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19/10/2010 | FRANCE | N°09-87945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 09-87945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,- La société Groupama,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blessures et homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,- La société Groupama,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blessures et homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé pour partie le jugement déféré et reprenant l'ensemble du dispositif condamné le prévenu, en présence de son assureur Groupama à payer, en deniers ou quittances, à M. Y... la somme de 8 582 euros, à titre de dommages-intérêts et à M. Z... la somme de 240 919 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, a) sur les demandes de M. Y..., le tribunal a sursis à statuer et ordonné la réouverture des débats pour les divers chefs de préjudice relatifs à l'incapacité temporaire totale de travail, l'incidence professionnelle et l'incapacité permanente partielle en invitant les parties civiles à obtenir la créance de l'organisme social qui n'aurait pas été appelé à la cause ; que le tribunal a procédé à l'évaluation du chef de préjudice des souffrances endurées, évalué à 3 500 euros et après déduction d'une provision de 3 000 euros a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 500 euros ; que dans ses conclusions d'appelante, après mise en cause de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vienne, la partie civile formule des demandes qui seront détaillées plus loin, sollicitant de la cour qu'il soit mis fin définitivement au litige ; que M. X..., prévenu, conclut au renvoi de la partie civile devant la juridiction de première instance afin que la partie civile communique les pièces réclamées par la juridiction et qu'il soit statué sur les préjudices non fixées ; que, pour le cas où la cour déciderait d'évoquer, il fait des offres poste par poste et demande de les valider ; que la cour constate que la partie civile avait bien fait citer la caisse primaire d'assurance maladie le 27 avril 2006 pour une audience devant le tribunal de Bourgoin-Jallieu statuant sur intérêts civils, cette caisse ayant alors fait savoir à la partie elle-même, par courrier du 4 mai 2006 qu'elle n'entendait pas intervenir et ayant fourni à celle-ci un décompte définitif ; que le tribunal a également renvoyé pour que la partie civile produise certains documents destinés à justifier de certains chef de préjudice ; que le tribunal n'était pas tenu de procéder ainsi et pouvait parfaitement procéder aux évaluations sollicitées au risque pour le demandeur de les voir rejeter faute de preuves ; que c'est donc à tort que le tribunal a décidé de surseoir à statuer ; qu'il convient donc de statuer sur l'appel de M. Y... au regard de chacun de ses chefs de demandes ; (…) que, b) sur les demandes de M. Z..., le tribunal a sursis à statuer sur les chefs de demande éventuellement soumis à recours de l'organisme social au motif que le décompte de celui-ci n'était que provisoire ; qu'il a statué, en revanche, sur l'indemnisation des préjudices non soumis à un tel recours ; que devant la cour, aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues devant la cour lors de l'audience du 5 octobre 2009, la partie civile demande à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise médicale et subsidiairement reprend ses demandes tendant au paiement de diverses sommes ; que le prévenu et son assureur, aux termes de leurs conclusions soutenues à l'audience, concluent au principal au sursis à statuer et au renvoi devant la juridiction du premier degré afin que la partie civile communique ses pièces demandées et qu'il soit statué sur les préjudices non fixés ; qu'ils demandent que le jugement soit confirmé sur les autres chefs de préjudice sur lequel il a été statué ; qu'à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour évoquerait, ils demandent de retenir le montant de leurs offres ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fait parvenir un état définitif des sommes qu'elle a dépensées pour le compte de la partie civile et indiqué qu'elle n'interviendrait pas à l'instance ; que le docteur A..., expert commis, a déposé un rapport (…) ; que compte tenu des éléments de ce rapport et des autres pièces produites par la partie civile, de sa situation personnelle, né le 5 octobre 1962 âgé de 41 ans à la date de l'accident, de sa situation professionnelle de maçon polyvalent, exerçant aussi la fonction de chef de chantier, il convient de procéder à son indemnisation de la manière suivante puisque les deux parties concluent subsidiairement sur une telle évaluation (…) ;
"alors que si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ; que le tribunal ayant pu, sans entacher sa décision d'aucune irrégularité décider de renvoyer en demandant aux parties la production de documents qu'il estimait utile, la cour d'appel ne pouvait évoquer les demandes non tranchées par les premiers juges" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelé à prononcer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur MM. Y... et Z..., a été déclaré tenu à réparation intégrale, le tribunal correctionnel a sursis à statuer sur l'indemnisation de certains chefs de préjudice, en ordonnant la production de diverses pièces justificatives et l'état liquidatif de la créance des tiers payeurs, et ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que les deux parties civiles ont relevé appel du jugement ;
Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, par les motifs repris au moyen, que le premier juge a à tort décidé de surseoir à statuer, infirme le jugement et liquide les préjudices de chacune des parties civiles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Y... et Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87945
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-87945


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87945
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