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19/10/2010 | FRANCE | N°09-69951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-69951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne (la caisse) a consenti à la société de la Salle (la société) cinq prêts, dont M. X..., gérant de la société, s'est rendu caution ; que ces prêts, destinés à l'achat de matériels dont une partie a fait l'objet d'une clause de réserve de propriété, ont été garantis pour les autres par un warrant agricole, un gage

et un nantissement ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 29 juin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne (la caisse) a consenti à la société de la Salle (la société) cinq prêts, dont M. X..., gérant de la société, s'est rendu caution ; que ces prêts, destinés à l'achat de matériels dont une partie a fait l'objet d'une clause de réserve de propriété, ont été garantis pour les autres par un warrant agricole, un gage et un nantissement ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2006 et que la caisse a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour rejeter ses demandes contre M. X..., l'arrêt retient que la caisse qui possédait des garanties, ne les a pas utilisées en temps opportun privant ainsi la caution qu'elle actionne de leur bénéfice alors que leur mise en oeuvre, dès les défauts de paiement, auraient permis de récupérer une grande partie des dettes par le biais des sûretés et la totalité par les autres biens par l'effet du droit de gage général de la débitrice qui était encore in bonis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam Pyrénées Gascogne de l'action qu'elle formait contre M. André X... pour le voir condamner à lui payer la somme 41 514 € 85, augmentée, à concurrence de 37 760 € 93 et à compter du 1er février 2007, des intérêts au taux de 7,35 %, la somme de 15 899 € 07, augmentée, à concurrence de 15 592 € 91 et à compter du 1er février 2007, des intérêts au taux de 7,95 % l'an, la somme de 41 513 € 84, augmentée, à concurrence de 39 319 € 28 et à compter du 1er février 2007, des intérêts au taux de 9,30 % l'an, la somme de 40 040 €, augmentée, à concurrence de 38 216 € 96 et à compter du 1er février 2007, des intérêts au taux de 7,95 % l'an, et la somme de 41 901 € 48, augmentée, à concurrence de 39 994 € 20 et à compter du 1er février 2007, des intérêts au taux de 7,95 % l'an ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution et que toute clause contraire est réputée non écrite» (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e attendu) ; «qu'il s'évince de ces éléments cf. arrêt attaqué, p. 2, 4e attendu et p. 3, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e attendus que la banque, qui possédait des garanties, ne les a pas mises en oeuvre en temps opportun privant ainsi la caution qu'elle actionne de leur bénéfice ; qu'elle ne saurait sérieusement conclure à l'absence d'efficacité de ces droits alors que leur mise en oeuvre, dès les défauts de payement, aurait permis de récupérer une grande partie des dettes par le biais des sûretés et la totalité par les autres biens de la débitrice qui était encore in bonis» (cf.arrêt attaqué, p. 3, 7e attendu) ;
1. ALORS QUE la caution qui se prévaut du bénéfice de subrogation est déchargée de son engagement dans la mesure, et uniquement dans la mesure, du préjudice que la négligence du créancier lui cause ; qu'en énonçant, d'une part, que «la mise en oeuvre» des droits de la Crcam Pyrénées Gascogne «aurait permis de récupérer une grande partie des dettes par le biais des sûretés», et en décidant d'autre part, de décharger M. André X... de l'intégralité de l'engagement que, comme caution, il a pris envers la Crcam Pyrénées Gascogne, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences de ses constatations, a violé l'article 2037 ancien et 2314 actuel du code civil ;
2. ALORS QUE le bénéfice de subrogation n'a pas lieu de s'appliquer lorsque le droit de gage général du créancier se trouve amputé de partie de sa substance ou, même, est réduit à néant ; qu'en relevant, pour décharger M. André X..., caution, de l'intégralité de son engagement, que, si la Crcam Pyrénées Gascogne avait agi dès que le débiteur principal a commencé de manquer à ses obligations, elle aurait pu se remplir de tous ses droits sur les biens du débiteur principal qui ne lui étaient pas affectés en gage, la cour d'appel a violé l'articles 2037 ancien et 2314 actuel du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-69951
Date de la décision : 19/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2010, pourvoi n°09-69951


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69951
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