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19/10/2010 | FRANCE | N°09-70715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2010, 09-70715


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2009) que, par acte du 21 mars 2000, les époux X... ont confié à la SELARL cabinet d'architecture Philizot et Batalla (SELARL) une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation ; que par acte du 17 mars 2001, les époux X... ont constitué, avec leurs enfants, la société civile immobilière du Clos de l'Ecluse (SCI) ; que les lots terrassement/assainissement/gros-oeuvre ont été confiés à la société Miguel, assurée a

uprès de la société Azur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 2009) que, par acte du 21 mars 2000, les époux X... ont confié à la SELARL cabinet d'architecture Philizot et Batalla (SELARL) une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation ; que par acte du 17 mars 2001, les époux X... ont constitué, avec leurs enfants, la société civile immobilière du Clos de l'Ecluse (SCI) ; que les lots terrassement/assainissement/gros-oeuvre ont été confiés à la société Miguel, assurée auprès de la société Azur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; que les époux X... sont entrés dans les lieux le 28 février 2002 ; qu'une expertise a été ordonnée à la demande de la SCI ; qu'après dépôt du rapport, la SCI a assigné la société Miguel, la SELARL, la société Azur en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société MMA, l'arrêt retient que la réception peut être tacite s'il est démontré que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, ce que ne suffit pas à caractériser le paiement intégral des travaux, comme en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d'ouvrage, en prenant possession des lieux et en s'acquittant complètement du paiement du prix des travaux et des honoraires de l'architecte, n'avait pas tacitement accepté l'ouvrage, fût-ce avec réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société MMA Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA Iard à payer à la société Miguel la somme de 2 000 euros et à la SELARL Philippot Batalla la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Miguel.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement rendu le 10 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, mis hors de cause l'assureur en garantie décennale, la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QUE la SCI DU CLOS DE L'ECLUSE fonde son action exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; que la garantie décennale instaurée par ce texte suppose une réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du même code, par laquelle le maître de l'ouvrage déclare l'accepter avec ou sans réserve ; que la réception peut être tacite s'il est démontré que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, ce que ne suffit pas à caractériser le paiement intégral des travaux ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu réception tacite de l'immeuble litigieux car la SCI DU CLOS DE L'ECLUSE, elle-même a souligné que l'entrée dans les lieux est intervenue le 28 février 2002, sans réception expresse des travaux en raison de désordres, majeurs ou mineurs ; que l'expert Z... confirme en son rapport (p.6) que les malfaçons objet des investigations qui lui ont été confiées ont été perçues dès la prise de possession ; qu'il n'y a donc pas eu réception, de sorte que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit être mise hors de cause ;

1°/ ALORS QUE la réception est un acte juridique par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter un ouvrage avec ou sans réserves, en fonction des prévisions contractuelles ; que cette réception peut être tacite dès lors qu'elle exprime l'intention d'accepter l'ouvrage dans l'état où il se trouve ; qu'il en est ainsi, comme en l'espèce, lorsqu'il y a à la fois prise de possession des lieux et paiement intégral du prix ; que pour décider néanmoins qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, la cour a retenu qu'il n'y avait pas eu de réception expresse des travaux et que le rapport d'expertise avait indiqué que les malfaçons dont il était l'objet étaient perçues dès la prise de possession de l'ouvrage ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, quand, d'une part, la réception tacite suppose nécessairement l'absence de réception expresse et que, d'autre part, la perception des désordres n'est pas exclusive d'une réception assortie de réserves, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'EN se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée tant par la société MIGUEL que par la SCI DU CLOS DE L'ECLUSE, si le maître de l'ouvrage n'avait pas entendu, par la prise de possession des lieux le 28 février 2002 et l'acquittement complet de l'intégralité du paiement du prix, tant des travaux effectués par la société MIGUEL que de l'intervention de l'architecte, d'accepter tacitement l'ouvrage en l'état où il se trouvait alors, fût-ce avec des réserves, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-70715
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2010, pourvoi n°09-70715


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70715
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