Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 11 août 2005, le tribunal a adopté le plan de redressement par voie de continuation de Mme X... ; que le 19 septembre 2008, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce, issu de ladite loi, est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, la mise en liquidation judiciaire concomitante de ce dernier suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt constate que les échéances du plan n'ont pas été payées en 2008 et 2009 et relève que l'entreprise, qui n'a pas réellement d'activité, est en voie de générer un nouveau passif et que l'existence de possibilités sérieuses de redressement n'est pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'état de cessation des paiements de Mme X..., tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejet des débats des dernières conclusions et pièces de l'appelante et a, confirmant le jugement, prononcé la résolution du plan de redressement par continuation et apurement du passif adopté par jugement en date du 10 décembre 2004 au profit de Mme X..., l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la SCP Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de Mme Florence X..., et D'AVOIR, en conséquence, assujetti celle-ci à une procédure de liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « les perspectives de développement dans l'avenir qui sont évoquées (rationalisation de l'activité agricole, activités touristiques accessoires, locations d'une partie du domaine de Mongenan et du chai de Lagueloup) paraissent séduisantes, mais supposent que la situation présente de l'entreprise soit réglée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 10e attendu, lequel s'achève p. 5) ; « qu'il est constant que, si la première échéance du plan a, conformément à ce qu'il prévoyait, été réglée par l'affectation d'une somme de 73 771 € et provenant de la liquidation d'un contrat d'assurance vie et si les deux pactes annuels suivants ont été payés, ceux de 2008 et 2009 restent impayés pour un montant total de 180 000 € » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que, compte tenu des règlements et sommes perçus par le commissaire à l'exécution du plan, le seul passif non contesté se monte encore à 1 337 742 € » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « que, surtout, l'appelante ne produit aucune pièce rendant compte du résultat de sa poursuite d'activité au cours des douze mois ; que le compte de résultat au 31 octobre 2007 montre un résultat d'exploitation négatif pour 127 778 € et le compte arrêté au 31 août 2008 fait apparaître une perte de 33 884 € pour un chiffre d'affaires de 14 415 €, ces résultats n'étant corrigés que par des produits exceptionnels » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « qu'il s'en induit nécessairement une situation dans laquelle l'entreprise dont il n'est pas en fait contesté qu'elle n'a pas réellement d'activité, est en voie de générer un nouveau passif, obstacle rédhibitoire à la poursuite d'un plan de redressement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « qu'à défaut d'établir l'existence de possibilités sérieuses de redressement, l'appelante sera déboutée, le jugement déféré étant confirmé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ;
1. ALORS QUE les possibilités de redressement d'une entreprise s'apprécient en tenant compte moins de sa situation actuelle que des perspectives d'avenir que sa situation actuelle permet de supputer ; qu'en s'appuyant, pour considérer que Mme Florence X... n'a pas de possibilité sérieuse de redresser son entreprise et pour confirmer ainsi le jugement entrepris, sur la situation actuelle de celle-ci, la cour d'appel, qui énonce cependant que « les perspectives de développement dans l'avenir dont se prévaut Mme Florence X... paraissent séduisantes », la cour d'appel a violé les articles L. 621-82 ancien et L. 622-1 ancien du code de commerce ;
2. ALORS QUE la cour d'appel, qui considère que Mme Florence X... ne prouve pas avoir de possibilités sérieuses de redressement, constate que « les perspectives de développement dans l'avenir dont se prévaut Mme Florence X... paraissent séduisantes » ; qu'elle s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.