 336 749 – 103 946,52 soit 232 802,64 euros ;
"et aux motifs que, s'agissant du préjudice économique de Mme Carole X..., elle était âgée de 20 ans lors de l'accident ; que le préjudice patrimonial de celle ci répond au décompte suivant : perte patrimoniale annuelle 30 790 x 10/70 = 4 399 ; que le préjudice patrimonial subi par Mme Carole X... serait de 4 399 x14,650 (taux de rente viagère pour une femme de 20 ans) soit 64 445 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme le montant des prestations servies sous forme de pensions demandé par l'Association d'assurance contre les accidents imputables sur le préjudice économique et se montant à 717 246 euros (indemnités funéraires déduites) ; qu'il ne reste aucune somme au profit de Mme Carole X... ; que consécutivement il ne pourra être alloué à l'Association d'assurance contre les accidents que la somme de 64 445 euros ;
"1°) alors que, en constatant que les revenus de M. X... s'établissaient à la somme de 21 766 euros et ceux de Mme X... à celle de 77 235 euros et en considérant que les revenus additionnés des conjoints s'élevaient ainsi à la somme de 78 995 euros au lieu de 99 001 euros, la cour d'appel a commis une erreur entachant toute l'évaluation du préjudice économique des ayants droit de Mme X... et violé les textes susvisés et le droit à la réparation intégrale du préjudice ;
"2°) alors que l'organisme social ayant versé des prestations au titre du préjudice patrimonial du conjoint survivant a droit au remboursement de sa créance ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'Association d'assurances contre les accidents a versé à M. X... une rente conjoint survivant fixée à la somme de 665 518,78 euros ; que cette somme devait venir en déduction de l'indemnité allouée à M. X... en réparation de son préjudice économique ; qu'en évaluant le préjudice patrimonial de M. X... à la somme de 336 749,16 euros et en allouant à ce dernier la somme de 232 802,64 euros après déduction de la seule créance de la Caisse des pensions des employés privés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que, en toute hypothèse, en déboutant l'organisme social de sa demande tendant à obtenir remboursement des prestations versées au titre du préjudice économique de M. X... sans en justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une absence totale de motifs et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les chefs de préjudices qu'ils ont pris en charge ;
Attendu que l'Association d'assurances contre les accidents demandait aux juges du second degré le remboursement de 4 684,38 euros au titre des frais funéraires, 50 727, 63 euros au titre de la rente d'orphelin versée à Mme Carole X... et 666 516,78 euros au titre de la rente de conjoint versée à son père ;
Attendu qu'après avoir déduit la somme de 4 684,38 euros de l'indemnité allouée aux parties civiles au titre des frais funéraires, fixé à 336 749,16 euros le préjudice économique du conjoint et à 64 445 euros celui de la fille de la victime, l'arrêt énonce qu'il est dû à l'Association d'assurances contre les accidents la seule somme de 64 445 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de la société AGF Luxembourg :
Le REJETTE ;
II- Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88040
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-88040


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88040
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